Cour d'appel, 06 mars 2014. 12/20785
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/20785
Date de décision :
6 mars 2014
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 06 MARS 2014
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20785
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2000077566
APPELANTE
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assistée par Me Bertrand MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0121
INTIMEE
SA GAN PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
Assistée par Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1192
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Selon un contrat du 2 mai 1992, Monsieur [Y] était le mandataire de la société GAN capitalisation, aujourd'hui société GAN PATRIMOINE.
Monsieur [Y], qui était titulaire d'un compte bancaire ouvert à son nom au CIC, a encaissé sur ce compte des chèques de clients destinés au GAN et il a été révoqué de ses fonctions le 5 novembre 1999.
Une plainte a été déposée pour abus de confiance et détournements de fonds, le 16 novembre 1999.
Estimant que le CIC avait engagé sa responsabilité, la société GAN PATRIMOINE a assigné le CIC devant le tribunal de commerce de Paris, par acte d'huissier du 19 septembre 2000.
Par jugement du 7 novembre 2002, le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
Par jugement du 12 juin 2010, le tribunal correctionnel de Pontoise a déclaré Monsieur [Y] coupable d'abus de confiance et a statué sur les intérêts civils.
Par jugement rendu le 12 septembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné le CIC à payer à la société GAN PATRIMOINE, précédemment GAN CAPITALISATION, la somme de 893.759,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'encaissement de chacun des chèques,
- condamné le CIC à payer à la société GAN PATRIMOINE la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné le CIC aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 19 novembre 2012, le CIC a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 juin 2013, le CIC demande à la Cour :
- de dire qu'il n'a pas commis de faute à raison de la qualité connue de mandataire du GAN de Monsieur [Y],
- de dire que la société GAN PATRIMOINE est responsable des agissements de son mandataire, Monsieur [Y] tant à raison des dispositions de l'article L511-1 du Code des assurances et de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, que par l'apparence que le GAN a laissé se créer dans les pouvoirs utilisés par Monsieur [Y],
- de débouter la société GAN PATRIMOINE de ses demandes et d'infirmer le jugement en ses dispositions qui le condamnent,
- de débouter la société GAN PATRIMOINE de son appel incident,
- à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait devoir faire peser sur lui une part de responsabilité,
- de dire que la société GAN PATRIMOINE n'apporte pas la preuve de son préjudice, non plus que du lien de causalité et la débouter de ses demandes,
- de débouter la société GAN PATRIMOINE de sa demande d'intérêts postérieurs au jour du jugement à intervenir comme de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- d'infirmer en conséquence le jugement rendu,
- de condamner la société GAN PATRIMOINE à lui verser la somme de 12.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner la société GAN PATRIMOINE aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées le 19 novembre 2013, la société GAN PATRIMOINE demande à la Cour :
- de constater, en application de l'article 1382 du Code civil, les fautes du CIC ainsi que le préjudice direct en résultant pour elle,
- vu également l'article L131-45 du Code monétaire et financier,
- vu le paiement au titre de l'exécution provisoire de la décision par la société GAN PATRIMOINE de la somme de 1.208.636,80 euros en principal et intérêts correspondant au montant des condamnations visées par le jugement (893.511,60 euros) augmenté des intérêts calculés par les deux parties et établis conformément aux termes du jugement (307.124,48 euros) et du montant de l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile (8.000 euros),
- de condamner en deniers ou quittances le CIC à lui payer la somme globale de 1.015.337,61 euros en principal, augmentée des intérêts sur chacune des sommes listées dans le tableau ci-dessous à compter de la date de chacun des protocoles signés avec les clients ou de la date de désintéressement de ceux-ci:
- [M] 1.400.000 francs, soit 213.430,90 euros 21/12/1999
- GK 300.000 francs, soit 45.735,19 euros 21/12/1999
- [G] S 30.000 francs, soit 4.573,52 euros 29/09/2000
- ACEJ 900.000 francs, soit 137.205,58 euros 17/12/1999
- [G] C 130.000 francs, soit 19.818,37 euros 09/09/1997
- [I] 1.200.120 francs, soit 182.957,11 euros 15/11/1999
- ROGEZ 100.000 francs, soit 15.245, 06 euros 17/12/1999
- [P] 100.000 francs, soit 15.245, 06 euros 01/12/1999
- HYAFIL 280.000 francs, soit 42.686,18 euros
- [J] 100.000 francs, soit 15.245, 06 euros 28/08/2000
- [A] [O] 40.000 francs, soit 6.097,96 euros 30/06/1998
- [S] 50.000 francs, soit 7.622,53 euros 16/06/2000
- [D] 190.000 francs, soit 28.965,31 euros 26/02/1999
- [H] 300.000 francs, soit 45.735,19 28/11/2001
- SOLEQUIPEMENT 1.500.000 francs, soit 228.675,97 euros 04/05/2000
- [U] 70.000 francs, soit 10.671,55 euros 28/03/2001
- [X] 30.000 francs, soit 4.573,52 euros 16/07/2001
- [E] 100.000 francs, soit 15.245,06 euros 25/02/2000
- [B] 200.000 francs, soit 30.490,13 euros
- de condamner le CIC à payer la somme de 50.000 euros pour résistance abusive et la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
SUR CE
Considérant que le CIC expose que Monsieur [Y] a encaissé des chèques de clients établis à l'ordre du GAN sur son compte de fonctionnement d'agent du GAN, soit par endossement, soit par ajout de son nom, que les détournements n'ont concerné que certaines sommes, la majorité d'entre elles étant utilisées conformément au mandat et donc remises au GAN ; qu'il prétend que Monsieur [Y] était le mandataire du GAN, qu'il avait pouvoir d'encaisser pour le GAN les chèques qu'il recevait et que la comptabilité de Monsieur [Y] pouvait être contrôlée par le GAN ; qu'il indique qu'il n'ignorait rien de l'habilitation dont bénéficiait Monsieur [Y], qu'au regard du mandat conféré, le rajout par Monsieur [Y] de son nom sur certains chèques ne constitue pas une anomalie décelable par un employé normalement diligent et qu'il n'a pas commis de faute en encaissant des chèques que Monsieur [Y], en raison de son mandat, pouvait valablement endosser à son ordre pour être portés au crédit de son compte d'agent général d'assurance du GAN ; qu'il soutient que la société GAN PATRIMOINE est civilement responsable de Monsieur [Y], aux termes de l'article L511-1 du Code des assurances, que les fautes ont été commises par Monsieur [Y] dans l'exercice de ses fonctions d'agent du GAN, de sorte que la société GAN PATRIMOINE est responsable des fautes ainsi commises envers les clients, qu'elle n'a pas mis en oeuvre l'exercice d'un contrôle de son activité et qu'elle ne s'exonère pas de sa responsabilité à l'égard des tiers et donc du CIC ; qu'à titre subsidiaire, il allègue que la société GAN PATRIMOINE ne justifie pas que le montant des chèques constitue son préjudice, qu'ainsi notamment s'agissant du protocole d'accord avec la société ACEJB, la société GAN PATRIMOINE réclame la somme de 900.000 francs alors que le total des chèques détournés est de 400.000 francs, que concernant le protocole d'accord avec les époux [C], Monsieur [Y] a encaissé deux chèques de 140.000 et 22.500 francs, datés des 3 juin et 16 juillet 1999 alors que la société GAN PATRIMOINE a versé 87.788,63 euros, sans faire état de ces chèques, que pour le protocole d'accord avec Madame [G], le chèque de 130.000 francs est daté du 9 septembre 1997 alors que le protocole mentionne des sommes versées en mars1998, juin1998, mars 1999 et juin 1999 soit 274.600 francs ; qu'il estime qu'en définitive, seuls les dossiers concernant la société BREARD, la SARL GK, Monsieur [P], Monsieur [S], Monsieur et Madame [J] n'appellent pas d'observations particulières ; qu'il mentionne enfin que la société GAN PATRIMOINE n'a pas répondu à ses objections quant à la démonstration de l'inexistence de son préjudice, à raison de ses rapports d'affaires avec Monsieur [Y], et quant à l'absence de lien de causalité, de sorte que ces demandes ne sont pas justifiées ;
Considérant qu'en réponse, la société GAN PATRIMOINE fait valoir que Monsieur [Y] n'était pas agent général, qu'il avait mandat de développer les opérations de placement dans la clientèle et dans le public des contrats GAN CAPITALISATION, qu'il devait rendre compte de sa gestion, qu'elle ne pouvait contrôler que les opérations reportées, celles non reportées n'étant pas comptabilisées par Monsieur [Y] et qu'en l'absence de réclamation de la part des clients, elle ne pouvait connaître les détournements ; qu'elle précise que le contrat de mandat n'était pas connu du CIC et qu'en tout état de cause ce contrat ne donnait pas mandat à Monsieur [Y] de porter à son compte personnel des chèques émis au nom de la société GAN PATRIMOINE ; qu'elle rappelle que le CIC a encaissé des chèques portant la seule mention de la société GAN PATRIMOINE, sans vérifier la concordance entre ce nom et celui du titulaire du compte, qu'il a aussi encaissé des chèques au nom de la société GAN PATRIMOINE, avec l'adjonction du cachet [Y] et du numéro de compte de ce dernier et que le CIC aurait du vérifier l'accord de deux bénéficiaires; qu'elle précise que le tribunal correctionnel n'a pas retenu que la société GAN PATRIMOINE avait concouru à son propre dommage et que cette décision a autorité de chose jugée et est opposable au CIC qui n'a pas relevé appel de cette décision; qu'elle fait observer que l'article L511-1 ne concerne que les hypothèses de 'présentation d'une opération d'assurance', 'effectuée par une personne habilitée' par la société GAN PATRIMOINE et que Monsieur [Y] n'a jamais présenté une telle opération au CIC qui ne peut se prévaloir des dispositions de cet article; qu'elle considère enfin que son préjudice est égal au montant des chèques encaissés par le CIC sur le compte de Monsieur [Y], outre les intérêts depuis les dates d'encaissement ;
- sur la responsabilité du CIC :
Considérant que le CIC soutient qu'il n'a pas commis de faute en encaissant des chèques que Monsieur [Y], à raison du mandat confié, pouvait valablement endosser à son ordre pour qu'ils soient portés au crédit de son compte d'agent général d'assurance de la société GAN PATRIMOINE ;
Considérant que Monsieur [Y] n'était pas un agent général, mais un mandataire ainsi qu'il ressort de la lettre de nomination en date du 2 mai 1992, dans laquelle il est indiqué : ' votre rôle consistera à placer dans notre clientèle et dans le public les contrats émis par le GAN CAPITALISATION et ses filiales. Vous devrez également effectuer les encaissements qui vous seront confiés, soit vous-même, soit par l'intermédiaire des Correspondants locaux qui vous seront attachés';
Considérant qu'il est établi que le compte sur lequel Monsieur [Y] a encaissé les chèques litigieux était un compte personnel à son nom, ouvert sous le numéro GW 10362-30, que le GAN n'était pas partie au contrat d'ouverture de ce compte et qu'elle n'en était pas co-titulaire ;
Considérant que le CIC ne peut valablement soutenir dans ces conditions que le mandat donné à Monsieur [Y], dont il ne démontre pas en outre avoir eu connaissance à la date de remise des chèques litigieux, lui permettait de déroger aux dispositions légales concernant les chèques ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que le CIC a encaissé des chèques portant seulement la mention du GAN comme bénéficiaire, sur le compte de Monsieur [Y] ; qu'il s'agit des chèques suivants :
- chèque [T] [G] : 30.000 francs soit 4.573,52 euros
- chèque SCP ROGEZ ET ROUZEE : 100.000 francs soit 15.245,06 euros
- chèque HYAFIL : 280.000 francs soit 42.686,18 euros
- chèque SARL SOL EQUIPEMENT : 1.500.000 francs soit 228.675,97 euros
- chèque [B] : 200.000 francs soit 30.490,13 euros ;
Considérant que pour ces chèques, le CIC a commis une faute en ne vérifiant pas la concordance du bénéficiaire et du titulaire du compte ;
Considérant que d'autres chèques ont été encaissés mentionnant comme bénéficiaire le GAN (mention manuscrite) avec l'adjonction du cachet [R][Y] GW 10362-30; qu'au vu des pièces communiquées, il s'agit des chèques suivants:
- chèque [M]: 1.400.000 francs soit 213.430,90 euros
- chèque SALE GK: 300.000 francs soit 45.735,19 euros
- 3 chèques ACJB: 150.000 francs, 250.000 francs et 650.000 francs,
- chèque [F] [G] : 130.000 francs soit 19.818,37 euros
- 2 chèques [W] [I] : 1.000.120 francs et 100.000 francs,
- chèque [Z] [P] : 100.000 francs soit 15.245,06 euros
- 2 chèques [J] : 40.000 francs et 60.000 francs soit 15.245,06 euros
- chèque [A] [O] : 40.000 francs, soit 6.097,96 euros
- chèque [S] : 50.000 francs, soit 7.622,63 euros
- 4 chèques [D] : 90.000 francs, 50.000 francs, 150.000 francs et 300.000 francs,
- chèque [H]: 300.000 francs soit 45.735,19 euros
- Chèque [U] : 70.000 francs soit 10.671,55 euros
- Chèque [E] : 100.000 francs soit 15.245,06 euros
- 2 chèques [C]: 140.000 francs et 22.500 francs(non réclamés en appel) ;
Considérant que pour ces chèques et en présence de deux bénéficiaires, il appartenait au CIC de s'assurer de l'accord des deux bénéficiaires pour un encaissement sur le compte personnel de Monsieur [Y], ce qu'il n'a pas fait ;
Considérant que les anomalies ainsi relevées étaient apparentes et facilement décelables par un employé de banque normalement diligent ;
Considérant en conséquence qu'en sa qualité de banque présentatrice, le CIC a manqué à son obligation de vigilance dans l'encaissement de ces chèques et que la société GAN PATRIMOINE est fondée à rechercher sa responsabilité ;
Considérant que le CIC allègue qu'il est fondé à se prévaloir de la responsabilité de la société GAN PATRIMOINE à l'égard des tiers, pour les fautes commises par Monsieur [Y] dans l'exercice de ses fonctions, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, en raison de l'absence de contrôle par la compagnie d'assurance de l'activité de son mandataire ;
Considérant qu'il ressort du contrat de mandat signé le 2 mai 1992, entre la société GAN PATRIMOINE et Monsieur [Y], les clauses suivantes :
- art.9: 'votre comptabilité personnelle devra être tenue régulièrement et pourra être contrôlée à tout moment par nos représentants';
- art.10: '(...) Vous transférerez sans retard les fonds recueillis par vos soins, à l'inspecteur ou au collaborateur qui vous aura été désigné. De plus vous devrez présenter à la fin de chaque mois un compte exact, détaillé et référencé de vos encaissements' ;
Considérant que le contrôle de la société GAN PATRIMOINE portait donc sur la comptabilité établie par Monsieur [Y] concernant les placements encaissés par lui, les fonds reversés à la compagnie et les fonds réglés aux clients au titres d'acomptes ou de rachats de contrats ; qu'il ne pouvait porter sur les relevés de compte bancaire personnel de Monsieur [Y] ;
Considérant que les chèques litigieux n'ont pas été comptabilisés par Monsieur [Y], que ce dernier a utilisé divers moyens pour procéder à ces détournements et que la société GAN PATRIMOINE ne pouvait dès lors se rendre compte, par le contrôle prévu contractuellement, des détournements ainsi opérés par Monsieur [Y] ;
Considérant en conséquence que le CIC est mal fondé à se prévaloir d'une faute de la société GAN PATRIMOINE pour s'exonérer de sa responsabilité ;
- sur le préjudice :
Considérant que par jugement en date du 12 juin 2010, le tribunal correctionnel de Pontoise a déclaré Monsieur [Y] coupable d'abus de confiance et d'escroquerie, l'a condamné pénalement, ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts à l'égard des victimes; que les parties indiquent dans leurs écritures que Monsieur [Y] a interjeté appel du jugement en ses dispositions pénales seulement et que ce jugement est définitif en ce qui concerne les dispositions civiles ;
Considérant que la société GAN PATRIMOINE verse aux débats les protocoles d'accord signés avec les victimes, émetteurs des chèques falsifiés ;
Considérant que le CIC ne formule pas de contestation pour les demandes concernant la société BREARD, la SARL GK, Monsieur [P], Monsieur [S] et Monsieur et Madame [J] ;
Considérant que le CIC doit donc être condamné à indemniser la société GAN PATRIMOINE pour les montants suivants :
- chèque [M]: 1.400.000 francs, soit 213.430,90 euros
- chèque SALE GK: 300.000 francs, soit 45.735,19 euros
- chèque [P] : 100.000 francs, soit 15.245,06 euros
- chèque [S] : 50.000 francs, soit 7.622,63 euros
- chèques [J] : 100.000 francs, soit 15.245,06 euros;
Considérant que pour les autres demandes, le CIC émet diverses contestations qu'il convient d'apprécier ci-dessous ;
- chèques société ACEJB :
Considérant que pour le protocole conclu avec la société ACEJB, le CIC prétend que la somme réclamée ne correspond pas aux chèques encaissés irrégulièrement et ne tient pas compte des annulations des contrats Gan dont société GAN PATRIMOINE a bénéficié;
Considérant que suivants protocoles des 10 et 17 décembre 1999, la société GAN PATRIMOINE a indemnisé la société ACEJB d'une somme totale de 900.000 francs ; que le tribunal correctionnel a condamné Monsieur [Y] à payer à la société GAN PATRIMOINE la somme de 900.000 francs ;
Que ce montant correspond à deux des trois chèques détournés par Monsieur [Y] (150.000 francs, 250.000 francs et 650.000 francs) et que la société GAN PATRIMOINE justifie son préjudice à hauteur de cette somme de 900.000 francs soit 137.205,58 euros ;
- chèque [F] [G] :
Considérant que le CIC allègue que le protocole d'accord signé le 9 mars 2000 a un objet différent, au motif qu'il mentionne des sommes versées en mars 1998, juin 1998, mars et juin 1999, pour un montant de 274.600 francs, alors que le chèque litigieux est daté du 9 septembre 1997 ;
Considérant que la société GAN PATRIMOINE réplique qu'il s'agit d'autres chèques établis sans ordres et qui n'ont donc pas fait l'objet de demandes à l'encontre du CIC ;
Considérant que le tribunal correctionnel a condamné Monsieur [Y] à payer à la société GAN PATRIMOINE la somme de 287.000 francs, comprenant la somme de 130.000 francs au titre du chèque de septembre 1997 ; que la société GAN PATRIMOINE est dès lors fondée à réclamer cette somme de 130.000 francs, soit 19.818,37 euros, en réparation de son préjudice ;
- chèques [I] :
Considérant que le CIC indique que le protocole conclu constate la mise en place de deux contrats de 1.100.120 francs et 100.120 francs, prenant effet les 11 mai et 23 juillet 1999, correspondant à l'émission des chèques de 1.100.120 francs émis le 10 mai 1999 et 100.000 francs émis le 16 juillet 1999 et que le préjudice de 100.120 francs réclamé par la société GAN PATRIMOINE ne s'explique pas ;
Considérant que la société GAN PATRIMOINE fait état de trois chèques, mais qu'il n'est versé aux débats que deux chèques de 1.000.120 francs émis le 10 mai 1999 et de 100.000 francs émis le 16 juillet 1999 ;
Considérant que le tribunal correctionnel a condamné Monsieur [Y] à payer à la société GAN PATRIMOINE la somme de 1.306.459,45 francs en principal évalué au 19 novembre 1999, au titre de deux chèques d'un montant total de 1.100.120 francs de mai et juillet 1999 ;
Considérant que les premiers juges ont retenu la somme de 15.263,36 euros, correspondant à la somme de 100.120 francs, sollicitée par la société GAN PATRIMOINE dans le dispositif de ses conclusions, mais que la société GAN PATRIMOINE fait valoir qu'il s'agissait d'une erreur de plume de ces conclusions, puisqu'elle mentionnait la somme de 1.100.120 francs dans ses motifs ;
Considérant qu'au vu des deux chèques litigieux produits (1.000.120 francs, et 100.000 francs), du protocole d'accord et du jugement du tribunal correctionnel, la société GAN PATRIMOINE n'a indemnisé Madame [I] qu'au titre des deux chèques susvisés et que sa demande est ainsi justifiée à hauteur de la somme totale de 1.100.120 francs, soit 167.712,21 euros ;
- chèque [A] [O] :
Considérant que le CIC fait valoir que le protocole a été conclu le 21 septembre 2000 pour la somme de 297.360,05 francs et que la réclamation de la société GAN PATRIMOINE porte sur un chèque de 40.000 francs émis le 30 juin 1998 ;
Considérant que la société GAN PATRIMOINE produit la copie des deux chèques de 40.000 francs chacun, en date du 30 juin 1998, et d'un chèque de 200.000 francs (à l'ordre de Monsieur [Y]) ;
Que le tribunal correctionnel, après avoir dit que Monsieur [Y] avait encaissé un chèque de 80.000 francs le 30 juin 1998 et un chèque de 200.000 francs le 17 septembre 1998, a condamné ce dernier à indemniser la société GAN PATRIMOINE de la somme de 280.000 en principal, outre intérêts ;
Considérant que la société GAN PATRIMOINE a indemnisé Madame [A] [O], notamment de l'un des chèques de 40.000 francs et qu'elle est fondée à obtenir le paiement de cette somme de 40.000 francs, soit 6.097,96 euros ;
- chèque [E] :
Considérant que le 25 février 2000, un protocole a été conclu pour un montant de 102.000 francs, correspondant au chèque de 100.000 francs émis le 4 septembre 1999 ;
Considérant que le CIC prétend qu'un chèque de 100.000 francs aurait été encaissé le 8 septembre 1999, 'peut-être au profit de la société GAN PATRIMOINE' mais sans aucun justificatif de cette allégation ;
Que le tribunal correctionnel, après avoir dit que Monsieur [Y] avait encaissé un chèque de 100.000 francs le 4 septembre 1999, a condamné ce dernier à indemniser la société GAN PATRIMOINE de la somme de 102.000 en principal, outre intérêts ;
Considérant que la société GAN PATRIMOINE est en droit de réclamer le paiement de la somme de 100.000 francs, soit 15.245,06 euros ;
- chèque ROGEZ et ROUZEE :
Considérant que le CIC allègue qu'il n'est pas justifié que ce chèque de 100.000 francs a été encaissé par Monsieur [Y] ;
Considérant qu'il est établi que ce chèque a bien été débité du compte de la SCP ROGEZ et ROUZEE, qu'un protocole a été conclu le 17 décembre 1999 entre la SCP ROGEZ et ROUZEE et la société GAN PATRIMOINE pour un montant de 100.000 francs et que le tribunal correctionnel, après avoir constaté que Monsieur [Y] avait reconnu en confrontation avoir encaissé ce chèque, a condamné ce dernier à indemniser la société GAN PATRIMOINE de ce montant en principal ;
Que la demande de la société GAN PATRIMOINE est ainsi justifiée pour ce montant de 100.000 francs soit 15.245,06 euros ;
- chèque [B] :
Considérant que le CIC soutient que la société GAN PATRIMOINE n'apporte pas la preuve que le chèque de 200.000 francs a été encaissé par Monsieur [Y] ;
Considérant qu'un protocole a été conclu le 28 juillet 2000 entre Madame [B] et la société GAN PATRIMOINE pour un montant de 204.475.000 francs et que le tribunal correctionnel, après avoir dit que Monsieur [Y] avait encaissé ce chèque sans contrepartie, a condamné ce dernier à indemniser la société GAN PATRIMOINE de cette somme de 200.000 francs, outre intérêts ;
Considérant que la demande de la société GAN PATRIMOINE est fondée pour un montant de 200.000 francs, soit 30.490,13 euros ;
- chèques [D] : (90.000 francs le 28 février 1997, 50.000 francs le 26 février 1999, 150.000 francs et 300.000 francs le 14 juin 1999) :
Considérant que le CIC indique que toutes les parties étaient en compte et que le solde de ce compte ne peut être retenu comme un préjudice résultant de l'encaissement des chèques ;
Considérant que par jugement en date du 20 janvier 2006, le Tribunal de Grande Instance de Charleville Meziere a déclaré satisfactoire l'offre de paiement faite par la société GAN PATRIMOINE à hauteur de 57.317 euros (375.974,96 francs) au titre du préjudice subi par Madame [D] résultant du détournement de fonds commis par Monsieur [Y] ; que le tribunal a dit que Madame [D] avait confié à Monsieur [Y] la somme de 587.000 francs au moyen de 7 chèques, qu'une partie des sommes a été reversée à la société GAN PATRIMOINE et que la société GAN PATRIMOINE a reconnu que la somme de 350.000 francs avait été détournée par Monsieur [Y], provenant des chèques suivants :
- chèque de 90.000 francs émis le 28 février 1997
- 10.000 francs sur le chèque de 50.000 francs émis le 26 février 1999
- chèque de 150.000 francs émis le 26 mars 1999
- chèque de 100.000 francs émis le 22 septembre 1999 ;
Considérant que la société GAN PATRIMOINE réclame la somme de 90.000 francs (chèque émis le 28 février 1997) et la somme de 100.000 francs (chèque émis le 22 septembre 1999) ;
Considérant que le chèque de 100.000 francs n'est pas versé aux débats et qu'il ressort en outre de la lettre de la société GAN PATRIMOINE en date du 8 février 2001 qu'il a été libellé à l'ordre de la société GAN PATRIMOINE ; que ce montant ne constitue donc pas un préjudice imputable au CIC ;
Considérant en conséquence que la société GAN PATRIMOINE ne peut réclamer que la somme de 90.000 francs au titre du chèque émis le 28 février 1997, pour lequel il est établi qu'elle a indemnisé Madame [D], soit 13.720,41 euros ;
- chèque [X] :
Considérant que la société GAN PATRIMOINE déclare abandonner sa demande de ce chef ;
- chèque [T] [G] :
Considérant que le CIC indique que seul un chèque de 30.000 francs est concerné alors que le protocole porte sur une somme de 480.120 francs ;
Considérant qu'il ressort du protocole d'accord signé par la société GAN PATRIMOINE et par [T] [G] que cette dernière a été indemnisée par la somme de 519.000 francs, au titre des sommes remises à Monsieur [Y] et notamment au titre des chèques émis en mars 1998 (200.000 francs), en avril 1998 (130.000 francs), en mars 1999 (30.000 francs) et en octobre 1999 (30.000 francs) ;
Que le tribunal correctionnel a condamné Monsieur [Y] à payer à la société GAN PATRIMOINE la somme totale de 427.500 francs comprenant la somme de 30.000 francs au titre du chèque litigieux et que la société GAN PATRIMOINE est donc fondée à solliciter cette somme de 30.000 francs, soit 4.573,52 euros ;
- chèque HYAFIL (280.000 francs soit 42.688,18 euros) :
Considérant que le CIC indique que seul un chèque de 280.000 francs est concerné alors que le protocole porte sur une somme de 395.350 francs ;
Considérant que le protocole signé le 13 juillet 2000 ne précise pas les opérations concernées ; que le tribunal correctionnel a condamné Monsieur [Y] à payer à la société GAN PATRIMOINE la somme totale de 395.350 francs en principal au titre de deux chèques d'un montant total de 380.000 francs émis en novembre 1997 et octobre 1999 ;
Que la société GAN PATRIMOINE est donc fondée à solliciter la somme de 280.000 francs, soit 42.688,18 euros, correspondant au chèque émis le 2 octobre 1999 ;
- chèque [H] :
Considérant que le CIC indique que seul un chèque de 300.000 francs est concerné alors que l'accord intervenu porte sur une somme de 650.000 francs ;
Considérant qu'en vertu d'un accord amiable, la société GAN PATRIMOINE a versé à Monsieur [H] le 28 novembre 2001 la somme totale de 650.000 francs correspondant, entre autres sommes, au chèque de 300.000 francs émis le 24 décembre 1998 ;
Que le tribunal correctionnel a rappelé que la cour d'appel de Douai avait fixé le montant des détournements à 137.522 euros et qu'il a condamné Monsieur [Y] à payer à la société GAN PATRIMOINE cette somme en principal ;
Que la société GAN PATRIMOINE est donc fondé à solliciter la somme de 300.000 francs, soit 45.735,19 euros ;
- chèque SOL EQUIPEMENT :
Considérant que le CIC indique que seul un chèque de 1.500.000 francs est concerné alors que le protocole porte sur une somme de 2.525.000 francs ;
Considérant que le protocole signé le 4 mai 2000 ne précise pas les opérations concernées ; que le tribunal correctionnel a condamné Monsieur [Y] à payer à la société GAN PATRIMOINE la somme totale de 2.525.000 francs en principal, au titre de trois chèques émis en octobre et décembre 1999 ; que ce montant comprend ainsi le chèque litigieux de 1.500.000 francs du 15 octobre 1999 et que la société GAN PATRIMOINE est donc fondée à solliciter la somme de 1.500.000 francs soit 228.675,97 euros ;
- chèque [U]:
Considérant qu'il ressort du protocole signé le 28 mars 2001 que Monsieur [U] a été indemnisé à hauteur de la somme totale de 348.236,29 francs, notamment au titre du versement de la somme de 70.000 francs émise par chèque du 15 octobre 1999;
Que le tribunal correctionnel a condamné Monsieur [Y] à payer à la société GAN PATRIMOINE la somme totale de 230.000 francs en principal, au titre de trois chèques émis en janvier 1997, mai 1998 et octobre 1999 ; que le CIC n'émet par ailleurs aucune contestation à ce titre et que la société GAN PATRIMOINE est fondée à solliciter la somme de 70.000 francs, soit 10.671,55 euros ;
- sur les dommages et intérêts alloués :
Considérant que le CIC sera ainsi condamné à payer à la société GAN PATRIMOINE, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes et ce, en deniers ou quittances, compte tenu de l'exécution provisoire :
- chèque [M] : 1.400.000 francs, soit 213.430,90 euros
- chèque SALE GK : 300.000 francs, soit 45.735,19 euros
- chèque [T] [G] : 30.000 francs, soit 4.573,52 euros
- chèques ACJB : 900.000 francs, soit 137.205,58 euros,
- chèque [F] [G] : 130.000 francs, soit 19.818,37 euros
- chèques [W] [I] : 1.100.120 francs, soit 167.712,21 euros
- chèque SCP ROGEZ ET ROUZEE : 100.000 francs, soit 15.245,06 euros
- chèque [Z] [P]: 100.000 francs, soit 15.245,06 euros
- chèque HYAFIL : 280.000 francs, soit 42.686,18 euros
- chèques [J] : 100.000 francs, soit 15.245,06 euros
- chèque [A] [O] : 40.000 francs, soit 6.097,96 euros
- chèque [S] : 50.000 francs, soit 7.622,63 euros
- chèques [D] : 90.000 francs, soit 13.720,41 euros
- chèque [H] : 300.000 francs, soit 45.735,19 euros
- chèque SARL SOL EQUIPEMENT : 1.500.000 francs, soit 228.675,97 euros
- chèque [U] : 70.000 francs, soit 10.671,55 euros
- chèque [E] : 100.000 francs, soit 15.245,06 euros
- chèque [B] : 200.000 francs, soit 30.490,13 euros ;
Considérant que le CIC doit être condamné au paiement des sommes susvisées avec intérêts au taux légal ; que les intérêts au taux légal seront dus, non pas à compter de l'encaissement des chèques ainsi que l'a jugé le tribunal, mais conformément à la demande de la société GAN PATRIMOINE en appel, à compter de la date des protocoles d'accord ou de la date de paiement aux victimes par la société GAN PATRIMOINE des chèques détournés ;
Considérant que la société GAN PATRIMOINE n'établit pas que le droit du CIC de se défendre en justice a, en l'espèce, dégénéré en abus et que sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit dès lors être rejetée ;
Considérant que le jugement doit être confirmé en ses dispositions concernant l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
Considérant que le CIC, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GAN PATRIMOINE les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner le CIC à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception du montant des dommages et intérêts alloués à la société GAN PATRIMOINE et du point de départ des intérêts au taux légal.
Infirme le jugement déféré de ces seuls chefs et statuant à nouveau,
Condamne le CIC à payer à la société GAN PATRIMOINE, en deniers ou quittances, les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date des protocoles d'accord ou à défaut de la date de paiement par la société GAN PATRIMOINE aux victimes des chèques détournés :
- chèque [M] : 213.430,90 euros
- chèque SALE GK : 45.735,19 euros
- chèque [T] [G] : 4.573,52 euros
- chèques ACJB : 137.205,58 euros,
- chèque [F] [G] : 19.818,37 euros
- chèques [W] [I] : 167.712,21 euros
- chèque SCP ROGEZ ET ROUZEE : 15.245,06 euros
- chèque [Z] [P] : 15.245,06 euros
- chèque HYAFIL : 42.686,18 euros
- chèques [J] : 15.245,06 euros
- chèque [A] [O] : 6.097,96 euros
- chèque [S] : 7.622,63 euros
- chèques [D] : 13.720,41 euros
- chèque [H] : 45.735,19 euros
- chèque SARL SOL EQUIPEMENT : 228.675,97 euros
- Chèque [U] : 10.671,55 euros
- Chèque [E] : 15.245,06 euros
- chèque [B] : 30.490,13 euros.
Y ajoutant,
Condamne le CIC à payer à la société GAN PATRIMOINE la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne le CIC aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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