Cour de cassation, 22 mars 1995. 92-17.287
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.287
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Spacebarn, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, M. Brian Y..., demeurant 124, Sloane A... à Londres (Grande-Bretagne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de :
1 ) M. Franz Z..., demeurant avenue de la Colle, Villa "Angelica" au Hauts de Saint-Paul (Alpes-Maritimes),
2 ) l'association syndicale du lotissement des Hauts de Saint-Paul, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège et encore par son syndic M. Pierre X..., ès qualités, administrateur de biens, demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Spacebarn, de Me Cossa, avocat de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association syndicale du lotissement des Hauts de Saint-Paul, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'édification de la terrasse nécessaire à la création du tennis et la construction de l'abri-vestiaire constituaient la violation d'une obligation contractuelle, la cour d'appel a, par ce seul motif non critiqué, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de droit anglais Spacebarn à payer à M. Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Spacebarn, envers M. Z... et l'association syndicale du lotissement des Hauts de Saint-Paul, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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