Cour de cassation, 21 décembre 1988. 87-16.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.353
Date de décision :
21 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur André A..., demeurant à Ars-sur-Moselle (Moselle), Vionville,
2°) Madame André A..., demeurant à Ars-sur-Moselle (Moselle), Vionville,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean E..., demeurant à Metz Magny (Moselle), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., D..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville,
Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Foussard, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux B..., locataires d'un bâtiment d'exploitation à usage de grange appartenant à Mme X..., ayant obtenu par arrêt du 12 novembre 1985, statuant sur appel d'un jugement du 21 novembre 1983, l'annulation tant d'un congé que leur avait délivré celle-ci que de la vente de l'immeuble, consentie le 6 décembre 1982 à M. E..., font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 18 mai 1987), statuant en référé, de les avoir déclarés irrecevables en leur demande en exécution par M. E... de travaux de remise en état de la grange, alors, selon le moyen, "d'une part, que M. et Mme B... ont saisi le juge des référés d'une demande tendant à la condamnation de M. E... à remettre en état la charpente et le mur arrière d'une grange ; que le tribunal paritaire des baux ruraux de Metz avait statué, quant à lui, sur une demande des époux B... dirigée contre M. E... et tendant à ce qu'il soit condamné à faire exécuter les réparations sur le mur pignon côté avant ; que ces deux demandes portant sur des objets distincts, la décision, fût-elle définitive, rendue sur l'une d'entre elles n'avait pas autorité de chose jugée sur la décision à intervenir à l'égard de l'autre demande ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, alors, d'autre part, que faute d'avoir dit en quoi consistait la prétendue contestation sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du Code de procédure civile" ; Mais attendu que le jugement du 21 novembre 1983 passé de ce chef en force de chose jugée retenant que les époux B... n'avaient pas qualité pour exiger de M. E... la reconstruction de l'édifice démoli, cette action n'appartenant qu'au propriétaire des lieux, la cour d'appel a exactement décidé que leur demande nouvelle, même portant sur une autre partie de l'édifice, était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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