Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Tisseyre, demeurant Le Ressec, 09400 Tarascon-sur-Ariège,
en cassation d'une décision rendue le 27 janvier 2000 par le tribunal d'instance de Foix (contentieux des élections politiques), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Tisseyre fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Foix, 27 janvier 2000) de l'avoir débouté de son recours tendant à la radiation de M. Y... de la liste électorale de la commune de Tarascon-sur-Ariège, alors, selon le moyen, que M. Y... ayant été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Foix du 29 juin 1999, pour infraction à l'article 432-14 du Code pénal, cette condamnation excluait de plein droit, en application de l'article L. 7 du Code électoral, l'inscription de la personne condamnée sur la liste électorale pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ;
Mais attendu que le tribunal correctionnel ayant, par jugement du 4 janvier 2000, ordonné la non-inscription de la condamnation prononcée contre M. Y... au bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci, c'est à bon droit que le tribunal d'instance a dit, en application de l'article 775-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, que l'intéressé était relevé de son incapacité électorale et se trouvait à nouveau inscrit sur la liste électorale de la commune de Tarascon-sur-Ariège ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
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