Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 29 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/07077 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVS4 / 8ème Chambre Cabinet E
AFFAIRE : [T] / [J]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Monsieur DE CHANTERAC
Greffier : Madame GENOT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [T]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10]
de nationalité Algérienne
domiciliée : chez Me RAMOS Avocate
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie RAMOS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 272
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7] - ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Vélia VOLLAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 428
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005534 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
1 G + 1 EX Me Elodie RAMOS
1 G + 1 EX Me Vélia VOLLAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [F] [T], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9]
ET
Monsieur [X] [J], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7] (Algérie)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 4 mars 2020,
REJETTE la demande formée par Madame [F] [T] au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [F] [T] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11].
La présente décision, rendue le 29 novembre 2024, a été signée par Martin DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de [Localité 11] en date du 9 juillet 2024, et Mathilde GENOT, greffière placée.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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