Cour d'appel, 24 janvier 2013. 12/14441
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/14441
Date de décision :
24 janvier 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2013
N°2013/109
Rôle N° 12/14441
[C] [V]
C/
SNCF
Grosse délivrée le :
à :
Me Anne France BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS
Me Marie-anne COLLING, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Juin 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/279.
APPELANTE
Mademoiselle [C] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assistée de Me Anne France BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS, et de M. [T] [Z] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
SNCF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-anne COLLING, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure ROCHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2013
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 25 juillet 2012,madame [C] [V] a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le conseil des prud'hommes d'Aix en Provence en formation de départage le 21 juin 2012-notifiée le 12juillet 2012-qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Madame [V] a été embauchée par la SNCF,le 15 septembre 2008,dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, ayant pour terme le 31 juillet 2010.
A sa demande , un nouveau contrat de professionnalisation a été conclu, le 1° août 2010 ,pour une durée de douze mois.
Elle expose que son tuteur ayant été muté à [Localité 5], ses relations avec le successeur de celui-ci se sont rapidement dégradées, que l'employeur n'a pas pris en compte ses doléances de sorte qu'elle s'est syndiquée et qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail pour une dépression réactionnelle au harcèlement qu'elle a subi.
Le 21 mars 2011,elle a saisi le conseil des prud'hommes qui a fait droit à sa demande de requalification de son contrat de travail et a ordonné l'exécution provisoire par un jugement du 12 mai 2011,lequel fait l'objet d'un appel pendant devant la cour.
Au terme de son arrêt de travail, elle a demandé sa réintégration à la SNCF qui lui a répondu que son contrat avait pris fin le 31 juillet 2011.
Elle a saisi le conseil des prud'hommes en référés, le 29 décembre 2011,aux fins d'entendre condamnée la SNCF, sous astreinte, à la réintégrer à son poste.
Elle critique l'ordonnance déférée en faisant valoir que la rupture de la relation contractuelle doit s'analyser en un licenciement nul, à plusieurs titres : en effet, cette rupture est intervenue alors qu'elle a été victime de harcèlement moral, d'une discrimination en raison de son appartenance à un syndicat et de son handicap, qu'elle avait engagé une procédure judiciaire à l'encontre de l'employeur et qu 'elle se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail .
Elle fait valoir que le juge des référés est compétent même en cas de contestation sérieuse, en cas de trouble manifestement illicite et que le refus de l'employeur de la réintégrer, nonobstant la requalification de son contrat de travail ordonnée par le conseil des prud'hommes et le licenciement nul dont elle a fait l'objet , constitue un tel trouble.
Elle indique que l'attestation Pôle Emploi remise par la SNCF étant erronée , elle n'a plus s'inscrire au chômage et ne bénéficie plus de couverture sociale .
Elle demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée, sa réintégration au sein de la SNCF, le paiement de provisions sur son salaire à compter du 1° août 2011, sur les congés payés et sur des dommages et intérêts au titre de résistance abusive .
Elle chiffre ses frais irrépétibles à 3500 euros .
L'union locale de la CGT demande à la cour de recevoir son intervention volontaire .
La SNCF réplique que, si comme le soutient la salariée ,la rupture s'analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, il appartiendra au juge du fond actuellement saisi d'allouer à l'intéressée les indemnités correspondantes .
L'employeur indique que le principe de l'unicité de l'instance s'oppose à son action et que ses prétentions font l'objet d'une contestation sérieuse .
Il fait valoir que le jugement du conseil des prud'hommes rendu le 12 mai 2011 a débouté madame [V] de ses demandes formées des chefs de harcèlement moral et de discrimination syndicale et que le caractère professionnel de son arrêt de travail allégué par intéressée a été écarté par la caisse de prévoyance de la SNCF , puis par la commission spéciale des accidents du travail de cette caisse et que le tribunal des affaires sociales, saisi par la salariée, n'a pas statué.
Il conclut que l'ordonnance entreprise doit être confirmée et demande à la cour de rejeter l'intervention volontaire de l'union locale de la CGT aucun préjudice à l'intérêt collectif n'étant établi .
Il réclame enfin 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ,il convient de se référer à leurs conclusions écrites, oralement soutenues à l'audience du 12 novembre 2012.
MOTIFS
L'ordonnance déférée est parfaitement motivée en fait comme en droit et ne peut qu'être confirmée .
Il convient de rappeler en particulier que la demande de réintégration de madame [V] appelle nécessairement l'examen et l'appréciation des conditions de la rupture qui font l'objet d'une contestation sérieuse, et que le seul courrier informant madame [V] que sa carte vitale ne doit plus être utilisée n'est pas de nature à établir un trouble manifestement illicite .
Par ailleurs, aucun préjudice direct ou indirect à un intérêt collectif n'étant établi,l'intervention de l'union locale de la CGT n'est pas recevable .
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Vu l'article 696 du code de procédure civile
Confirme l'ordonnance déférée
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de l'union locale de la CGT
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens seront supportés par madame [V] .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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