Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE,
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01940 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXD5 - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [M]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître KERKENI, du cabinet ACTIS,
DEFENDEUR :
M. [H] [M]
Assisté de Maître CARON, avocat commis d’office
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DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [H] [M] né le 25 Avril 1990 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne.
L’avocat soulève le moyen suivant :
- Menace à l’ordre public non caractérisée : L742-5 CSEDA : rien ne s’est passé dans les 15 derniers jours.
- Pas d’obstruction à la mesure d’éloignement puisqu’il s’est rendu à l’audition consulaire du 6 septembre.
- Absence de perspective d’éloignement à bref d élai : pas de laissez-passer consulaire délivré par les services consulaires d’Algérie.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Obstruction : refus le 23 août ; s’y est rendu pour la dernière. Il commence tout juste à coopérer. Le processus d’identification commence à peine. Nous avons espoir d’obtenir rapidement un laissez-passer car Monsieur a toujours reconnu être algérien.
- Menace à l’ordre public qui ne s’interprète pas au centre de rétention mais dans un cadre plus large.
- Avis favorable de la commission d’expulsion suite aux lourdes condamnations de l’intéressé (violences sur conjoint, condamné à deux reprises).
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai fait un recours pour l’expulsion. Il n’y aura pas de laissez-passer avant que je passe à l’audience pour l’expulsion.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE
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Dossier n° N° RG 24/01940 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXD5
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/06/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 28/06/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26/07/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25/08/2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 08/09/2024 reçue et enregistrée le 08/09/2024 à 07H52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [H] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître KERKENI du cabinet ACTIS, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [M]
né le 25 Avril 1990 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître CARON, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 juin 2024 notifiée le même jour à 08H30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 30 juin 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [M] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 28 juin 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 27 juillet 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [M] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 26 jun 2024 par lemagistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision en date du 25 août 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [M] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 08 septembre 2024, reçue le même jour 07H52, l’autorité administrative a saisi lemagistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [H] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- L’ordre public n’est pas caractérisé, cette menace à l’ordre public doit intervenir dans les 15 derniers jours.
- absence d’obstruction, l’intéressé s’est rendu à son audition consulaire le 09 septembre 2024
- L’administration souligne que l’intéressé a accepté de coopérer tardivement,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
- Sur la caractérisation de l’ordre public
La notion de menace à l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
En l’espèce, l’intéressé a été condamné à de multiples reprises , septs fois dont tois fois pour des violences sur conjoint ou concubin ( le 14 février 2019, le 12 janvier 2022, et le 23 mai 203) et plusieurs fois également pour des refus d’obtempérer, conduite en état d’alccolémie.
Ces multiples condamnations notamment pour des infractions de violence et en outre réitérées permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé, de caractériser que le retenu présente toujours une menace pour l’ordre public.
Il convient dès lors de faire droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [H] [M] pour une durée de quinze jours à compter du 09/09/2024 à 08H30 ;
Fait à LILLE, le 09 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01940 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXD5 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 9 septembre 2024 Par visio le 9 septembre 2024
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 9 septembre 2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [H] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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