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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 87-43.290

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.290

Date de décision :

27 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude C... demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1987 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie A... demeurant Résidence la Calypso, appt 69 porte E, ... à Le Boussat (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 mars 1987) et la procédure, que M. Jean-Claude C... a été engagé en qualité de prospecteur négociateur, suivant contrat du 30 octobre 1974 par M. Jean-Marie A..., agent immobilier, gérant du cabinet Maricourt ; qu'il était précisé dans ce contrat que M. C... serait rémunéré par un pourcentage sur le montant de la commission revenant à M. A..., et que celui-ci lui verserait un salaire mensuel de 1 000 francs déductible du montant des commissions ; que M. C... a prétendu qu'un accor serait intervenu le 1er décembre 1974 pour modifier son mode de rémunération et qu'aux termes de ce nouvel accord, il serait désormais rémunéré par un salaire mensuel et non plus par des commissions ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'octroi d'un rappel de salaire dû en application de cet accord ; Attendu que M. C... fait grief premièrement à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il ne prouvait pas qu'un mode de rémunération était venu tacitement se substituer au mode de rémunération contractuellement défini par les parties le 30 octobre 1974, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant ainsi les juges du fon ont méconnu les dispositions des articles 232 et 238 du nouveau Code de procédure civile qui disposent qu'en aucun cas un technicien ne saurait être amené à donner son avis sur autre chose que des questions de fait et ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique ; et que d'autre part, les juges du fon ont violé ces mêmes textes en homologuant purement et simplement les conclusions de l'expert auquel ils avaient donné mission de rechercher d'une part l'existence d'une novation et d'autre part le contenu de ce nouveau contrat, et en adoptant comme seul moyen l'avis circonstancié de l'expert, sans plus s'attarder aux éléments développés par les parties et pourtant fort pertinents ; qu'en secon lieu, M. C... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté purement et simplement, ses conclusions principales au simple motif qu'aucun élément de la cause ne venait affaiblir les termes du rapport d'expertise, alors, selon le pourvoi, que d'une part, la cour d'appel n'a pas recherché si, comme il le soutenait dans ses conclusions, la modification non équivoque pendant plus de cinq ans du mode de rémunération, par rapport au contrat initial et dont faisaient foi les mentions des bulletins de salaire, n'entrainaient pas de manière irréversible un droit au maintien de cette modification pour le salarié ; alors que d'autre part, contrairement aux termes de l'arrêt, ce ne fut pas à lui d'apporter une preuve quelconque, compte tenu des mentions figurant sur les bulletins de salaire, mais à l'employeur d'apporter la preuve de leur caractère erroné, l'arrêt étant ainsi entaché d'insuffisance de motifs ; alors que, par ailleurs, il avait soutenu qu'il lui avait été confié un rôle de formateur du personnel nouveau et de surveillance des autres prospecteurs, élément de nature à démontrer qu'il était effectivement entendu entre son employeur et lui-même qu'il serait rémunéré par un fixe ; alors qu'enfin , il avait démontré le caractère erroné des conclusions de l'expert en soulignant que contrairement à ce qu'avait dit celui-ci, sa rémunération comprenait bien une indemnité de congés payés et d'autre part le caractère contradictoire des diverses observations de l'expert qui notait dans son rapport que toutes les rémunérations étaient passées en frais généraux et que l'avance aux commissions attribuées à M. C... ne faisait jamais l'objet d'une régularisation à la fin de l'exercice ; Mais attendu que la cour d'appel qui, contrairement aux énonciations du moyen, n'avait pas donné mission à l'expert de se prononcer sur des points de droit, a fait siennes les constatations de celui-ci et en a déduit les conséquences légales qui s'imposaient, en décidant que M. C... qui en avait la charge, ne rapportait pas la preuve de la prétendue modification du mode de rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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