Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 mai 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02164 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHT7K
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mai 2023, à 15h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Catherine Scotto du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [E] [L]
né le 28 Février 1987 à [Localité 2], de nationalité Polonaise
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [1], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 25 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et rappelant à l'intéressé qu'il demeure interdit du territoire français ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 mai 2023, à 11h12, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin à la rétention au motif que rien ne vient caractériser les « circonstances insurmontables » exigées pour que soit différée la notification des droits de l'intéressé (en garde à vue) dès lors que figuraient en procédure toutes les pièces nécessaires à ce contrôle en l'espèce : les mesures du taux d'alcoolémie à 21h15, à 2h45, enfin à 5h45 où il est constaté que l'individu étant en état de se voir valablement notifier, cette opération est effectuée concernant la mesure et les droits afférents dès 06h30 ; le moyen ne pouvait qu'être rejeté étant rappelé que l'imprégnation alcoolique constitue à elle seule une circonstance insurmontable autorisant que soit différée la notification des droits afférents à une mesure de garde à vue ; ce moyen étant rejeté; la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARONS recevable la requête du préfet de Police,
REJETONS les moyens de nullité et/ou de fond,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [L] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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