Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2023
(n°208, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00209 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHO77
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01260
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 02 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Nathalie RENARD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Florence GREGORI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [U] [R] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 24/10/1998 à INCONNU
demeurant SDC
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [3]
comparante en personne et assistée de Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [W] [R] [P]
[Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION,
Par décision du 08 avril 2023, le directeur du Groupe Hospitalier Universitaire [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences (GHU), a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment l'article L3212-1 II 2°, l'admission en soins psychiatriques de Mme [U] [R], à la demande de M. [W] [R]-[P].
Par requête du 12 avril 2023, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 19 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien en hospitalisation complète.
Par lettre réceptionnée et enregistrée au greffe le 24 avril 2023, Mme [U] [R] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 27 avril 2023 renvoyée au 02 mai 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil selon le souhait de Mme [U] [R].
Mme [U] [R] a sollicité l'infirmation de la décision.
Son conseil a soulevé l'insuffisance de motivation des décisions, l'absence de notification des décisions et d'information, et l'ancienneté des avis motivés. Il a conclu à l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.
M. [W] [R]-[P], et le représentant de l'hôpital, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu.
L'avocat général a requis la confirmation de l'ordonnance.
Mme [U] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose :
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.- Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, le patient doit être informé le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de la décision maintenant les soins, ainsi que des raisons qui motivent ces décisions, et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
L'article L. 3216-1, alinéa 2, du même code dispose que l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, la décision d'admission du 08 avril 2023 vise les deux certificats médicaux du 08 avril 2023 du docteur [Z] et du docteur [J] et retient qu'il résulte de leur contenu que les troubles mentaux de la patiente nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques sur décision du directeur.
Il a été attesté, le 11 avril 2023, que Mme [R] a reçu la décision d'admission du 8 avril 2023 et une information sur ses droits et voies de recours.
Il résulte des termes du certificat médical de 24 heures du 09 avril 2023 du docteur [B] que Mme [R] a été informée de la décision d'admission et a été mise à même de faire valoir ses observations le 09 avril 2023.
Le certificat médical de 72 heures du 11 avril 2023 du docteur [G] indique que Mme [R] a été informée de la décision de maintien des soins sans consentement et a été mise à même de faire valoir ses observations le 11 avril 2023.
La décision de maintien du 11 avril 2023 vise le certificat médical du 11 avril 2023 et l'information de Mme [R].
Mme [R] a signé le 13 avril 2023 la notification de la décision de maintien en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète continue du 11 avril 2023, visant le certificat des 72 heures, et a reconnu avoir reçu cette décision et une information sur ses droits et voies de recours.
Il résulte de ces éléments que si les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète sont insuffisamment motivées, Mme [R] a été informée de la décision d'admission et de la décision maintenant les soins, ainsi que des raisons qui ont motivé ces décisions, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours ouvertes.
En l'absence d'atteinte à ses droits, les moyens d'irrégularité seront rejetés.
L'ancienneté de l'avis médical constitue une question de fond, et ne constitue pas une irrégularité.
Il résulte des pièces médicales figurant au dossier, que Mme [R] a été hospitalisée après une tentative d'auto-strangulation, qu'il a été constaté lors de l'admission la pluralité de symptômes psychotiques, un envahissement hallucinatoire massif, un syndrome d'influence, qu'il persistait au 15 avril 2023 des idées délirantes polymorphes, un déni des troubles et un refus des soins.
Le dernier certificat médical de situation du 28 avril 2023, qui n'est pas ancien, précise que Mme [R] présente un délire polymorphe floride avec un automatisme mental et des éléments de dépersonnalisation, un trouble manifeste du jugement, un syndrome dissociatif et une désorganisation psychique, et qu'elle ne reconnaît pas le caractère morbide de ses troubles.
Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que Mme [R] présente toujours des troubles importants du comportement dont elle ne mesure pas la gravité, ce qui rend aléatoire un consentement aux soins.
Ces éléments justifient la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie Renard, déléguée du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée,
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 05 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax/courriel à :
patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d'appel de Paris
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