Cour de cassation, 04 mai 1993. 88-43.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.425
Date de décision :
4 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alfred Y..., demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société Soframe, société anonyme, dont le siège social est sis ... (17e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., E..., A...
B..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle D..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de la société Soframe, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., qui avait créé, avec un tiers, deux sociétés, la Soframe et la Soloser, ayant respectivement pour activité la mécanique et le travail temporaire, a cédé, début 1981, en même temps que son co-associé, la majorité de ses actions à la société Sofigesco ; qu'à sa demande, simultanément à cette cession, il est devenu directeur d'exploitation salarié de la société Soframe, cet engagement prévoyant une clause de non-concurrence pendant une durée de dix ans ; que M. Y... a été licencié par la société Soframe en décembre 1985 ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, dont il demandait le paiement sur le fondement de l'article 28 précité de la convention collective, la cour d'appel a énoncé que ladite clause était contraire aux dispositions de cet article et illicite, mais que les juges du fond disposaient en la matière d'une certaine latitude pour réparer les "causes" de cette nullité et qu'en l'occurence, la tentative de la société d'imposer au salarié le respect de cette clause illicite avait causé à celui-ci un préjudice dont elle a évalué le montant ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, seul le salarié aurait pu se prévaloir de la non-conformité de la clause contractuelle de non-concurrence aux dispositions conventionnelles et alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel de statuer sur la demande en paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence dont elle était saisie, et ce, conformément aux dispositions de la convention collective, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 28 susvisé de la convention collective ; Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 223-2 et suivants du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de congés payés pour les périodes 1984-1985 et 1985-1986, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'il n'était pas établi qu'il ait été empêché de prendre les congés payés auxquels il pouvait légalement prétendre ; Attendu, cependant, que si ce motif, justifie la décision de la cour d'appel pour la période 1984-1985, il est inopérant pour la période 1985-1986, pour laquelle les droits à congés payés n'étaient pas ouverts à la date du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné, pour cette seconde période, de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de demandes de commissions et de primes, la cour d'appel a énoncé que le mode de calcul de ces primes et commissions avait été modifié courant août 1985, et qu'aucune protestation n'avait été élevée à ce sujet ni avant, ni lors de la rupture elle-même ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, d'une part, sans préciser sur quelles demandes précises du salarié portait sa décision, d'autre part, sans s'expliquer sur les circonstances de la modification alléguée, sa nature et sa portée, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. Y... une somme de trente mille francs au titre de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail et l'a débouté de la totalité de sa demande de contrepartie pécuniaire de ladite clause, et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité de congés
payés pour la période 1985-1986 et de divers rappels de primes et commissions, l'arrêt rendu le 27 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Soframe, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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