Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Septembre 2024
N° RG 21/08629 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W643
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [B], [E] [J] [N] épouse [B]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM du JURA
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [E] [J] [N] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Elisabeth ROUSSET, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313 et Maître Sophia BEKHEDDA, avocat plaidant au barreau de DIJON
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
CPAM du JURA
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le 11 février 2013 à [Localité 10], M [R] [B], âgé de 39 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M [T] [K], assuré auprès de la société AXA France IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. Il s’agit d’un accident de travail.
Par ordonnance en date du 12/03/2018, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [H]-[L].
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 09/03/2020, a conclu ainsi que suit :
- blessures subies :
* contusions cervicales
* lyse isthémique bilatérale de L5 entraînant une étroitesse foraminale L5-S1 gauche nécessitant une arthrodèse L5-S1 par voie postérieure ;
- Les deux interventions chirurgicales d’arthrodèse et de reprise de l’arthrodèse sont imputables au fait dommageable ;
- la prise en charge en hôpital de jour à [Localité 7] est également imputable à l’accident, comme les séances de kinésithérapie effectuée en secteur libéral ;
- les consultations au centre anti-douleur sont également imputables, en lien avec les lombalgies chroniques avec radiculalgies persistantes ;
- Déficit fonctionnel temporaire :
o DFTT : du 24/04/2014 au 30/04/2014 et du 17/05/2014 au 23/05/2014 ;
o DFTP 75% : du 06/01/2014 au 24/01/2014 puis du 01/05/2014 au 16/05/2014
o DFTP 50% : 25/01/2014 au 23/04/2014, puis du 24/05/2014 au 26/08/2014
o DFTP 25% : du 11/02/2013 au 05/01/2014 puis du 27/08/2014 au 12/09/2016
- Consolidation le 12 septembre 2016 ;
- DFP : 12% : Il tient compte des lombalgies persistantes, de la raideur lombaire en lien avec l’arthrodèse, des douleurs irradiant aux membres inférieurs et aux conséquences psychologiques générées par les douleurs chroniques ;
- Préjudice esthétique temporaire : 3/7 du 01/05/2014 au 16/05/2014 et du 24/05/2014 au 26/08/2014 ;
- Souffrances endurées : 4/7 :
Elles tiennent compte des douleurs physiques, psychiques et morales antérieures à la consolidation, à savoir le traumatisme lui-même, les deux hospitalisations, les deux interventions chirurgicales, la prise en charge rééducative en hôpital de jour, les séances de kinésithérapie, les deux électromyogrammes réalisés, la souffrance morale liée à la lenteur évolutive, l’astreinte à de multiples consultations médicales ;
- Préjudice esthétique définitif 1/7 ;
- Préjudice d’agrément : M [B] pratiquait des sports de combat et enseignait le Taekwondo. La reprise de cette activité sportive est désormais effectivement impossible ;
- Incidence professionnelle : « M [B] est apte pour une reprise professionnelle sur un poste qui ne comporte pas de port de charge, de station debout ou assise prolongée et de déplacements fréquents en voiture ». Il n’a jamais repris le travail ;
- Tierce personne : aide temporaire :
o du 01/05/2014 au 16/05/2014 : M [B] présenté des douleurs importantes en lien avec la migration de la cage. Il a eu besoin d’une aide apportée par son épouse pour la toilette et l’habillage et ne pouvait effectuer aucune des tâches ménagères. 2 h/jour.
o du 24/05/2014 au 24/08/2014 : M [B] a eu besoin de l’aide de son épouse pour la toilette et l’habillage et ce pendant trois mois postopératoires : 1h /jour.
- Les interventions chirurgicales du mois d’avril et de mai 2014, ainsi que les séquelles, sont la conséquence l’accident ;
- les lombalgies séquellaires sont bien imputables aux lésions initiales et aux soins apportés.
A l’initiative d’AXA, le juge des requêtes de ce tribunal l’autorisait à faire procéder par huissier à tout constat utile les mardis soir à partir de 19h au gymnase de Pesmes (70), les allégations du demandeur dans ses réclamations ne paraissant non conformes à la vérité.
Le 8 mars 2022, Maître [V] [Y], huissier de justice, constatait la présence sur la porte du gymnase d’une affiche faisant état de cours d’arts martiaux dispensés par M [B], tous les mardis soir à partir de 19h.
Au vu du rapport médical, M [R] [B], et Mme [E] [N], par actes en date du 13/10/2021, ont assigné la société AXA France IARD, et la CPAM du JURA devant ce tribunal.
Aux termes de conclusions signifiées le 24/10/2022, M [R] [B] demande la condamnation de la société AXA France IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 13/01/2023, au vu du constat d’huissier, la société AXA France IARD offre :
demandes
offres
dépenses de santé
278,73 €
réserve
dépenses de santé futures
1 974,09 €
82,60 €
pertes de gains professionnels avant consolidation
mémoire
rejet
pertes de gains professionnels après consolidation
mémoire
rejet
tierce personne avant consolidation
tierce personne après consolidation
30 050 €
58 000 €
1 905 €
rejet
frais de logement (actuels)
34 073,64 €
rejet
incidence professionnelle
85 000 €
rejet
déficit fonctionnel temporaire
11 395 €
9 975 €
déficit fonctionnel permanent
70 875 €
rejet
souffrances endurées
20 000 €
13 500 €
préjudice esthétique temporaire
8 000 €
1 000 €
préjudice esthétique permanent
5 000 €
1 300 €
préjudice d’agrément
42 000 €
rejet
préjudice sexuel
15 000 €
6 000 €
capitalisation des intérêts
oui
/
article 700 du code de procédure civile
5 000 €
réduire
Mme [E] [N] sollicite, au tire de ses préjudices patrimoniaux, la somme de
4 469,28 €, au titre de son préjudice d’affection la somme de 8 000 €, et au titre de son préjudice sexuel la somme de 10 000 €.
Elle sollicite la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
La société AX France IARD propose :
- Préjudice patrimonial : débouter,
- Préjudice d’affection : 3 000 €,
- Préjudice sexuel : 2 000 €.
La CPAM du JURA a informé le tribunal par lettre du 06/12/2022 a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 183 812,87 €, soit :
- prestations en nature : 39 147,02 €
- indemnités journalières versées : 35 417,09 €
- arrérages échus de la rente : 16 991,38 €
- rente : 92 101,38 €.
La CPAM du JURA, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24/01/2023.
Le 24/05/2024, M [R] [B] a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture et un renvoi à la mise en état, au motif qu’il souhaitait répliquer aux conclusions de la société AXA France IARD. Ces conclusions ayant été signifiées le 13/01/2023, cette demande est apparue très tardive et a été rejetée.
L’affaire a donc été plaidée le 31/05/2024 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au 05/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M [R] [B] n’est pas discuté par la société AXA France IARD qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M [R] [B]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [R] [B], âgé de 39 ans et exerçant la profession d’agent de sécurité lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M [R] [B] sollicite la somme de 278,73 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société AXA France IARD demande que ce poste soit réservé au motif que le décompte de la mutuelle n’est pas produit.
Cependant, il appartient à la société AXA France IARD de justifie que M [R] [B] ait adhéré à une mutuelle, ce qu’elle ne fait pas. Il n’y a donc pas nécessité à réserver la demande.
M [R] [B] justifie de l’achat d’une planche de bain du 24 août 2015 (29 €) : cette somme est allouée.
M [R] [B] justifie de l’achat de cannes anglaises le 23 septembre 2015 (56,12 €) : les cannes anglaises sont remboursées en partie par l’organisme social, mais M [R] [B] ne justifie pas de la part remboursée : la demande est rejetée.
M [R] [B] justifie de l’achat d’un matelas du 23 septembre 2015 (81,18 €) et d’un matelas orthopédique le 17 septembre 2016 (57,99 €) : cependant, ces dépenses ne correspondent à aucune prescription et la demande est rejetée.
Les dépenses non remboursées de pharmacie (20,50, 13,80 € et 20,14 €) ne sont pas justifiées : ces demandes sont rejetées.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient donc à la victime une indemnité complémentaire de 29 €.
- Frais divers
1) M [R] [B] demande que ce poste (frais de transport et déplacement) soit mis en mémoire.
Or, l’accident a eu lieu en 2013 et M [R] [B] a eu le temps nécessaire depuis plus de 10 ans, pour évaluer ce poste. La demande est rejetée.
2) Frais de logement adapté (temporaire) : M [R] [B] sollicite la somme de 34 073,84 €. Il soutient, qu’il vit dans une maison à étage disposant d’une unique chambre à coucher à l’étage et d’un escalier étroit pour y accéder, et qu’il a dû faire réaliser des travaux d’aménagement.
Il demande d’être indemnisé sur :
- les travaux d’accessibilité (sol du salon) : 7 729,57 €.
- la création d’une suite parentale : 26 344,27 €.
La société AXA France IARD conclut au rejet.
L’expert n’a pas retenu de frais de logement adapté, expliquant que la contusion lombaire gauche permet de monter des escaliers.
Il souligne que M [R] [B] marche sans aide technique avec seulement une discrète boiterie.
Le lien de causalité entre l’accident et les travaux n’étant pas établi, la demande est rejetée.
- Tierce personne avant consolidation
Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M [R] [B] sollicite une somme de 30 050 €, en prenant en compte un taux horaire de 20 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 1 905 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 15 €.
Le docteur [H] [L] a retenu un besoin en tierce personne temporaire comme
suit :
- 2 heures par jour du 1er mai 2014 au 16 mai 2014 ;
- 1 heure par jour du 24 mai 2014 au 26 août 2014.
MOYEN DES PARTIES :
M [B] conteste l’évaluation de l’expert judiciaire considérant que son besoin en aide humaine aurait été sous-évalué, et fonde ses demandes sur l’évaluation suivante :
- Du 6 janvier 2014 au 30 avril 2014 : 1 heure par jour (Toilette / habillage / ménage)
- Du 17 mai 2014 au 23 mai 2014 : 1 heure par jour (Toilette / habillage / ménage)
- Du 25 août 2014 au 12 septembre 2016 : 1 heure par jour (Toilette / habillage / ménage)
- Du 1er mai 2014 au 16 mai 2014 : 2 heures par jour
- Du 24 mai 2014 au 24 août 2014 : 2 heures par jour
- déplacements : outre 2 heures 30 par semaine « pendant une période de 6 mois (soit 3 mois après chaque intervention, or l’expert n’en retient qu’une) » correspondant à la période au cours de laquelle la victime aurait eu interdiction de tout déplacement véhiculé et ayant dû être substituée par son épouse;
Enfin pour la période allant du 1er janvier 2014 et jusqu’à la consolidation hors périodes « post opératoire » : 3 heures par semaine pour l’aide au déplacement et à la conduite automobile.
RÉPONSE DU TRIBUNAL :
- Tout d’abord, il convient de rejeter les demandes d’indemnisation au titre d’un besoin en aide
humaine au cours des hospitalisations.
- Ensuite, le besoin en aide humaine, tel qu’évalué par la victime, ne repose sur aucun avis médical ou littérature médicale, susceptible de remettre en cause l’évaluation du docteur [H] [L].
En effet, en réponse au dire du conseil de M [B] , l’expert a indiqué « à compter de la sortie d’hospitalisation le 24/05/2014 […] il était interdit pour lui de se déplacer en voiture, qu’il soit conducteur ou passager. J’ai donc évalué l’aide humaine nécessaire à une heure par jour ».
” En conclusion, je ne modifie pas l’évaluation de la tierce personne décrite dans le pré rapport.”
- Enfin, M [B] évoque deux périodes post-opératoire dont une qu’aurait omise l’expert judiciaire pour retenir une aide au déplacement spécifique de deux fois 3 mois, soit 6 mois.
M [B] a subi deux interventions chirurgicales en lien avec l’accident, l’une le 24 avril 2014, l’autre le 17 mai 2014. Entre ces deux hospitalisations, M [B] ne regagnera son domicile que 8 jours. Il est donc inexact de retenir deux périodes de trois mois post-opératoire alors qu’elles sont concomitantes.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, s’agissant d’une aide passée, pour laquelle il n’est pas justifié que la victime ait fait appel à une aide déclarée.
Ainsi, en prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
16 jours x 2 heures x 18 € = 576 €
95 jours x 1 heure x 18 € = 1710 €.
TOTAL : 2 286 €
Il convient par conséquent d’allouer à M [R] [B] la somme de 2 286 €.
- Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
M [R] [B] demande que ce poste soit mis en mémoire, dans l’attente du décompte de la CPAM.
La société AXA France IARD conclut au rejet.
La CPAM du JURA, dans son décompte du 06/12/2022, indique avoir versé des indemnités journalières à hauteur de 35 417,09 €.
M [B] soutient :
- avoir été embauché par la société RONDE GARDIENNAGE PROTECTION PRIVEE SECURITE (RGPS), suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30/09/2008, en qualité d’agent d’exploitation, pour exercer les tâches d’agent de sécurité, en contrepartie d’une rémunération brute mensuelle de 1375,63 €, auxquels s’ajouteront les majorations légales ou conventionnelles, pour une durée moyenne mensuelle de travail de 151,67 heures.
- s’être trouvé dans l’incapacité, consécutivement à l’accident dont il a été victime le 11 février 2013, de poursuivre son activité d’agent de sécurité, à compter du 06 janvier 2014 et jusqu’à la consolidation intervenue le 12 septembre 2016. Il précise qu’il a été licencié pour inaptitude le 17 juin 2017, soit postérieurement à la date de consolidation précitée
SUR CE :
M [R] [B] ne verse aux débats ni le contrat qui le lie à RGPS, ni ses bulletins de salaire, ni ses avis d’imposition. Il n’est donc pas possible d’apprécier ou de calculer une perte de gains.
Il convient par conséquent de rejeter sa demande au titre des pertes de gains professionnels.
- les préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures
M [R] [B] sollicite la somme de 1 974,09 € au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge (remplacement de cannes anglaises, à raison d’une canne par an).
La société AXA France IARD propose la somme de 82,60 € (embouts de cannes).
La CPAM du JURA n’a fait valoir aucune dépense future.
L’expert a conclu à l’absence de dépenses de santé futures en lien avec l’accident, sauf s’agissant des embouts de canne anglaise. L’expert a bien précisé qu’il ne s’agissait que des embouts et non des cannes elles-mêmes.
Il convient donc de prévoir le remboursement d’un embout par an (le coût unitaire d’un embout est de 2,5 €).
* arrérages : depuis la consolidation en septembre 2016, il est dû : 8 ans x 2,5 € = 20 €.
* capitalisation : en septembre 2024, M [R] [B] a 50 ans. Le point d’euro de rente viagère est de 31,211.
Il est dû : 31,211 x 2,5 € = 78,03 €.
Total : 20 + 78,03 = 98,03 €
M [R] [B] justifie que la somme de 98,03 € est restée à sa charge, une fois déduite la créance du tiers payeur. Il revient par conséquent à la victime une indemnité de 98,03 €.
- Tierce personne après consolidation et véhicule adapté
M [R] [B] demande une somme de 58 000 €. En effet, M [B] conteste l’évaluation de l’expert et soutient qu’il aurait besoin d’une aide humaine définitive pour les déplacements véhiculés et le port de charges lourdes.
Il évalue son besoin à 1h30 par semaine. Il propose de réduire ce besoin dans l’hypothèse où il bénéficierait d’un aménagement de son véhicule avec boîte automatique qu’il chiffre à la somme globale de 58 000 €.
La société AXA France IARD conclut au rejet.
Sur ce :
L’expert judiciaire a conclu à l’absence de besoin en aide humaine à titre viager.
Les conclusions de l’Expert judiciaire ne souffrent d’aucune ambiguïté, sont justifiées et
fondées sur l’examen médical de M [B], outre les pièces médicales produites.
En outre, il ressort des constatations des huissiers de justice que M [B] utilise en parfaite
autonomie son véhicule.
Enfin, il apparaît que les séquelles conservées par M [B] ne font pas obstacle à la pratique des arts martiaux : ces mêmes séquelles ne peuvent être à l’origine d’une perte d’autonomie qui justifierait un besoin d’assistance définitif.
La demande est donc rejetée.
- Perte de gains professionnels futurs
M [R] [B] sollicite une somme de 242 845,73 €, avant déduction de la rente AT.
Il soutient qu’il est inapte à son poste antérieur, qu’il a été licencié en 2017 et que ses recherches d’emploi sont demeurées vaines. Il indique en outre avoir été classé en invalidité catégorie 2 par la sécurité sociale. M [B] sollicite, sur la base d’un revenu de référence de 1 561,96 €, des pertes de gains professionnelles futures totales.
La société AXA France IARD conclut au débouté.
La CPAM a versé :
- arrérages échus de la rente : 16 991,38 €
- rente : 92 101,38 €.
L’expert a noté : « apte pour une reprise professionnelle sur un poste qui ne comporte pas de port de charges, de station debout ou assise prolongée et de déplacements fréquents en voiture”.
Les opérations d’expertise ont d’ailleurs permis de mettre en exergue d’autres difficultés de santé sans lien avec l’accident mais qui, de fait, ont une incidence sur son activité professionnelle.
Les constats d’huissiers démontrent que M [B] conserve, fort heureusement, des capacités
physiques lui permettant de travailler la poursuite du taekwondo et de ses activités de coach en self défense à raison d’une fois par semaine, sans compter les stages et autres représentations, qui démontrent des capacités physiques restantes compatibles avec la poursuite d’une activité professionnelle.
Enfin, aucun avis d’imposition ni bulletin de salaire n’est versé aux débats de sorte qu’il est impossible de déterminer un salaire de référence.
La demande est donc rejetée.
- Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d'incidence sur la retraite.
M [R] [B] sollicite une somme de 85 000 €.
La société AXA France IARD conclut au rejet.
M [R] [B] expose qu’il a dû renoncer à son emploi antérieur, qu’il subit une absence d’activité professionnelle définitive et qu’il éprouve un sentiment d’inutilité sociale.
Néanmoins, M [B] peut travailler et n’est donc pas écarté du monde professionnel en raison
de ses séquelles. Il n’est d’ailleurs pas davantage fondé à solliciter une indemnisation au titre de son « sentiment d’inutilité sociale », les constats d’huissier démontrent le contraire, puisque M [B] a une activité associative et sportive particulièrement dense.
Seuls l’abandon de son métier, la dévalorisation sur le marché du travail et la pénibilité accrue, peuvent être indemnisés.
Compte tenu du taux de DFP (12%), et de l’âge de la victime à la consolidation (42 ans), il convient par conséquent d’allouer la somme de 30 000 €.
Après déduction de la rente de la CPAM (109 092,47 €), il ne subsiste aucun solde pour la victime.
II - sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M [R] [B] sollicite une somme de 11 395 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 9 975 €.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 € par jour :
- déficit fonctionnel temporaire total : 14 jours x 28 € = 392 € ;
- déficit fonctionnel temporaire 75% : 35 jours x 28 € x 0,75 = 735 € ;
- déficit fonctionnel temporaire 50 % : 179 jours x 28 € x 0,50 = 2 506 € ;
- déficit fonctionnel temporaire 25 % : 1 077 jours x 28 € x 0.25 = 7 539 €.
TOTAL : 11 172 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 11 172 €.
- Souffrances endurées
M [R] [B] sollicite une somme de 20 000 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 13 500 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné les traumatisme, les deux hospitalisations, la rééducation et la souffrance morale.
Côtées à 4/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 18 000 €.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M [R] [B] sollicite à ce titre la somme de 8 000 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 1 000 €.
L’expert l’a évalué à 3/7 pendant 3 mois, et a indiqué l’utilisation d’aides techniques au déplacement.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M [R] [B] sollicite une somme de 70 875 €. Il soutient que le taux de DFP retenu devrait être de 35%. Subsidiairement, il sollicite la somme de 24 300 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 19 200 €, avant imputation de la créance de la CPAM.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 12 %, en considérant les lombalgies, les douleurs des membres inférieurs et les conséquences psychologiques.
L’expert a longuement motivé le taux de 12%, et M [R] [B] ne fournit aucun élément médical contraire, qui permettrait de ré-évaluer ce taux.
La victime étant âgée de 42 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 025 € et il lui sera alloué une indemnité de 24 300 €.
Il n’y a plus lieu à déduction de la rente, compte tenu de la récente jurisprudence de la cour de cassation du 20/01/2023.
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M [R] [B] sollicite une somme de 5 000 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 1 300 €.
L’expert a fixé à 1/7 ce préjudice pour tenir compte de la cicatrice et de la légère claudication.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 2 000 €.
- Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert retient : “M [B] pratiquait des sports de combat et enseignait le taekwondo. La reprise de cette activité sportive est désormais impossible
M [R] [B] sollicite une somme de 42 000 €.
MOYENS DES PARTIES :
M [R] [B] indique que :
* il avait de nombreux loisirs essentiellement composés par la pratique et l’enseignement d’arts martiaux :
- Hapkido (Serge défense)
- Taekwondo, qu’il dispensait le mardi soir de 19 heures à 21 heures.
* il organisait également des stages de self-défense.
* il s’entraînait tous les jours sur le plan sportif avec notamment étirement musculaire, corde à sauter, renforcement musculaire ;
* il était passionné par les arts martiaux et a dû totalement les abandonner ; ce qui n’a pas été sans conséquence tant physiquement que psychologiquement ; son équilibre formant un tout.
* il s’adonnait à la moto (qu’il ne fait plus), à la pêche entre amis, participait aux tâches ménagères et, vivant en maison dans le Jura, rentrait le bois
* il est actuellement dans l’impossibilité de pratiquer les arts martiaux enseignés, mais qu’il indique présent au gymnase en qualité de Maître en art martial de l’association sportive CLUB [B] TAEKWONDO [Localité 9] et « garant » des enseignements dispensés, les mouvements étant quant à eux démontrés par une assistante sur instruction verbale.
La société AXA France IARD conclut au rejet. Elle soutient que de toute évidence, M [B] est apte à la reprise du taekwondo, son activité associative est au moins aussi riche qu’avant son accident, outre les stages de self défense et ses doléances, contenues dans son assignation, ne correspondent manifestement pas à la réalité de son préjudice.
REPONSE DU TRIBUNAL :
Le 8 mars 2022, Maître [V] [Y], huissier de justice, constatait la présence sur la porte du gymnase d’une affiche faisant état de cours d’arts martiaux dispensés par M [B], tous les mardis soir à partir de 19h.
Il indique que :
“Sur place, M [B] se déplaçait sans l’aide de sa canne, laissée dans son véhicule.
En rentrant dans le gymnase, il est immédiatement interpellé par M [B], l’interrogeant sur les raisons de sa présence. M [B] indiquera à l’huissier de justice ne plus donner de cours en raison des séquelles de son accident de 2013 et qu’il était présent « pour rassurer les parents ».
Or, selon constat d’huissier de la SCP GASSMANN-PEPE-GILLES, Huissiers à [Localité 8], du 23 mars 2022, la page Facebook [B] Taekwondo est régulièrement alimentée en contenu, communiquant sur les cours et représentations dispensés par M [B].
Cette page Facebook montre des photographies et vidéos, prises postérieurement à l’accident, avec M [B] en pleine démonstration de son art.
On y trouve également une carte d’habilitation de coach de la fédération française de taekwondo et disciplines associées, valide jusqu’au 31 août 2022.
Enfin, M [R] [B] ne justifie pas couper du bois, faire de la moto ou pratiquer la pêche avec des amis.
Compte tenu de ces éléments, la demande est rejetée.
- Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
- le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
- le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert a estimé que les douleurs lombaires peuvent limiter certaines positions.
M [R] [B] sollicite une somme de 15 000 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 6 000 €.
Compte tenu de l’offre d’AXA France IARD , ce préjudice sera réparé par la somme de 6 000 €.
B) sur le préjudice de Mme [N], victime indirecte
Mme [E] [N], épouse de la victime, sollicite, au tire de ses préjudices patrimoniaux, la somme de 4 469,28 €, au titre de son préjudice d’affection la somme de 8 000 € et au titre de son préjudice sexuel la somme de 10 000 €.
Elle sollicite la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
La société AXA France IARD propose :
° Préjudice patrimonial : débouter,
° Préjudice d’affection : 3 000 €,
° Préjudice sexuel : 2 000 €.
SUR CE :
Les bulletins de salaire produits permettent d’en déduire que Mme [E] [N] est l’épouse de la victime.
Elle indique avoir été contrainte de poser plusieurs jours de congés pour se rendre disponible pour son époux et notamment le véhiculer, particulièrement sur la période traumatique ayant couru de 2013 à 2016. Elle indique avoir subi une perte de droits à congés payés.
Les besoins d’assistance ont déjà été évalués par l’expert au titre de la tierce personne temporaire, et ne peuvent donc être indemnisés deux fois.
S’agissant des congés payés, aucune perte de revenus n’est alléguée.
La demande est rejetée.
Sur le préjudice d’affection, compte tenu des hospitalisations, la somme de 3 000 € est allouée.
Sur le préjudice sexuel, il convient d’allouer la somme de 2 000 €
C) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
D) sur les autres demandes
La société AXA France IARD qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M [R] [B] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 000 €.
La somme de 1 000 € sera allouée à Mme [E] [N].
La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée, en ce compris les frais d’expertise;
M [R] [B] demande que les dépens de l’instance de référé soient mis à la charge de AXA France IARD.
Cependant, l’ordonnance de référé du 18/03/2018 avait laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle avait exposés, et il n’y a donc de revenir sur cette décision et il n’y a pas lieu d’accéder à cette demande.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la société AXA France IARD à payer à M [R] [B] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 29 € au titre des dépenses de santé restées à charge,
- 2 286 € au titre de la tierce personne temporaire,
- 98,03 € au titre des dépenses de santé futures,
- 11 172 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 18 000 € au titre de la souffrance endurée,
- 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 24 300 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 6 000 € au titre du préjudice sexuel,
Condamne la société AXA France IARD à payer à Mme [E] [N] épouse [B] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 3 000 € au titre du préjudice moral ;
- 2 000 € au titre du préjudice sexuel ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société AXA France IARD à payer à M [R] [B] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA France IARD à payer à Mme [E] [N] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA France IARD aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise en ce compris les frais d’expertis, qui pourront être recouvrés par Maître Sophia BEKHEDDA, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Rejette pour le surplus.
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signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT