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Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-15.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.224

Date de décision :

1 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean-Claude X..., 2°) Mlle Josette X..., demeurant ..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur mère Mme Y..., décédée le 25 mai 1989 ; en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de Mme Yvette Z..., épouse de M. A..., demeurant place de l'Eglise à Arpajon-sur-Cere (Cantal), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant répondu aux conclusions en relevant que la signature d'une nouvelle convention de location-gérance était dépourvue d'effet alors qu'elle comportait la même destination que la précédente, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision en retenant que les propriétaires avaient eu connaissance de l'activité de crémerie et tous produits alimentaires, exercée dans les locaux loués, lorsqu'ils avaient offert, le 7 mars 1989, le renouvellement du bail accepté en son principe par le locataire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts X..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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