Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14930 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEG6O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 19/08978
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François DE RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2151
INTIMEE :
Madame [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198 substitué par Me Georges SITBON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et Mme Estelle MOREAU, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La Sas [5], spécialisée en ingénierie informatique, a embauché Mme [T] [G] comme ingénieur d'études à compter du 15 novembre 2006. Cette dernière a été placée en arrêt maladie à compter du 26 octobre 2012 pour syndrôme dépressif.
Le 3 mars 2013, Mme [G] a assigné la Sas [5] devant le conseil des prud'hommes de Paris aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. La société [5] a désigné Mme Corinne Metzger, avocat au barreau de Paris, pour assurer la défense de ses intérêts.
Par avis des 18 novembre et 3 décembre 2013, le médecin du travail a déclaré Mme [G] d'abord inapte puis définitivement inapte au poste d'ingénieur d'études nécessitant d'être détachée dans d'autres entreprises, en préconisant d''envisager un reclassement professionnel dans un autre contexte, moins de déplacements, moins de responsabilités, moins de stress'.
Par lettre du 24 juillet 2014, la société [5] a engagé une procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et le licenciement de Mme [G] a été prononcé et notifié le 7 août 2014.
Par jugement du 10 février 2016, le conseil des prud'hommes de Paris a débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [5], retenant notamment qu'après avoir tenté divers reclassements, tous refusés par la salariée et le médecin du travail, l'employeur n'avait pas eu d'autres choix que de prononcer son licenciement pour inaptitude physique consécutive à une maladie non professionnelle constatée par le médecin du travail lors d'une seconde visite.
Statuant sur appel de Mme [G], la cour d'appel de Paris, par arrêt du 23 mai 2018, a infirmé cette décision notamment sur le fondement de l'article L.1226-4 du code du travail aux motifs que l'employeur aurait dû reprendre le paiement de l'intégralité du salaire dans le délai d'un mois de l'examen médical de reprise du travail du 3 décembre 2013, que le versement par l'employeur du complément des indemnités journalières dues à la salariée était insuffisant à répondre aux exigences légales et que le non paiement du salaire intégral constituait un manquement de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, et a condamné la société [5] à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
- 25 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 400 euros à titre d'indemnité pour non respect par l'employeur de l'organisation des congés payés,
- 2 000 euros à titre d'indemnité pour violation du droit individuel à la formation,
- 29 750 euros à titre de rappel de salaires du 3 janvier au 4 août 2014,
- 2 975 euros à titre de congés payés sur rappels de salaires,
- 12 750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 275 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 2 507 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 425 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [5] s'est désistée de son pourvoi en cassation contre cet arrêt.
C'est dans ces circonstances que par acte du 23 juillet 2019, la société [5] a assigné Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité civile professionnelle.
Par jugement du 2 juin 2021, le tribunal a :
- rejeté la demande de la société [5] à l'encontre de Mme [S],
- condamné la société [5] aux dépens avec les modalités de recouvrement de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société [5] à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société [5] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 août 2021.
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 23 octobre 2023, la Sas [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
en conséquence,
- juger que Mme [S] a commis une faute,
- condamner Mme [S] à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice subi de 90 304,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner Mme [S] à lui verser la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- condamner Mme [S] à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice subi en limitant au plus juste l'aléa judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 7 mai 2024, Mme [R] [S] demande à la cour de :
- déclarer la société [5] mal fondée en son appel,
- débouter la société [5] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société [5] à lui payerla somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de la Scp Perez Stibon, avocats au barreau de Paris.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
SUR CE
Sur la responsabilité de l'avocat :
Sur la faute :
Le tribunal n'a retenu aucun manquement de l'avocat à son devoir de conseil pour avoir déconseillé à la société [5] de procéder au licenciement de sa salariée dans le mois suivant la déclaration d'inaptitude définitive de celle-ci et antérieurement à juillet 2014 aux motifs que :
- l'impossibilité de reclassement de Mme [G] n'était pas établie dès le mois de décembre 2013, l'employeur ayant proposé deux reclassements, estimés peu compatibles avec l'état de santé de Mme [G] les 17 décembre 2013 et 14 février 2014, en sorte que l'employeur n'avait pas encore rempli de manière exhaustive en décembre 2013 son obligation de recherche sérieuse d'un poste de reclassement, et un licenciement prononcé prématurément l'aurait exposé à le voir jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- malgré plusieurs demandes de clarification de sa situation factuelle auprès de sa cliente, il ne ressort pas des pièces produites que Mme [S] ait été informée avant le 11 juillet 2014 des éléments permettant de qualifier sans ambiguïté de visite de reprise la visite de Mme [G] auprès du médecin du travail le 3 décembre 2013.
La société [5] fait valoir un manquement de son avocate à son obligation d'information et à son devoir de conseil en ce qu'elle :
- n'a pas eu une appréciation conforme au droit applicable à l'époque sur la portée de la première visite médicale du 18 novembre 2013 s'inscrivant comme une visite de reprise du travail et de la seconde visite médicale du 3 décembre 2013, concluant à l'inaptidude définitive de Mme [G] à son poste et proposant des modalités de reclassement, laquelle a fait courir le délai préfix d'un mois des dispositions impératives de l'article L.1226-4 du code du travail obligeant l'employeur à rechercher des solutions de reclassement et, à défaut de reclassement possible, à procéder à son licenciement,
- lui a déconseillé de licencier Mme [G] jusqu'en juillet 2014, soit 7 mois après la seconde visite médicale, le premier message de l'avocate du 26 février 2014 lui conseillant d'engager la procédure de licenciement étant suivi de messages des 7 et 13 mars 2014 émettant des doutes sur l'engagement de cette procédure et d'un message en juillet 2014 lui conseillant inutilement d'adresser préalablement un nouveau courrier à Mme [G] sur la fin de la période de suspension du contrat de travail au titre de l'arrêt maladie,
- ne l'a pas informée que pendant toute la période courant à compter du mois suivant la seconde visite médicale (4 janvier 2014) jusqu'à la date de licenciement (7 août 2014), elle était tenue au paiement des salaires et ce, indépendamment des indemnités journalières de la Sécurité sociale et des allocations de prévoyance déjà versées au titre de l'arrêt maladie, le courriel du 10 décembre 2013 contenant une information laconique et n'étant suivi d'aucun conseil ni d'aucune autre préconisation, alors qu'elle devait attirer son attention sur la situation particulière de la salariée en droit de cumuler les indemnités journalières de la Sécurité sociale et les allocations complémentaires de la prévoyance, d'une part, et le salaire forfaitaire de reprise prévu par l'article L.1226-4 du code du travail, d'autre part, et que Mme [G] l'avait assignée aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, qui peut être prononcée en cas de défaut de paiement de salaires.
L'intimée conteste toute faute aux motifs que :
- elle a mis en garde sa cliente sur les risques d'une procédure de licenciement et les incertitudes du droit positif, cet appel à la prudence étant justifié par la complexité de la situation de Mme [G] et l'existence de deux procédures déjà initiées par celle-ci à l'encontre de son employeur,
- la condamnation de la société [5] résulte exclusivement du non respect de ses instructions et de l'ignorance dans laquelle celle-ci l'a maintenue s'agissant de certains de ses échanges avec sa salariée,
- en particulier, ce n'est qu'en juillet 2014 qu'elle a découvert que la salariée, en arrêt maladie, avait souhaité procéder à une reprise du travail le 18 novembre 2013 mais en avait été dispensée par une assistante et un responsable, alors qu'elle pensait jusqu'alors que le contrat de travail de Mme [G] était suspendu pour cause d'arrêt maladie, ce qui rendait impossible la qualification juridique de la visite du 18 novembre 2013 en visite de reprise,
- la société [5] ne l'ayant pas informée, avant juillet 2014, de la chronologie des faits survenus à compter du 18 novembre 2013, ne saurait lui reprocher de s'être assurée entre temps que la visite du médecin du travail à cette date pouvait bien être qualifiée de visite de reprise, de lui avoir déconseillé une rupture rapide et téméraire du contrat de travail de Mme [G], et d'avoir insisté pour qu'il soit procédé à une recherche sérieuse de reclassement de celle-ci,
- dès qu'elle a eu connaissance de l'inaptitude de la salariée à son poste, elle a informé sa cliente par courrier du 10 décembre 2013 de la nécessité de reprendre le paiement des salaires à compter du 4 janvier 2014 et elle ignorait à l'époque et jusqu'en juin 2014 que sa cliente n'avait pas repris le paiement des salaires en dépit de ses recommandations, ce qui l'exposait au prononcé de la résiliation judiciaire ainsi qu'elle en a informé sa cliente par courriel du 15 juillet 2014, et ce défaut de paiement est seul à l'origine de la condamnation de la société [5].
La responsabilité contractuelle de l'avocat nécessite la démonstration d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice.
L'avocat, tenu à une obligation d'information et à un devoir de conseil, doit assurer la défense des intérêts de son client en lui exposant l'état du droit positif, les solutions envisageables et les risques encourus.
- Sur les griefs tirés de l'appréciation du point de départ du délai préfix d'un mois de l'article L.1226-4 du code du travail et de la nécessité de procéder au licenciement :
Selon l'article L. 1226-4 du code du travail dans sa version applicable aux faits, 'Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
L'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, précise que 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail'.
L'article R. 4624-31 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose que :
'Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé :
1° Une étude de ce poste ;
2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;
3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen'.
Selon le droit positif alors en vigueur,
- la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail,
- le premier examen de reprise a pour objet de délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste, de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié, d'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise (article R.4624-23 du code du travail)
- le second avis médical déclenche l'obligation de reclassement et, à défaut de reclassement ou de licenciement dans le délai d'un mois, l'obligation de reprise du paiement des salaires en application de l'article L.1226-4 du code du travail,
- la délivrance d'un nouvel arrêt de travail ne peut avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude.
Par arrêt irrévocable du 23 mai 2018, la cour d'appel de Paris a accueilli la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] aux torts de la société [5] aux motifs, notamment, que l'employeur a manqué à son obligation de reprendre le paiement des salaires à compter du 4 janvier 2014 soit un mois après l'examen médical de reprise du 3 décembre 2013.
Il résulte des échanges entre les parties antérieurs à janvier 2014 que :
- le 4 décembre 2013, la société [5] a informé son avocate que Mme [G] avait fait l'objet d'un 'second rendez-vous de visite médicale' et l'a interrogée sur la possibilité de déclencher la procédure de licenciement en raison de l'inaptitude de la salariée et de son incapacité à procéder à son reclassement, ce à quoi Mme [S] a répliqué que dès lors que la salariée avait été déclarée inapte, l'employeur devait tenter de procéder à son reclassement en interrogeant le médecin du travail sur les postes pouvant lui être proposés et que la procédure de licenciement ne pouvait être engagée qu'après l'échec de la tentative de reclassement,
- le 5 décembre 2013, en réponse à un courriel de la société [5] faisant étant d'une première puis d'une seconde visite médicale, Mme [S] a sollicité 'l'avis d'inaptitude définitive',
- il n'est pas en débat que cet avis, qui lui a été transmis le 9 décembre 2023, est celui dressé par le médecin du travail, daté du 3 décembre 2013, précisant 'Revisite dans le cadre de l'article R.4624-31. Inapte définitif au poste d'ingénieur d'études nécessitant d'être détachée dans d'autres entreprises. Envisager un reclassement professionnel dans un autre contexte, moins de déplacements, moins de responsabilités, moins de stress',
- à réception de cet avis, Mme [S] a informé sa cliente, par courriel du 10 décembre 2013, 'Je vous confirme que vous avez un délai d'un mois à compter du second avis d'inaptitude pour procéder au reclassement et si nécessaire au licenciement d'un salarié inapte. A l'issue de ce délai vous serez tenu de reprendre le règlement des salaires',
- par courriel du 19 décembre 2013, elle a invité l'employeur à procéder au licenciement de la salariée si aucun poste ne se révèlait compatible avec son état de santé ou si la salariée refusait l'ensemble des propositions de postes.
Au vu de ces éléments, Mme [S] a, tout comme la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 23 mai 2018, identifié en l'état des pièces qui lui avaient été alors remises, que ce second avis médical du 3 décembre 2013 faisait courir le délai d'un mois de l'article L.1226-4 du code du travail au terme duquel, en l'absence de reclassement ou de licenciement, l'employeur était tenu de reprendre le paiement des salaires.
De février 2014 à juillet 2014, les parties ont échangé comme suit :
- par courriel du 26 février 2014, Mme [S] a conseillé à sa cliente d'engager une procédure de licenciement sous réserve qu'il n'existe aucune ambiguïté sur le poste soumis à la sagacité du médécin, ce qu'elle souhaitait vérifier,
- le même jour, la société [5] a transmis à son avocate le courrier envoyé par le médecin et lui a demandé si elle pouvait procéder au licenciement de sa salariée même si celle-ci était toujours en arrêt de travail,
- par courriel du 7 mars 2014, Mme [S], se référant à son précédent courriel du 13 décembre 2013, a confirmé que l'existence d'un arrêt maladie, au moment du licenciement, n'était pas en soi un obstacle à la procédure de licenciement pour inaptitude mais précisé qu'en présence d'une totale continuité des arrêts maladie, il existait un aléa à poursuivre la procédure contre la salariée n'ayant pas repris au miminum quelques heures de travail, puis a rappelé que pour sa part, elle avait estimé aléatoire de considérer que la salariée avait sollicité une visite de reprise d'autant plus que le médecin du travail n'indiquait pas que la visite avait été organisée à la demande de la salariée, et que l'employeur avait néanmoins considéré que le courriel de la salariée du 31 octobre 2023 démontrait sa volonté de reprendre le travail,
- dans ce même courriel du 7 mars 2014, elle a proposé à la société [5], si elle entendait poursuivre la procédure de licenciement nonobstant ces difficultés, d'adresser un courrier à la salariée aux fins de licenciement, lui rappelant qu'elle avait pris un rendez vous directement auprès du médecin du travail le 18 novembre 2013 aux fins de visite de reprise, qu'elle avait été déclarée définitivement inapte à l'occasion de la seconde visite du 3 décembre 2013 et que les tentatives de reclassement avaient échoué,
- par courriel du 13 mars 2014, Mme [S] a demandé à la société [5] si la salariée avait bien travaillé la journée du 18 novembre 2013 puis a estimé, après recherches, que la situation était 'extrêmement délicate', ce d'autant plus que cette journée n'avait pas été considérée comme journée travaillée, rappelant à la société [5] que le licenciement pour inaptitude tel qu'envisagé ne peut intervenir que lorsque la période de suspension du contrat de travail consécutive à l'arrêt de travail a pris fin, et qu'au vu des éléments en sa possession, la visite du 18 novembre 2013 avait été organisée par l'employeur sur la simple déclaration de la salariée qu'elle n'était plus en arrêt maladie. S'interrogeant sur la qualification de la visite du 18 novembre 2013 de (première) visite de reprise et mettant en garde sa cliente sur le danger à procéder au licencement pour inaptitude de la salariée alors que la visite de reprise avait été organisée par ses soins pendant une période de suspension du contrat de travail, elle a conseillé à la société [5] d'adresser un courrier à sa salariée l'informant qu'elle ne pouvait considérer que la visite du 18 novembre 2013 avait mis fin à la période de suspension de son contrat de travail puisqu'elle avait fourni postérieurement une prolongation d'arrêt maladie à compter de cette même date,
- par courriel du 15 juillet 2014, Mme [S] a estimé que Mme [G] avait adopté une stratégie visant à mettre la société [5] en difficulté, aux fins de voir juger le licenciement fondé sur son état de santé et donc nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, raison pour laquelle il avait été fait le choix de rappeler à Mme [G] qu'il n'avait pas été mis fin à sa période de suspension du contrat de travail, ce qui a contraint la salariée à affirmer s'être rendue chez son médecin postérieurement à la visite de reprise, et précisant que la salariée ne manquera pas de solliciter, comme indiqué dans le précédent courriel du 17 juin, le règlement de ses salaires jusqu'au jour de la cessation effective de son contrat. Elle a alors conseillé à la société [5] soit de prendre acte de la déclaration de sa salariée considérant que la période de suspension de son contrat de travail avait pris fin par sa visite auprès du médecin du travail et de procéder à son reclassement ou licenciement, après lui avoir au préalable demandé de reconnaître que la période de suspension de son contrat de travail avait pris fin, soit de maintenir l'affirmation selon laquelle la procédure est irrégulière, une troisième stratégie visant à procéder à son licenciement pour absence prolongée désorganisant de la société pouvant également être envisagée,
- la société [5] lui ayant fait part de son choix d'engager une procédure de licenciement pour inaptitude par courriel du 17 juillet 2014, Mme [S] lui a conseillé de répondre au courrier de Mme [G] du 2 juillet 2014 en indiquant à cette dernière qu'il n'était pas nié qu'une visite de reprise mettait fin à une période de suspension, mais qu'elle n'avait appris que le 19 mai 2014, malgré sa demande du 18 mars 2014, que la visite auprès de son médecin traitant ayant prolongé son arrêt de travail était postérieure à la visite auprès du médecin du travail et qu'elle prenait acte de son refus de reclassement et envisageait de la licencier sous réserve de la vérification préalable d'existence d'autres postes vacants pouvant lui être proposés, Mme [S] invitant sa cliente à engager la procédure de licenciement une semaine après l'envoi de ce courrier.
Compte tenu de l'impossibilité de procéder au licenciement pour inaptitude d'un salarié en arrêt maladie et de l'incertitude quant à l'interruption ou non de l'arrêt maladie de Mme [G], il ne saurait être fait grief à Mme [S] d'avoir voulu s'assurer, postérieurement à son courriel du10 décembre 2013, que la visite médicale du 18 novembre 2013 pouvait bien être qualifiée de visite de reprise de travail et par voie de conséquence que la seconde visite du 3 décembre 2013 déclenchait le délai de l'article L.1226-4 du code du travail à l'issue duquel il devait être procédé au licenciement de la salariée à défaut de reclassement, l'avocat ayant fait preuve de prudence dans les conseils donnés.
Ainsi que l'a retenu le tribunal, il ne pouvait être procédé au licenciement de Mme [G] dès le 4 janvier 2014 alors que la recherche d'un poste aux fins de reclassement s'est poursuivie jusqu'en février 2014.
De même, la situation de la salariée a été précisée à l'occasion du courrier que celle-ci a adressé à son employeur le 2 juillet 2014 lui précisant qu'elle a communiqué la date de la fin de son arrêt de travail le 17 novembre 2013 et sa date de reprise pour le lendemain, et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir repris son activité ne serait ce que pour quelques heures afin d'apprécier sa reprise du travail et la fin de la suspension de son contrat de travail alors que contrairement à ce que l'employeur mentionne dans son courrier du 20 juin 2014, son assistante, dans son courriel du 15 novembre 2013, l'a autorisée à se rendre directement à la médecine du travail avant de repasser au siège. Cette situation a été confirmée à l'avocate par courriel de la société [5] du 11 juillet 2014.
Aucun manquement de l'avocate n'est donc caractérisé pour n'avoir confirmé à sa cliente qu'en juillet 2014 qu'elle pouvait procéder au licenciement pour inaptitude de sa salariée.
-Sur le grief tiré du défaut d'information de la nécessaire reprise du paiement de salaires :
Si le courriel du 10 décembre 2013 susvisé mentionne clairement qu'à l'issue du délai d'un mois ayant couru à compter du 3 décembre 2013, le paiement du salaire devait être repris, soit le 4 janvier 2014, l'avocate a dès le 13 décembre 2013 émis des doutes sur la régularité de la procédure de licenciement envisagée compte tenu de l'arrêt maladie de Mme [G].
Dès lors que la salariée avait saisi le conseil des prud'hommes le 3 mars 2013 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, laquelle mesure peut notamment être prononcée pour défaut de paiement de salaires, Mme [S] aurait dû conseiller à sa cliente dans ses missives postérieures à celle du 10 décembre 2013 et nonobstant les interrogations légitimes qu'elles contenaient au regard de la situation d'arrêt maladie de la salariée, de reprendre le paiement des salaires au 4 janvier 2014 indépendamment des indemnités journalières de la Sécurité sociale et des allocations de prévoyance déjà versées au titre de l'arrêt maladie, ce afin de préserver l'appelante du risque d'échouer dans ses prétentions dans l'instance judiciaire engagée et de se voir imputer les conséquences de la résiliation du contrat de travail.
Il importe peu que sa cliente ne lui ait pas précisé ne pas avoir procédé à la reprise du paiement des salaires conformément aux conseils donnés dans son précédent courriel du 10 décembre 2013, dès lors que ses écrits postérieurs remettaient en cause la régularité même de la procédure au titre de laquelle la reprise du paiement des salaires avait été conseillée.
Le courriel du 15 juillet 2014 dans lequel elle rappelle à sa cliente le risque, déjà évoqué le 17 juin 2014, du prononcé d'une résiliation judiciaire pour défaut de paiement des salaires, est tardif et insuffisant à établir que Mme [S] a correctement rempli ses obligations.
Le manquement à son devoir de conseil est donc caractérisé à ce seul titre.
Sur le lien de causalité et le préjudice :
Le tribunal n'a retenu par ailleurs :
- aucun lien de causalité entre les manquements allégués de Mme [S] et la condamnation de la société [5] au paiement de rappels de salaires et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, prononcée sur le fondement de l'article L.1226-4 du code du travail prévoyant la reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois après le constat définitif d'inaptitude, dès lors que par courriel du 10 décembre 2013, Mme [S] a attiré l'attention de sa cliente sur l'obligation de reprendre le paiement du salaire un mois après le second avis d'inaptitude, sans qu'il lui soit fait grief d'avoir fourni une information insuffisamment précise et complète à cet égard,
- aucun lien de causalité entre les faits reprochés par la société [5] à Mme [S] et les autres chefs de condamnation prononcés par la cour d'appel, qui sont étrangers à la procédure de licenciement.
L'appelante fait valoir que :
- le lien de causalité entre les manquements et le préjudice est établi dès lors que l'absence de paiement des salaires entre janvier et août 2014 est le seul motif reconnu par l'arrêt du 23 mai 2018 pour fonder la résiliation judiciaire,
- son préjudice est certain et définitif au regard du caractère irrévocable de l'arrêt du 23 mai 2018 ayant prononcé les condamnations en lien avec la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- subsidiairement, elle a subi une perte de chance avec des effets de l'aléa judiciaire limités et dont le préjudice afférent doit être apprécié par la cour.
L'intimée réplique que :
- la société [5] est seule responsable du défaut de reprise du paiement des salaires à l'origine de la condamnation prononcée par la cour,
- certaines condamnations sont sans lien avec la procédure de licenciement et auraient en tout état de cause été prononcées, de même que les charges patronales auraient été dues,
- la société [5], qui fait valoir une perte de chance de licencier sa salariée plus tôt ou d'éviter les condamnations prononcées, ne peut solliciter qu'un pourcentage de celles-ci, et fait abstraction de sa propre faute consistant en un refus de paiement des salaires en dépit des recommandations explicites de son avocate,
- elle ne peut être considérée comme responsable ni du licenciement tardif de Mme [G] alors qu'il était recherché jusqu'à fin février 2014 une mesure de reclassement, ni du paiement du rappel de salaire pendant cette période,
- il n'est démontré aucun lien de causalité entre ses manquements prétendus et les condamnations prononcées par arrêt du 23 mai 2018 au titre du défaut de rappel de salaires, l'appelante n'ayant pas respecté ses préconisations.
Les manquements de l'avocat à son devoir de conseil donnent lieu, sous réserve de la démontration d'un lien de causalité, à la réparation d'une perte de chance qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, voire à la réparation d'un préjudice entièrement matérialisé s'il est établi que lesdits manquements en sont la cause exclusive.
L'arrêt du 23 mai 2018 a ordonné la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur pour défaut de paiement des salaires de janvier 2014 à juillet 2014.
La société [5] n'ayant pas suivi le conseil de Mme [S] lui ayant indiqué le 10 décembre 2013 qu'elle devait reprendre le paiement des salaires à compter du 4 janvier 2014,
ne peut se prévaloir que d'une perte de chance et non pas d'un préjudice entièrement matérialisé.
Au vu des hésitations de l'avocate à compter du 13 décembre 2013 sur la régularité de la procédure et de l'absence de précision que nonobstant ses doutes le paiement des salaires devait être assuré, et du suivi par la société [5] des autres conseils donnés par son avocate, la perte de chance de celle-ci de ne pas voir ordonner la résiliation du contrat de travail pour défaut de paiement des salaires doit être évaluée à 80%.
La société [5] prétend au paiement des sommes suivantes :
- les rappels de salaires du 3 janvier au 4 août 2014 (29 750 euros et 2 975 euros au titre des congés payés y afférents),
- indemnité compensatrice de préavis : 13 275 euros,
- congés payés y afférents : 1 327,50 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 500 euros,
- charges patronales sur les sommes ayant le caractère de salaires (rappels de salaires, préavis, congés payés) : 17 477,11 euros.
L'assiette de la perte de chance retenue comprend les condamnations pécuniaires prononcées par arrêt du 23 mai 2018 ayant trait au prononcé de la résiliation du contrat de travail (dont en réalité 12 750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et 1 275 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis) ainsi que les charges patronales que la société [5] a payées sur ces sommes, ressortant du bulletin de paie du 30 novembre 2018, soit une somme totale de 89 727 euros.
L'appelante est donc fondée à solliciter la condamnation de Mme [S] au paiement d'une somme de 71 781 euros (89 727 x 80%), laquelle somme, de nature indemnitaire, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Le jugement est donc infirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [S] échouant en ses prétentions est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société [5] une somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Condamne Mme [R] [S] à payer à la Sas [5] une somme de 71 780 euros à titre de dommages et intérêts,
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus, dus au moins depuis une année entière, produiront intérêts au taux légal,
Condamne Mme [R] [S] à payer à la Sas [5] la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Mme [R] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE