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Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-13.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.590

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10344 F Pourvoi n° U 18-13.590 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Lacoste opérations, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 17/00380 rendu le 10 janvier 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Lacoste opérations, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube ; Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lacoste opérations aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lacoste opérations et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Lacoste opérations. Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté l'exposante de ses demandes, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 5 septembre 2014 et dit opposable à l'exposante la prise en charge de la maladie déclarée par Mme E... X... le 20 janvier 2009 ; AUX MOTIFS QU' « il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de forclusion opposée par la caisse, moyen que cette dernière n'a pas repris à hauteur de cour, tandis que les parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point. Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'intérêt à agir de la société Lacoste dans l'hypothèse d'une demande de remboursement des cotisations versées au titre d'un risque professionnel, pour lequel le taux afférent aurait été modifié, postérieurement à une éventuelle décision d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge considérée. En effet, la caisse n'a pas repris ce moyen à hauteur de cour, tandis que les parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point. Préalablement à sa prise de décision sur l'opposabilité à l'employeur d'un risque professionnel, il appartient à la caisse d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. L'employeur fait grief à la caisse de ce que la déclaration de maladie professionnelle fait état de vacodiscarthose cervicale +++, discopathie lombaire +++, canaux carpiens +++' , dans des termes ne fournissant à l'employeur aucune indication sur la nature de la maladie et sa désignation dans un tableau de maladie professionnelle, sans que le courrier de clôture de l'instruction du 12 mai 2009 avisant l'employeur de la fin de l'instruction, de sa faculté de consultation du dossier, et de la date à laquelle serait prise la décision, n'apporte aucune précision à cet égard. Il convient toutefois de relever avec le premier juge, que le certificat médical initial ne reprend pas les termes énoncés à la déclaration de maladie professionnelle mais rapporte une 'demande de reconnaissance de maladie professionnelle de plusieurs problèmes : canal carpien bilatéral à opérer +++ à droite..' Cependant que la caisse n'avait pas l'obligation dans son courrier de clôture de l'instruction d'apporter la moindre précision sur les éléments recueillis susceptibles de faire grief à l'employeur, ni de préciser les résultats de l'instruction, il échet de constater que les mentions de ce courrier satisfont aux obligations de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, de sorte que la société Devanlay s'est trouvée régulièrement avisée de la faculté d'exercer les droits que lui conférait ce texte réglementaire. Ayant dès lors accès au dossier, qu'il lui était loisible de venir consulter dans les locaux de la caisse, c'est vainement que la société Lacoste fait grief à cette dernière de ne lui avoir adressé aucun certificat médical. Alors que la société Lacoste vient elle-même avancer que la mention du numéro de tableau des maladies professionnelles, en l'espèce du nº 57, n'aurait été portée qu'à la fin de l'instruction, c'est-à-dire au moment du colloque médico-administratif, elle aurait ainsi pu constater l'existence de cette mention en venant consulter le dossier litigieux, faculté de laquelle elle a été informée par le courrier susdit de la caisse du 12 mai 2009, l'avisant de la clôture de l'information. Elle aurait également pu constater la désignation exacte de la maladie figurant à ce tableau, ainsi que la date du 10 novembre 2008, date de première constatation médicale, figurant au colloque médico-administratif, qui sur ce dernier point, vient suppléer l'absence de mention du certificat médical initial. Il conviendra donc de débouter la société Lacoste de ses demandes, de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 5 septembre 2014, de dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame X... le 20 janvier 2009, de débouter la société Lacoste de sa demande au titre des frais irrépétibles, et de la condamner à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, en rappelant que l'instance est sans frais ni dépens. Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions » ; AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Sur le fond, qu'aux termes de l'article R.441-11 aliéna 1er du Code de la Sécurité Sociale en vigueur "Hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief " ; Qu'il est constant qu'une Caisse Primaire d'Assurance Maladie a respecté le principe de la contradiction dès lors que celle-ci, a par courrier informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier, de la date à laquelle, elle prévoit de prendre sa décision et des points ou éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ; Que s'agissant de cette dernière obligation, les substantifs masculins "points" susceptibles de faire grief utilisés avant le Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, en vigueur au 1er janvier 2010 et "éléments" susceptibles de faire grief ne modifient pas, effectivement le contenu de l'obligation d'information rappelé ci-dessus ; qu'en l'espèce et à titre liminaire, Madame E... X... est salariée de la société DEVANLAY en qualité d'employée de bonneterie ; que la salariée a déclaré une maladie professionnelle le 20 janvier 2009 pour un "[illisible] canaux carpien ++ +"; que le certificat médical initial du 19 janvier 2009 établi par le Docteur A... T... fait état de "Demande de reconnaissance de maladie professionnelle de plusieurs problèmes... canal carpien bilatéral à opérer +++ à droite..." ; Que par courrier du 23 janvier 2009, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aube a informé la société DEVANLAY de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, avec communication de la copie de la déclaration de maladie professionnelle et d'un courrier à l'attention du médecin du travail ; qu'ainsi, il apparaît que l'employeur est averti de la nature de la maladie et que par cet envoi, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aube a rempli son obligation d'information ; Que par courrier du 17 avril 2009, cette même caisse a notifié à l'employeur le recours à un délai complémentaire d'instruction ; Qu'une enquête administrative a été diligentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aube, à laquelle, l'employeur a été associé ; Que par courrier du 12 mai 2009, la caisse précitée a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité pour ce dernier de venir consulter les pièces constitutives du dossier, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel qui devait intervenir le 27 mai 2009 ; Qu'enfin, et par courrier du 27 mai 2009, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aube a informé l'employeur de la décision de prise en charge comme suit : « (...) Je vous adresse pour information la copie de la décision de prise en charge du sinistre déclaré pour votre salarié(e) cité(e) en référence. Je vous précise que cette prise en charge intervient après instruction du dossier, l'offre de consultation préalable des nouveaux éléments de preuve vous a été offerte il y a quelques jours. ( ) " ; Qu'en effet et certes, il convient de constater que la nature et la désignation de la maladie ne sont pas mentionnées dans le courrier visé ci-dessus ; Que néanmoins et d'une part, il convient de rappeler que l'instruction de ce dossier a fait l'objet d'une enquête diligentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aube, à laquelle l'employeur a été associé ; que celui-ci a été mis en mesure de faire valoir ses observations pendant l'enquête ; Que d'autre part, force est de constater que le courrier du 12 mai 2009 informe l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à partir de laquelle, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aube envisage de prendre sa décision ; Qu'enfin, il convient encore de constater que cette même Caisse a informé l'employeur de l'existence d'éléments susceptibles de lui faire grief et mis en mesure ce dernier d'en prendre connaissance pour faire valoir ses observations avant la décision du 27 mai 2009 ; Qu'il s'en suit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aube a respecté le principe de la contradiction dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame E... X... le 20 janvier 2009 pour un syndrome du canal carpien droit ; Qu'en conséquence de quoi, la société DEVANLAY sera déboutée de ses demandes ; que la société DEVANLAY sera condamnée à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aube la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile » ; ALORS QU'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 juillet 2009 applicable au litige, que la CPAM doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, informer l'employeur de la clôture de l'instruction et des éléments susceptibles de lui faire grief ; que, lorsque le salarié a déclaré plusieurs syndromes, il incombe à la CPAM d'informer l'employeur de ce qu'elle procède à l'instruction de plusieurs maladies et le courrier de clôture de l'instruction doit indiquer la maladie dont la prise en charge est envisagée ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir que, nonobstant la pluralité de syndromes déclarés par la salariée, le courrier de clôture, qui se bornait à faire état de ce que l'instruction « du dossier » était terminée et de la possibilité de venir consulter les pièces préalablement à la prise de décision « sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle », ne comportait aucune précision quant à la pathologie objet du courrier ; qu'en déclarant néanmoins opposable à l'employeur la prise en charge aux motifs inopérants que la désignation de la maladie figurait sur le colloque médico-administratif recueilli par la CPAM, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la CPAM avait indiqué dans son courrier de clôture de l'instruction la pathologie concernée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

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