Cour de cassation, 07 avril 1993. 89-40.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.618
Date de décision :
7 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Reine C..., demeurant ... à Chalette-sur-Loing (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société Tracogep, dont le siège est boîte postale 25 àrande Synthe (Nord),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., E..., H..., Z..., B..., A..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. D..., Mmes F..., Y... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme C..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Tracogep, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 21 décembre 1988), que Mme C... travaillait avec son mari M. C..., entrepreneur de peinture ; que, le 20 décembre 1969, était créée la société à responsabilité limitée Tracogep pour l'exploitation d'une des activités de M. Gilbert C..., le traitement de l'acier contre la corrosion par grenaillage et peinture, société comprenant 2 000 parts, dont 920 parts détenues par M. C... et 920 parts détenues par Mme C... ; que cette société travaillait pour la société Usinor qui a pris, fin 1975, une participation majoritaire ; que certains salariés de l'entreprise C... ont été repris, à partir du 1er janvier 1976, par la société Tracogep ; que, le 1er janvier 1980, Mme Reine C... était recrutée par la société Tracogep en qualité d'adjointe de direction pour un horaire de 107 heures par mois, tout en conservant son emploi dans l'entreprise C... pour 62 heures par mois ; que Mme C... a été licenciée par la société Tracogep le 19 mars 1984 pour cause économique ; que cette société lui a versé les indemnités de rupture, notamment son indemnité de licenciement, en prenant pour base son ancienneté depuis le 1er janvier 1980, tandis que l'intéressée réclamait une indemnité de licenciement calculée sur une ancienneté remontant au 20 décembre 1969 ; que Mme C... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'indemnité de licenciement portant sur un décompte d'années
d'ancienneté prenant effet au 20 décembre 1969 ; que le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande ; Attendu que Mme C... fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que, d'une part, la création de la société Tracogep a opéré transformation d'une des activités de l'entreprise C... en une entreprise à part entière, devenue, qui plus est, totalement autonome par la transformation de l'activité de prestation de service de gestion extérieur en prestation de service intérieur qui a suivi ; que, dans ces conditions, il y avait bien changement dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail dont la cour d'appel a violé les dispositions par refus d'application ; alors que, d'autre part et subsidiairement, à supposer que l'on doive écarter en l'espèce l'hypothèse d'un transfert d'entreprise, il n'en demeure pas moins qu'il y a eu transfert de personnel entre deux sociétés dans lesquelles M. C... était intéressé ; que, de cette seule situation de fait, expressément constatée par les juges du fond, il résultait, en tout état de cause, que la salariée devait conserver ses droits acquis, dans une société comme dans l'autre ; qu'en omettant ainsi de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, les juges du fond ont violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant constaté que Mme C... avait été embauchée par la société Tracogep plusieurs années après la cession partielle d'entreprise, a pu décider que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne lui étaient pas applicables ; que, d'autre part, ayant relevé que la salariée avait été embauchée sans reprise de son ancienneté, elle a fait ressortir qu'il ne s'agissait pas d'un transfert conventionnel du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que Mme C... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une amende civile en raison du caractère abusif de son appel, alors que, selon le moyen, d'une part, l'appel est le droit pour toute personne qui y a intérêt de voir juger une seconde fois son affaire en fait et en droit, fût-ce par les mêmes moyens, ce qui implique nécessairement en soi que les prétentions de l'appelant aient été écartées en première instance ; qu'en considérant que le simple fait pour la salariée d'interjeter appel d'un jugement l'ayant déboutée de ses prétentions, sans invoquer d'élément nouveau, était constitutif d'un abus, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le juge ne
peut, aux termes de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ;
qu'en se saisissant d'un document prétendument frauduleux qui aurait été produit à l'inspection du travail, mais dont aucune des parties ne faisait état au soutien de ses prétentions, les juges d'appel ont violé les dispositions susvisées ; alors qu'enfin, en ne précisant pas en quoi la production devant l'inspecteur du travail dudit document, dont le contenu n'est pas même rapporté, rendait fautif le comportement de la salariée devant les juges du fond et portait préjudice à la société défenderesse qui ne s'en était pas plainte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 559 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la société ayant, dans ses conclusions d'appel, fait état de ce que la salariée s'était prévalue devant l'autorité administrative d'un document fabriqué dans des conditions frauduleuses, cette pièce était bien dans le débat ; qu'en second lieu, les juges du second degré, après avoir relevé la mauvaise foi dont l'intéressée avait fait preuve au cours de la phase administrative du litige, ont fait ressortir que la salariée avait persisté devant eux dans son action manifestement mal fondée ; qu'ils ont pu décider qu'elle avait ainsi abusé de son droit d'appel ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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