Cour de cassation, 19 mars 2008. 06-46.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-46.371
Date de décision :
19 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 2006) que M. X... a été engagé le 27 août 1999 en qualité d'agent de réception par la société Cerba-laboratoire Pasteur Cerba, laboratoire d'analyses de biologie médicale spécialisées ; que le 20 décembre 2002 il a été licencié pour faute grave en raison de son agressivité, de ses insultes et de ses menaces répétées envers trois collaborateurs de l'équipe de réception qui avaient témoigné contre lui lors d'une instance prud'homale précédente ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne démontrait pas que M. X... avait adopté un comportement menaçant et agressif vis-à-vis de ses collègues de travail et responsable de service ; qu'en statuant ainsi lorsque la société Cerba avait invoqué et régulièrement versé aux débats le témoignage de Mme Y..., sa responsable de service, indiquant qu'il avait menacé de l'« attaquer » et de lui « faire la peau », le témoignage de M. Z..., collègue de travail, relatant avoir été traité de « petit con » et menacé de se faire « casser la gueule » et celui de Mme A..., collègue de travail, attestant qu'il avait menacé de l'attaquer et qu'il traitait Mme Y... de « grosse » qui « à part faire de faux témoignages ne faisait rien de ses journées», la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner ces éléments de preuve qui lui étaient soumis à violé l'article 455 du code de procédure civile et les articles L. 122-6, 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
2°/ subsidiairement, que les juges ne peuvent dénaturer le sens ou la portée des éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce les témoignages de M. Z... et de Mmes Y... et A... relataient clairement les menaces, agressions et insultes de M. X..., Mme Y... indiquant qu'il avait menacé de l'« attaquer » et de lui « faire la peau », M. Z... relatant avoir été traité de « petit con » et menacé de se faire « casser la gueule » et Mme A... attestant qu'il avait menacé de l'attaquer et qu'il traitait Mme Y... de « grosse » qui « à part faire de faux témoignages ne faisait rien de ses journées» ; qu'en considérant que ces témoignages ne relateraient que les propos « peu amènes » de M. X... sans pour autant établir un comportement menaçant et agressif vis-à-vis de ses collègues de travail et de sa responsable de service, la cour d'appel, qui a dénaturé ces éléments de preuve de nature à justifier les griefs de menaces et d'injures invoqués, a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait et s'impose au juge ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait reconnu avoir dit à Mme Y... « Vous avez voulu me licencier, je ne vous louperai pas », ce que l'employeur avait souligné ; qu'en énonçant qu'il n'était pas démontré que le salarié avait adopté un comportement menaçant et agressif vis-à-vis de sa responsable de service sans rechercher si la reconnaissance par le salarié dans ses écritures des propos tenus à l'égard de sa responsable de service ne constituait pas un aveu judiciaire de ses menaces à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil ;
4°/ subsidiairement, que justifie un licenciement pour faute grave les menaces et injures répétées d'un salarié à l'encontre de son supérieur hiérarchique et de ses collègues, peu important le contexte dans lequel ces propos ont été tenus ; qu'en considérant en l'espèce que les menaces et injures qu'avaient pu proférer M. X... à l'encontre de ses collègues et supérieur hiérarchique, n'étaient pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, compte tenu de ses relations détériorées avec ces personnes après qu'elles aient témoigné contre lui dans le cadre d'une instance prud'homale, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
5°/ que le fait que les injures et menaces proférées par le salarié à l'encontre de son supérieur hiérarchique et ses collègues fassent suite à leurs témoignages défavorables dans le cadre d'une instance prud'homale constitue une circonstance aggravant la faute du salarié ; qu'en retenant, pour écarter toute faute, que les propos peu amènes que M. X... avaient pu tenir à l'égard de sa responsable de service et de ses collègues, faisaient suite à leurs témoignages peu favorables dans le cadre d'une instance prud'homale le concernant, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de violation de la loi et de dénaturation, le moyen tend à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et qui a constaté que les relations entre le salarié, son supérieur hiérarchique et certains de ses collègues de travail se sont détériorées lorsque l'employeur l'a sanctionné par une mise à pied de trois jours en lui reprochant la divulgation d'informations mensongères et que dans le cadre de la saisine de la juridiction prud'homale pour contester cette sanction, ces mêmes personnes ont produit des témoignages à son encontre, que si le salarié a pu alors tenir des propos peu amènes après avoir obtenu l'annulation de la sanction disciplinaire, il n'est pas démontré qu'il a adopté un comportement menaçant et agressif vis-à-vis de ses collègues et de la responsable du service ; qu'en l'état de ces constatations, et sans avoir à procéder à une recherche inopérante, elle a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute et, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, elle a décidé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cerba-laboratoires Pasteur Cerba Selafa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cerba-laboratoire Pasteur Cerba à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.
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