Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10450 F
Pourvoi n° P 16-18.729
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT)(section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à M. José A..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, infirmant le jugement, dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. A... le 9 mai 2011 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 17% à la date de consolidation du 1er septembre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant, à titre liminaire qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité »; Considérant qu'il ressort des éléments médicaux versés aux débats, qu'à la date du 1er septembre 2012, M. José A... souffrait d'une sciatique par hernie discale, sur un état antérieur rachidien lombarthrosique dont il convient de tenir compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ; Que des séquelles douloureuses et fonctionnelles de cette nature ont une incidence particulière pour l'assuré au regard des mobilités requises par l'exercice de la profession de maçon ; Qu'au regard de ces considérations et des conclusions du médecin consultant désigné par la Cour, il convient de chiffrer à 17% le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles dont s'agit » ;
ALORS QUE, premièrement, la prise en considération du retentissement professionnel dans le cadre de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré suppose que ce dernier ait subi une perte d'emploi ou un préjudice économique en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle à l'origine de l'incapacité ; qu'en tenant compte du prétendu retentissement professionnel subi par l'assuré, sans constater une perte d'emploi ou un préjudice économique, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, en se bornant à relever une réduction des « mobilités requises par l'exercice de la profession de maçon », sans expliquer en quoi cette réduction était susceptible d'engendrer une perte d'emploi ou un préjudice économique pour l'assuré, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
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