Cour d'appel, 06 décembre 2019. 19/02007
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/02007
Date de décision :
6 décembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRET DU 6 DÉCEMBRE 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02007 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FEW
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 Septembre 2018 -Cour de Cassation de PARIS - RG n° Z17-22.124
APPELANTS
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
Monsieur [O] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 2] 1975 à JUVISY SUR ORGE (91260)
Représentés par Me Julie GOMEZ de la SELAS ADAMAS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0801
INTIMÉ
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « LES EXCLUSIVES
DE VIRY CHATILLON»
Représenté par son syndic en exercice le Cabinet SILOGE sis [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
et par Maître Eva CHOURAQUI de l'AARPI CHOURAQUI & HARZIC, avocat au barreau de PARIS, toque : P58
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Claude CRETON, Président
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Mme Monique CHAULET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Monique CHAULET, conseillère dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude CRETON, Président et par Sonia DAIRAIN, Greffière.
M. [D] [E] et M. [O] [C] sont copropriétaires au sein de la résidence [Adresse 1].
Par acte d'huissier du 10 décembre 2012, MM. [E] et [C] ont assigné le syndicat des copropriétaires aux fins de voir le tribunal :
- prononcer la nullité de l'assemblée générale du 28 juin 2012,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 000 euros au titre
de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, en ce compris les frais,
honoraires et émoluments d'huissier de justice conformément aux dispositions de l'article
699 du code de procédure civile au profit de la SCP Viala Mialet.
Par jugement du 11 décembre 2014, le tribunal de grande instance d'Evry a :
- débouté MM. [E] et [C] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum MM. [E] et [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum MM. [E] et [C] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
MM. [E] et [C] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 23
mars 2015.
Par arrêt du 24 mai 2017, la cour d'appel de Paris a :
confirmé le jugement ;
Y ajoutant,
rejeté la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en dommages-intérêts
pour procédure abusive ;
condamné in solidum MM. [E] et [C] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat
des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]
(91170) la somme supplémentaire de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
rejeté toute autre demande.
Par arrêt du 13 septembre 2018, la cour de cassation a cassé l'arrêt en toutes ses dispositions sur le moyen que :
«'Pour rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale pour défaut d'inscription à l'ordre du jour de la question du remboursement des frais d'avocats malgré la demande de MM. [C] et [E], la cour d'appel retient que cette question concerne une dépense qui aurait été intégrée dans les comptes du syndicat au titre des dépenses courantes d'administration si, comme ils l'alléguaient, elle rentrait dans les prévisions de l'article 27 alinéa 3 du décret du 17mars 1967 et qu'elle n'avait pas, en tout état de cause, à être approuvée par une résolution particulière de l'assemblée générale,
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndic saisi régulièrement par un copropriétaire d'une demande d'inscription à l'ordre du jour d'une question supplémentaire en application de l'article du décret précité est tenu d'y donner suite sans pouvoir apprécier son utilité ou son opportunité, la cour d'appel a violé ce texte.'»
Par déclaration de saisine en date du 24 janvier 2019, M. [E] et M. [C], copropriétaires au sein de la Résidence [Adresse 1], ont saisi la présente cour désignée comme cour d'appel de renvoi par l'arrêt de la Cour de cassation.
Par conclusions signifiées le 31 juillet 2019, M. [E] et M. [C] demandent :
. de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de condamnation à une amende civile,
. d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
. de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
statuant à nouveau,
. prononcer la nullité de l'assemblée générale du 28 juin 2012 pour les motifs précédemment soulevés, outre le fait que l'élection des deux scrutateurs a eu lieu au moyen d'un même vote,
. condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 26 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires demande à la cour:
. de déclarer M. [E] et M. [C] irrecevables en ce qu'ils demandent l'annulation de l'assemblée générale au motif qu'un seul vote ait eu lieu pour deux scrutateurs,
. de les débouter de leurs demandes et de confirmer le jugement entrepris,
y ajoutant,
. les condamner in solidum à lui payer :
2 500 euros de dommages et intérêts,
4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et aux dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est du 26 septembre 2019.
SUR CE
sur l'absence d'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale de la question du remboursement des frais d'avocats
MM. [E] et [C] sollicitent l'annulation de l'assemblée du 28 juin 2012 au motif que le syndic a omis d'inscrire à l'ordre du jour la question relative au remboursement des frais d'honoraires suite à la consultation d'un avocat.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que cette question n'a pas été formée au syndic sous forme de résolution, qu'il n'avait donc pas à suppléer à cette carence et qu'en tout état de cause la violation de l'article 10 du décret du 17 mars 1967 n'est pas sanctionnée par la nullité de l'assemblée générale, la question non inscrite n'ayant pas de rapport avec l'ensemble des questions portée à l'ordre du jour de l'assemblée.
L'article 10 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret du 27 mars 2007 dispose qu'à tout moment un ou plusieurs copropriétaires peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale et le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
Le deuxième alinéa de cet article dispose que le projet de résolution est requis dans certains cas.
En l'espèce, MM. [E] et [C] souhaitaient voir mettre à l'ordre du jour de l'assemblée
générale une résolution visant à «'demander le remboursement des frais d'honoraires suite à la consultation d'un avocat qui s'élèvent à 807,30 euros'» ainsi que cela résulte de la lettre du 3 janvier 2012 produite au débat.
Le fait qu'ils n'aient pas expressément fait figurer la mention du projet de résolution dans leur courrier est sans effet dès lors qu'il n'est pas soutenu que cette demande entrait dans les cas visés par le 2ème alinéa de l'article 10 du décret du 17 mars 1967.
Il est établi que cette question n'a pas été mise à l'ordre du jour de l'assemblée contestée, ce qui constitue une omission fautive dès lors que le syndic n'a pas à juger de l'opportunité d'inscrire ou non une question à l'ordre du jour de l'assemblée générale qui est demandée par un copropriétaire.
Néanmoins cette omission ne constitue pas une irrégularité de nature à fonder une annulation de l'assemblée générale dans son ensemble comme demandé par MM. [E] et [C] qui sera donc rejetée.
Sur l'élection des deux scrutateurs dans le même vote
MM. [E] et [C] sollicitent l'annulation de l'assemblée du 28 juin 2012 au motif que l'élection des deux scrutateurs a eu lieu dans le même vote et s'opposent à l'irrecevabilité soulevée au visa des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile au motif qu'elle tend aux mêmes fins que les précédentes demandes à savoir l'annulation de l'assemblée générale; ils ajoutent qu'ils n'ont pas à justifier d'un grief.
Le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel et que les appelants ont voté pour cette résolution.
L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Cette demande ne constitue qu'un moyen tendant aux mêmes fins que les demandes soumises aux premiers juges à savoir l'annulation de l'assemblée générale du 28 juin 2012, elle ne constitue donc pas une demande nouvelle et ce moyen d'irrecevabilité ne sera pas retenu.
Néanmoins ne sont recevables à contester une résolution d'assemblée aux termes des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires opposants ou défaillants.
En l'espèce MM. [E] et [C] ont voté pour la résolution n°1 qui a notamment procédé à l'élection des deux scrutateurs et sont donc irrecevables à en contester la régularité.
En conséquence, leur demande d'annulation de l'assemblée générale fondée sur ce moyen sera rejetée.
Sur la notification tardive et incomplète du procès-verbal de l'assemblée du 28 juin 2012
MM. [E] et [C] sollicitent la nullité de l'assemblée générale litigieuse au motif que le procès-verbal ne comporte pas les réserves formulées lors de cette assemblée conformément aux dispositions de l'article 17 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967 et qu'il a été établi postérieurement à l'assemblée et tardivement.
Ils se fondent, au soutien des irrégularités soulevées, sur la mention figurant à la fin du procès verbal de l'assemblée du 28 juin 2012, à savoir : 'Sous réserve contestation, lettre RAR ci-jointe datée du 03 octobre 2010' et sur le fait que cette lettre n'était pas jointe à la notification du procès-verbal litigieux.
Il résulte de la date du procès-verbal signé par le président, le secrétaire et les scrutateurs qu'il a été établi à la fin de l'assemblée générale contestée, le fait qu'ait été portée ultérieurement de manière manuscrite sur le procès-verbal notifié la mention des réserves formulées par lettre postérieurement à cette assemblée n'établissant pas que celui-ci n'aurait pas été établi le jour de la tenue de l'assemblée ni que des réserves aient été faites ce jour-là et n'auraient pas été mentionnée sur l'ordre du jour conformément aux dispositions de l'article 17 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967.
Par ailleurs seul le procès-verbal doit être notifié aux copropriétaires en application de
l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, ce qui a été le cas en l'espèce, aucune disposition n'obligeant le syndic à notifier les réserves émises postérieurement à l'assemblée, quand bien même ait été portée la mention de la lettre de réserves sur le procès-verbal notifié.
Enfin la notification tardive du procès-verbal de l'assemblée générale n'a pas pour conséquence la nullité de l'assemblée mais a seulement pour effet de proroger le délai de contestation de ladite assemblée ouvert aux copropriétaires.
En conséquence la demande en annulation de l'assemblée générale du 28 juin 2012 fondée sur la notification tardive et incomplète du procès-verbal sera rejetée.
Sur l'approbation des comptes de l'exercice 2011
MM. [E] et [C] soutiennent que la somme de 14 189,37 euros qui figurait sur un compte d'attente de la copropriété depuis 2007, correspondant à une retenue de garantie décennale dans le cadre de travaux réalisés par la société «Meunier Habitat», a été déplacée par le cabinet Siloge, syndic, dans un compte «'autres avances'» sans l'avis des copropriétaires; ils soutiennent que le déplacement de cette somme d'un compte à l'autre a transformé cette somme, qui équivaut à une dette du syndicat des copropriétaires vis à vis de la société Meunier Habitat, en capitaux propres, que la suppression de cette dette implique nécessairement l'information et l'autorisation des copropriétaires et que l'approbation des comptes sans que cette question ait été mise à l'ordre du jour de l'assemblée générale constitue une cause d'annulation de celle-ci.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que cette somme n'a pas été intégrée dans les comptes de l'année 2011 approuvés lors de l'assemblée générale du 28 juin 2012 mais a été seulement reportée d'année en année sur la balance comptable.
Il résulte en effet des documents produits au débat qui sont les documents joints à la convocation à l'assemblée générale du 28 juin 2012 que la somme de 14 189,37 euros figure dans le compte «'provisions, avances, subventions et emprunts'» de la balance comptable de l'immeuble et non dans le compte de gestion.
Les copropriétaires, qui ont approuvé les comptes de l'année 2011, étaient parfaitement informés par les documents communiqués de l'affectation de cette somme au compte avances de la balance de l'immeuble à laquelle il ne se sont pas opposés.
Aucune irrégularité n'est donc démontrée de ce chef dans l'approbation des comptes par le syndicat des copropriétaires et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en annulation de l'assemblée générale du 28 juin 2012 fondée sur ce moyen.
Sur le vote du contrat de syndic et la désignation du cabinet Siloge
MM. [E] et [C] soutiennent que le renouvellement du mandat du syndic a été fait dans
des conditions irrégulières en ce que la seule notification des propositions de contrats des candidats au mandat de syndic n'est pas suffisante pour que les copropriétaires puissent se prononcer en toute connaissance de cause; MM. [E] et [C] se prévalent en outre du fait que n'était pas joint au contrat de syndic l'état détaillé des sommes perçues par le précédent syndic candidat à sa succession sur le dernier exercice clos.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les copropriétaires ont pu prendre connaissance des deux propositions de contrats de syndic joints à la convocation à l'assemblée générale et qu'ils ont pu voter en toute connaissance de cause.
Selon l'article 11 I (4°) du décret du 17 mars 1967 :
"Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :
1. Pour la validité de la décision : (...) Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat .(...)".
En l'espèce, il est établi qu'étaient annexés à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 28 juin 2012 à la fois le contrat de la société Siloge et celui de la société Wurtz ; que les copropriétaires ont donc eu connaissance des deux propositions de contrat des candidats au mandat de syndic et ont eu ainsi la possibilité de les examiner, de sorte qu'ils ont pu décider, en toute connaissance de cause, du renouvellement du contrat de la société Siloge.
Le texte susvisé n'exige pas que soit annexé à la proposition de contrat de syndic du candidat à sa succession l'état détaillé des sommes perçues par lui sur le dernier exercice clos et par ailleurs ces sommes figurent nécessairement dans le compte de gestion de la copropriété annexé à la convocation à l'assemblée générale.
Dès lors que les copropriétaires étaient informés de la mise en concurrence des deux sociétés, Siloge et Wurtz et pouvaient, s'ils souhaitaient désigner le cabinet Wurtz, rejeter le renouvellement du cabinet Siloge en rejetant la résolution 3, le fait que deux résolutions aient été portées à l'ordre du jour n'a pas privé les copropriétaires qui le souhaitaient de la possibilité de changer de syndic.
Le texte de la résolution n°4 en cas de non désignation du cabinet Siloge est conforme à la demande que les consorts [E] et [C] avaient souhaité voir mettre à l'ordre du jour de l'assemblée générale.
MM. [E] et [C] ne démontrent pas l'existence d'une quelconque manoeuvre de la société Siloge, en sa qualité de syndic sortant, en sa faveur.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande
en annulation de l'assemblée générale du 28 juin 2012 fondée sur ce moyen.
Sur la nullité des résolutions n° 10 et 12 relatives aux travaux de réfection des carrelages extérieurs
MM. [E] et [C] soutiennent que la résolution n° 10 relative à des travaux de réfection des carrelages des halls extérieurs a été votée alors que le syndic n'avait produit que des estimations sans présentation de devis, contrairement aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, et en laissant au seul conseil syndical le choix de l'entreprise.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que MM. [E] et [C] ne sont pas fondés à contester cette résolution pour laquelle ils ont voté.
MM. [E] et [C], qui n'ont été ni opposants ni défaillants dans le vote de cette résolution, ne sont donc pas recevables à en solliciter l'annulation dans les conditions de l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et ne sont donc pas fondés à arguer de l'irrégularité de cette résolution, ces derniers soutenant sans en apporter la moindre preuve qu'ils se seraient en réalité opposés à cette résolution.
MM. [E] et [C] soutiennent également une irrégularité tenant au fait qu'aucun devis n'a été produit pour la résolution 12 relative à la remise en état des enduits extérieurs.
Cette résolution n'ayant fait l'objet d'aucun vote, elle ne constitue pas une décision prise par l'assemblée et aucune nullité ne peut être encourue à ce titre.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 28 juin 2012 fondée sur l'irrégularité de ces résolutions.
Sur la demande en annulation de l'assemblée du 28 juin 2012 pour défaut
d'autorisation par l'assemblée des travaux de vidéo-surveillance
MM. [E] et [C] font valoir que l'assemblée du 18 mars 2010, qui correspondait à l'exercice d'octobre 2009 à septembre 2010, avait autorisé le syndicat des copropriétaires à faire des travaux à hauteur de la somme de 3 000 euros, sans passer par le vote de l'assemblée générale, et non pour une somme de 3 335,80 euros pour mise en place d'un dispositif de vidéo-surveillance incluant une caméra et un disque dur enregistreur.
Il n'est pas contesté que les travaux litigieux effectués en septembre et octobre 2010 pour la somme de 3 335,80 euros, qui apparaît dans les comptes de l'exercice 2011, correspondent notamment à l'installation d'une caméra supplémentaire.
Lors de la réunion du conseil syndical du 27 décembre 2010 à laquelle MM. [E] et [C], alors membres de ce conseil ont assisté, il a été décidé à l'unanimité : 'le remplacement de la caméra déficiente du parking' (pièces n° 17 et 18 des intimés : avis du conseil syndical du 24/10/2010 et procès-verbal de réunion du conseil syndical du 30/10/2010), de sorte que, s'agissant du simple remplacement d'une caméra défectueuse, il s'agit de travaux d'entretien, dont le coût définitif est nécessairement compris dans le budget prévisionnel de l'année 2010 qui a été voté et qui est définitif pour ne pas avoir été contesté dans le délai légal, MM. [E] et [C] ne contestant pas l'autorisation donnée en 2010 par le syndicat des copropriétaires pour l'installation de mise en place d'un dispositif de vidéo-surveillance incluant une caméra et un disque dur enregistreur.
En conséquence, l'irrégularité de l'engagement de cette dépense par le conseil syndical n'est pas démontrée et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la demande en annulation de l'assemblée générale du 28 juin 2012 fondée sur ce moyen.
Sur le défaut d'autorisation par l'assemblée des travaux réalisés au titre des espaces verts
MM. [E] et [C] soutiennent que l'approbation des travaux de réaménagement des espaces verts qu'a fait réaliser le syndic pour un montant de 1 183 euros rend les comptes irréguliers en raison du défaut d'inscription à l'ordre du jour et de vote en assemblée générale de ces travaux, ce qui justifierait l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2012.
La dépense invoquée apparaît dans les comptes de l'exercice 2011 comme relevant de l'entretien des espaces verts et non comme des travaux et la facture produite du 16 juin 2011 fait d'ailleurs état de réaménagement des espaces verts.
En conséquence, l'irrégularité tenant à ce qu'il s'agirait de travaux non autorisés n'est pas établie et celle des comptes de l'année 2011, qui ont été validés par l'assemblée générale du 28 juin 2012, n'est donc pas non plus établie.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la demande en annulation de l'assemblée générale du 28 juin 2012 fondée sur ce moyen.
Sur la vacance des membres du conseil syndical
MM. [E] et [C] soutiennent être recevables en leur demande d'annulation de l'assemblée générale en raison de la vacance du conseil syndical au jour de l'envoi des convocations à l'assemblée du 28 juin 2012 au motif qu'ils doivent être considérés comme démissionnaires et que leurs sièges étaient vacants conformément à l'article 86 du règlement de copropriété dans la mesure où ils n'ont pas été convoqués et n'ont pas assisté à trois conseils syndicaux consécutifs.
Aux termes de l'article 25 alinéa 2 du décret n°65-557 du 17 mars 1967, le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué du fait que plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit.
MM. [E] et [C] avaient été renouvelés en qualité de membres du conseil syndical lors de l'assemblée du 13 décembre 2010 sans précision de durée; cependant aux termes de l'article 82 du règlement de copropriété, les membres du conseil syndical sont nommés pour trois ans.
Lors de cette assemblée générale, MM. [P], [E] et [C] et [Q] ont été élus membres du conseil syndical.
Si aux termes de l'article 86 du règlement de copropriété, doit être considérée comme une cessation définitive des fonctions de membre du conseil syndical le fait de ne pas assister à trois réunions consécutives du conseil syndical, MM. [E] et [C] ne produisent aucun élément pour attester du fait qu'ils n'auraient pas été convoqués et n'auraient pas assisté à trois conseils syndicaux consécutifs.
En conséquence, seul M. [Q] n'était plus membre du conseil syndical, ce qui n'est pas contesté, mais le fait que MM. [E] et [C] aient été démissionnaires d'office n'est pas établi et la vacance du conseil syndical de plus d'un quart de ses membres n'est pas démontrée.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la demande en annulation de l'assemblée générale du 28 juin 2012 fondée sur ce moyen.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en dommages-intérêts pour procédure abusive
Le syndicat des copropriétaires qui sollicite la condamnation solidaire de MM. [E] et [C] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive n'établit pas une faute imputable à MM. [E] et [C] ayant fait dégénérer leur droit d'agir en justice en abus.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires ainsi que sa demande au titre d'une amende civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La solution du litige conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner MM. [E] et [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe ,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [D] [E] et M. [O] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme supplémentaire de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
DÉBOUTE M. [D] [E] et M. [O] [C] du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE in solidum M. [D] [E] et M. [O] [C] aux dépens d'appel.
Le Greffier,
Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique