Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 19/13699
N° Portalis 352J-W-B7D-CRF66
N° MINUTE : 1
Assignation du :
19 Novembre 2019
Sursis à statuer
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. WALDECK ROUSSEAU
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #A0235
DEFENDERESSE
S.A.S. VINCENNES AUTO NATION
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Paul TALBOURDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0045
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 Avril 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 février 2009, la société SCI WALDECK ROUSSEAU a donné à bail commercial en renouvellement à la société ROCHEBRUNE AUTO NATION devenue VINCENNES AUTO NATION, des locaux dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 4], pour une durée de neuf années du 1er avril 2009 au 31 mars 2018, l'exercice de l'activité de « garage, vente et réparations de voitures automobiles et tous accessoires ainsi que tous carburants et lubrifiant station-service, atelier de mécanique, de carrosserie et de peinture » et un loyer annuel de 44.300 euros hors taxes et hors charges.
Par acte d’huissier de justice signifié le 29 décembre 2017, la société SCI WALDECK ROUSSEAU a donné congé à la société VINCENNES AUTO NATION pour le 30 juin 2018 et lui a offert le renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2018 et moyennant un loyer annuel de 250.000 euros hors charges.
Par acte d’huissier de justice signifié le 03 août 2018, la société VINCENNES AUTO NATION a accepté le principe du renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2018 mais refusé le loyer proposé.
Dans son mémoire préalable notifié le 10 septembre 2019 à la société VINCENNES AUTO NATION, la société SCI WALDECK ROUSSEAU a sollicité la fixation du prix du loyer du bail à la somme annuelle de 239.669 euros en principal à compter du 1er juillet 2018.
Par acte d’huissier de justice signifié le 19 novembre 2019, la société SCI WALDECK ROUSSEAU a assigné la société VINCENNES AUTO NATION à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris afin qu'il fixe le loyer du bail renouvelé.
Par jugement du 27 février 2020, le juge des loyers commerciaux a :
- constaté, par l'effet du congé avec offre de renouvellement délivré le 29 décembre 2017 par la société SCI WALDECK ROUSSEAU et l’acceptation du principe du renouvellement par la société VINCENNES AUTO NATION, le principe du renouvellement du bail liant les parties à compter du 1er juillet 2018 ;
- dit que les locaux sont monovalents et que le prix du bail renouvelé doit être fixé en application des critères posés par l’article R.145-10 du code de commerce ;
- ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [G] [H] aux fins de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er juillet 2018 au regard des usages observés dans la branche d’activité considérée, en application des dispositions des articles L.145-36 et R.145-10 du code de commerce.
L'expert a déposé son rapport le 28 décembre 2020.
Par déclaration du 15 juin 2021, la société VINCENNES AUTO NATION a interjeté appel partiel du jugement.
Selon jugement du 22 octobre 2021, le juge des loyers commerciaux a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel.
Par un arrêt du 1er février 2024 et un arrêt rectificatif du 8 février 2024, la cour d'appel a confirmé le jugement rendu le 27 février 2020 en toutes ses dispositions.
La société VINCENNES AUTO NATION a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel du 27 février 2020.
L'affaire a été retenue à l'audience du juge des loyers commerciaux du 26 avril 2024 à laquelle la société SCI WALDECK ROUSSEAU et la société VINCENNES AUTO NATION étaient représentées par leur avocat.
Dans son dernier mémoire régulièrement notifié, la société SCI WALDECK ROUSSEAU demande au juge des loyers commerciaux de :
- débouter la société VINCENNES AUTO NATION de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur son pourvoi de l'arrêt exécutoire du 1er février 2024 ;
- débouter la société VINCENNES AUTO NATION de toutes demandes contraires ;
- fixer le montant du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2018 à la somme annuelle de 287.602,80 euros HT HC ;
- juger que les rappels de loyer porteront intérêts au taux légal de plein droit à compter de la date de l’assignation pour les loyers échus à cette date et à compter de chaque échéance contractuelle pour la période postérieure ;
- juger que les intérêts échus et à échoir par année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
- condamner la société VINCENNES AUTO NATION au paiement d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société VINCENNES AUTO NATION aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel.
Dans son dernier mémoire régulièrement notifié, la société VINCENNES AUTO NATION demande au juge des loyers commerciaux de :
A titre principal,
- ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la Cour de cassation dans le cadre de la procédure de cassation initiée par le pourvoi n°24-13.362 ;
- réserver les dépens ;
A titre subsidiaire,
- renvoyer la présente instance à une audience ultérieure afin de lui permettre de présenter ses arguments sur la fixation du montant du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2018 ;
A titre infiniment subsidiaire,
- fixer le montant du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2018 à une somme qui ne saurait être supérieure à 105.000 euros hors charges hors taxes sans, en tout état de cause, que ce loyer puisse être supérieur à celui de 197.000 euros hors charges hors taxes retenu par le rapport d'expertise du 23 décembre 2020 ;
- condamner la société SCI WALDECK ROUSSEAU au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société SCI WALDECK ROUSSEAU aux entiers dépens, y compris les frais d 'expertise ;
- refuser d'octroyer le bénéfice de l'exécution provisoire pour la décision à intervenir ;
- débouter la société SCI WALDECK ROUSSEAU de ses demandes.
Les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont exposés dans les motifs du jugement.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
En réponse à la société VINCENNES AUTO NATION qui sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation, la société SCI WALDECK ROUSSEAU soutient qu'en application de l'article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne constitue pas une obligation pour le juge qui a seulement le pouvoir de l'ordonner en vue d'une bonne administration de la justice. Elle expose que les critiques de la société SCI WALDECK ROUSSEAU à l'égard de l'arrêt de la cour d'appel du 1er février 2024 ne sont pas recevables dès lors que le juge des loyers commerciaux n'a pas le pouvoir de le modifier. Elle ajoute que le pourvoi en cassation n'a aucun caractère suspensif. Elle considère que la société VINCENNES AUTO NATION a multiplié les manoeuvres dilatoires pour retarder l'issue de la procédure.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la société VINCENNES AUTO NATION explique avoir formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 1er février 2024 car la cour d'appel a méconnu la règle selon laquelle il incombe au bailleur de démontrer que seuls des travaux onéreux pourraient permettre une autre utilisation des lieux. Elle invoque que l'arrêt de la Cour de cassation qui se prononcera sur le caractère monovalent des locaux loués aura une incidence sur la présente instance. Elle indique que si la Cour de cassation venait à casser l'arrêt d'appel, le juge des loyers commerciaux serait tenu d'appliquer la règle du plafonnement pour fixer le loyer du bail, de sorte que le loyer annuel plafonné serait près de six fois inférieur à celui réclamé par le bailleur.
Sur ce,
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
Selon l'article 579 du même code, le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.
Le caractère non- suspensif du pourvoi en cassation n'interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment lorsqu'il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.
En l'espèce, la Cour de cassation se prononcera sur l'appréciation faite par la cour d'appel du caractère monovalent des locaux loués, ce qui aura une incidence sur la suite du litige en cas de remise en cause du caractère monovalent puisque la fixation du loyer de renouvellement à la valeur locative devra être écartée au profit d'une fixation au loyer plafonné.
Par conséquent, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il sera sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intevenir de la Cour de cassation.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, mis à disposition au greffe,
Surseoit à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir (pourvoi n°P2413632 à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 1er février 2024 sous le numéro RG 21/11129 ) ;
Rappelle qu'une fois l'arrêt rendu, l'affaire sera fixée à une audience à la demande de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens.
Fait et jugé à PARIS, le 26 juin 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER S. FORESTIER
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