Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 09 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02207 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV6R
S.A.R.L. MANCUSO
c/
S.A.S.U. STUDIO 28
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mars 2022 (R.G. 2020F00965) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 mai 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. MANCUSO, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre LANCON, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Charles MONNOT, de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S.U. STUDIO 28, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Véronique REIX substituant Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 juin 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
La société Mancuso exerce une activité de restaurant-bar dans des locaux qu'elle a pris bail le 14 juin 2017 situés au [Adresse 1] à [Localité 4] (33) comprenant selon le bail un duplex composé d'un magasin au rez-de-chaussée et d'une cave de 97 m² environ.
Elle a confié en avril 2017 la maîtrise d'oeuvre de travaux d'aménagement des lieux à la SASU Studio 28 représentée par Mme [E], exerçant la profession de designer.
Le 22 janvier 2020, la commission communale de sécurité de la ville de [Localité 4] a inspecté les lieux et a notifié au restaurateur le 3 février 2020 un avis défavorable à la poursuite de l'activité au motif notamment que le sous-sol ne respectait pas les normes applicables aux lieux destinés à recevoir du public.
La société Mancuso a alors procédé à des travaux de remise aux normes de l'établissement portant sur l'accessibilité aux personnes handicapées, les normes de sécurité à respecter dans les ERP de 5ème catégorie et les installations électriques.
Considérant que la société Studio 28 avait failli à sa mission de maîtrise d'oeuvre, la société Mancuso l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bordeaux en indemnisation de ses préjudices.
Par décision du 21 mars 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux l'a déboutée de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie garderait la charge de ses dépens.
Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu que la société Studio 28 ne rapportait pas la preuve que le maître d'oeuvre avait été informé du fait que le sous-sol était destiné à recevoir du public et qu'il ne peut dès lors pas lui être reproché de ne pas s'être assuré que les travaux entrepris dans le sous-sol étaient compatibles avec l'accueil d'un public.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions notifiées en dernier lieu par voie électronique le 1er fevrier 2023, la société Mancuso demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104,1235, 1217 et suivants, 1231-1 et suivants du Code civil ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces visées ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 21 mars 2022 en ce qu'il a :
' débouté Mancuso SARL de toutes ses demandes à l'encontre de Studio 28 ; ' dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' dit que chaque partie garde la charge de ses frais et dépens,
en conséquence,
- condamner Studio 28 à payer à Mancuso SARL les sommes suivantes :
' 37.407,92 euros TTC au titre du remboursement des travaux ;
' 31.814,04 euros TTC au titre de la perte d'exploitation ;
' 20.000 euros au titre du préjudice moral, à parfaire.
assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020, date du passage de la Commission de sécurité ;
- condamner Studio 28 à verser à Mancuso SARL la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Studio 28 aux entiers dépens,
Pour le surplus:
- débouter Studio 28 de l'intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions notifiées en dernier lieu par voie électronique le 31 octobre 2022 , la société Studio 22 demande à la cour de :
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu les pièces,
Vu le jugement,
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 21 mars 2022 en ce qu'il a :
- Débouté la société Mancuso SARL de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, et si par impossible il était fait droit à la demande d'infirmation du jugement de la société Mancuso, il plaira à la Cour de :
- réduire la demande de condamnation au titre des remboursements des travaux à la somme 25.365,20 euros ;
- débouter la société Mancuso de sa demande de condamnation au titre des pertes d'exploitation ;
- débouter la société Mancuso de sa demande de condamnation au titre de dommages intérêts ;
En tout état de cause,
- condamner la société Mancuso à verser à la société Studio 28 la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Mancuso aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
2- Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
3- L'appelante soutient que contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, la société intimée avait été informée que le sous-sol du local était destiné à recevoir du public, et non à devenir un simple lieu de détente du personnel. Elle fait valoir notamment qu'elle ne comptait aucun salarié à la date à laquelle les travaux ont été réalisés et que la vocation du sous-sol, à savoir la réception de public, résulte du zoning établi par la maîtrise d'oeuvre. Elle ajoute que des travaux de façade ont été réalisés dans le but de recevoir du public au sous-sol, la société Studio 28 ayant elle-même régularisé la demande relative à ces travaux. Elle ajoute que le tribunal n'a pas statué sur les défauts affectant le rez-de-chaussée , à savoir la non-conformité des plaques de liège installées au plafond du rez-de-chaussée.
4- L'intimée rétorque qu'aucun manquement ne peut lui être imputé. Elle fait valoir que l'appelante a exploité pendant plusieurs années son établissement sans faire effectuer de contrôle de sécurité et en faisant un usage non prévu de sa cave en y recevant du public. Elle explique qu'elle n'a jamais été informée du fait que la cave devait recevoir du public. Elle précise enfin que le rez-de-chaussée n'a pas fait l'objet d'une fermeture administrative qui n'a concerné que le sous-sol et que l'appelante ne justifie ainsi d'aucun préjudice du fait de la présence de liège sur le plafond du sous-sol, liège dont son fournisseur lui avait assuré une résistance d'une heure au feu.
Sur ce :
5- La société Mancuso produit aux débats un 'zoning' établi par la maîtrise d'oeuvre faisant apparaître un espace consommation pour le R-1 prévoyant, un espace détente, une mini table, un système son indépendant, un espace privatisable et un vidéo projecteur pour les soirées films.
6- Même si ce premier projet comprend bien la mention d'espace privatisable' qui implique la réception de public, par mail postérieur intitulé ' avis définitif de mise aux normes' du 30 juin 2017, la société Studio 28 a écrit à la société Mancuso : 'la porte d'entrée actuelle est aux normes pour un restaurant recevant moins de 50 personnes ... Le jour où vous disposerez du budget nécessaire pour la modification de la vitrine, il faudra y intégrer deux portes au total pour permettre de recevoir plus de 50 personnes dans votre établissement et ainsi ouvrir la cave au public... Pour la cave, l'utilisation étant exclusivement réservée à la détente du personnel avec un coin bureau, canapés et ping pong, il n'y a aucune contrainte particulière si ce n'est l'éclairage lumineux d'évacuation...Il faudra a minima une chainette pour fermer l'accès à la cave au public.'
7- Les plans définitifs des travaux établis postérieurement au zoning changeaient ainsi la disposition des lieux ( réduction du nombre de tables notamment) et ne faisaient plus apparaître la mention 'zone privatisable'.
8- Le 16 octobre 2017, la société Studio 28 a déposé un dossier de demande préalable aux fins de changer la porte du restaurant pour répondre aux attentes d'un établissement recevant plus de 50 personnes. Il n'est pas contesté que les travaux ont bien été réalisés.
9- La société Mancuso soutient que ce changement de la porte établit à lui seul une extension de la mission de la maître d'oeuvre à l'aménagement de la cave afin que celle-ci soit mise aux normes pour y recevoir du public.
10- Or, même s'il est incontestable que le mail du 30 juin 2017 manquait de clarté, le seul changement de la porte d'entrée ne permet pas d'établir que le maître de l'ouvrage a confié, postérieurement à ce mail faisant état d'une utilisation de la cave réservée à la détente du personnel, une nouvelle mission au maître d'oeuvre, visant à accomplir des travaux suffisants pour permettre l'ouverture de la cave au public.
11- Les juges de première instance ont pu ainsi à bon droit juger que le maître de l'ouvrage n'apportait pas la preuve du fait qu'il avait confié la mission au maître d'oeuvre de transformer la cave en lieu destiné à recevoir du public, ce qui aurait impliqué nécessairement des travaux supplémentaires pour mettre les lieux aux normes en terme d'accessibilité et de sécurité incendie.
12- S'agissant du rez-de-chaussée en revanche, il est établi que la société Studio 28 a manqué à ses obligations contractuelles puisque le liège posé au plafond ne répond pas aux normes de sécurité incendie applicables et présente un risque d'inflammation. La société Studio 28 ne peut se retrancher derrière un défaut d'information de son propre fournisseur, la société Ecobati, pour échapper à sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage.
13- Elle sera ainsi tenue d'indemniser la société Mancuso du coût des travaux visant à remédier à la non-conformité du liège posé et sera condamnée à ce titre, compte tenu des pièces justificatives versées aux débats qui seront jugées suffisamment probantes, à lui verser la somme de 16 218,40 euros soit 11400 euros ( dépose des plaques de lièges) +3700 euros ( peinture) +1118,40 euros ( électricité).
14- La société Mancuso expose avoir dû fermer son établissement pendant 8 jours, du 10 au 17 août 2020 inclus afin de faire procéder au remplacement du plafond. Le mode de calcul de son préjudice d'exploitation résultant de cette fermeture consistant à faire une moyenne entre la marge brute réalisée les 8 jours précédant les travaux et la marge brute réalisée les 8 jours suivant la réouverture des lieux apparait un mode acceptable de calcul de ce préjudice. Il sera ainsi fait droit à sa demande et la société Studio 28 sera condamné à lui verser la somme de 7380 euros en indemnisation de sa perte d'exploitation.
15- La décision de première instance sera ainsi infirmée de ces chefs.
16- La société Mancuso sera en revanche déboutée de sa demande de réparation de son préjudice moral, l'atteinte à sa réputation n'étant pas établie.
17- La société Studio 28 qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.
18- Elle sera condamnée à verser la somme de 3000 euros à la société Mancuso au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 21 mars 2022, sauf en ce qu'elle a débouté la société Mancuso de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral,
et statuant à nouveau,
Condamne la société Studio 28 à verser à la société Mancuso la somme de 16 218,40 euros en indemnisation de son préjudice matériel,
Condamne la société Studio 28 à verser à la société Mancuso la somme 7380 euros en indemnisation de sa perte d'exploitation,
y ajoutant,
Condamne la société Studio 28 aux dépens d'appel et de première instance.
Condamne la société Studio 28 à verser la somme de 3000 euros à la société Mancuso au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment