Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-19.233
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.233
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le trésorier principal du centre hospitalier régional de Bordeaux, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de M. Georges X..., demeurant Clos des Chartrons, lot 4, ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal du centre hospitalier régional de Bordeaux, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 583 du Code de procédure civile, alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le trésorier principal du centre hospitalier régional de Bordeaux a fait délivrer à M. X... six commandements à fins de saisie-exécution portant les numéros 104 à 109 pour avoir paiement de certaines sommes;
que M. X... a formé opposition à ces commandements ;
Attendu que, pour annuler les commandements, l'arrêt relève qu'ils ne contenaient aucune mention permettant de vérifier si les titres exécutoires sur lesquels étaient fondées les poursuites, avaient été préalablement notifiés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme il le soutenait, le trésorier principal établissait par ses productions, que les titres exécutoires avaient été préalablement notifiés et si ces notifications avaient été régulièrement faites, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier principal du centre hospitalier régional de Bordeaux ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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