Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08714 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDT4X
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 avril 2021 - tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/05181
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 12] [Localité 7], représenté par son syndic, le cabinet ATRIUM GESTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Dominique DENEYENE, avocat au barreau de PARIS, toque E1291
INTIMEES
S.A.S. EUROSEPT anciennement SEPT RESINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée et assistée à l'audience par Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
S.A. SMA en sa qualité d'assureur de EUROSEPT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée et assistée à l'audience par Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, agissant en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A.S. FRANCOIS CROUE-DAVID LANDAZ, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A.R.L. LAAD PEINTURE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
(déclaration d'appel signifiée par procès-verbal article 659 CPC le 30 juin 2023)
N'a pas consitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Alexandre PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procéedure civile.
Greffier, lors des débats : Alexandre DARJ
ARRÊT :
- par défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 25 octobre 2023 et prorogé au 08 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2013, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Localité 7] a fait procéder, en qualité de maître d'ouvrage, à des travaux de peinture des circulations et emplacements du parking de l'immeuble.
Le cabinet Baltanzo, alors syndic en exercice, est intervenu en qualité de maître d'ouvrage délégué.
Les travaux ont été confiés :
- à la SAS François Croué-David Landaz, assurée par la MAF, en qualité de maître d'oeuvre ;
- à la société Sept résine, aux droits de laquelle est venue la SAS Eurosept, assurée auprès de la SMA, en qualité d'entreprise générale ;
- la SARL Laad peinture en qualité de sous-traitant de la société Sept résine en charge de la réalisation des soubassements et résines de sol.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Areas dommages.
Les travaux ont été réceptionnés le 19 août 2013.
Courant 2014, des décollements de résine au sol du parking ont été signalés par le syndicat des copropriétaires.
Une déclaration de sinistre a été adressée par le syndicat des copropriétaires à la société Areas dommages, qui l'a réceptionnée le 17 février 2015 et a diligenté une expertise amiable confiée à M. [E]. Ce dernier a établi un rapport préliminaire d'expertise dommages-ouvrage le 31 mars 2015.
Par courrier en date du 2 avril 2015, la société Areas dommages a décliné sa garantie faute de caractère décennal du dommage.
Par actes d'huissier en date des 13 et 14 août d'une part, des 23 et 30 novembre 2015 d'autre part, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Sept résine, la société Areas dommages, la SMA, la société Croué-Landaz et la MAF, tandis que la société Sept résine et la SMA ont fait assigner la société Laad peinture et la SARL TRB 91, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 8 janvier 2016 désignant pour y procéder M. [L]. Ce dernier a déposé son rapport le 16 mars 2018.
Par actes d'huissier délivrés les 12, 15 et 17 avril 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le même tribunal la société Eurosept, la SMA, la société Croué, la MAF et la société Laad aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Condamne in solidum la SAS François Croué-David Landaz, la Mutuelle des architectes français, la SARL Laad peinture et la SAS Eurosept à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Localité 7] la somme de 4 476 euros ;
Fixe le partage de responsabilités comme suit :
- la SAS Francois Croué-David Landaz, garantie par la MAF : 30 % ;
- la SAS Eurosept : 60 % ;
- la SARL Laad peinture : 10 % ;
Condamne la SARL Laad peinture, la SAS François Croué-David Landaz et la Mutuelle des architectes français à garantir la SAS Eurosept dans ces proportions ;
Condamne la SAS Eurosept et la SARL Laad peinture à garantir la SAS François Croué-David Landaz et la Mutuelle des architectes français dans ces proportions ;
Déclare la Mutuelle des architectes français bien fondée à opposer ses limites de garantie et franchises ;
Condamne la SAS François Croué-David Landaz, la Mutuelle des architectes français, la SARL Laad peinture et la SAS Eurosept in solidum aux dépens, en ce compris les dépens de l'instance de référés n°15/58398 et les frais d'expertise à hauteur de 9 217,58 euros TTC ;
Condamne la SAS Francois Croué-David Landaz, la Mutuelle des architectes français, la SARL Laad peinture et la SAS Eurosept à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Localité 7] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dit que la charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 4 mai 2021, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12] [Localité 7] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la SAS Eurosept (anciennement 'Sept résine'), la SARL Laad peinture, la MAF, la SAS François Croué-David Landaz et la SMA.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Localité 7] demande à la cour de :
Juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 12] [Localité 7], représenté par son syndic en fonction, la société Atrium gestion, recevable et bien fondé en son appel,
Sur l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires :
Juger que la demande en appel de la condamnation des intimés à payer à titre solidaire et à titre principal la somme de 55 014 euros et à titre subsidiaire, la somme de 19 206,50 euros n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile,
Par conséquent,
Débouter la société François Croué - David Landaz et la Mutuelle des architectes français de l'ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
Juger qu'en application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile que la Demande en appel de la condamnation des intimés à payer à titre solidaire et à titre principal la somme de 55 014 euros et à titre subsidiaire, la somme de 19 206,50 euros constitue à le complément nécessaire à la reconnaissance de la responsabilité de la société François Croué - David Landaz et des autres intimés conformément au rapport d'expertise judiciaire dont l'entérinement est demandé,
Juger que la demande en appel de la condamnation des intimés à payer à titre solidaire et à titre principal la somme de 55 014 euros et à titre subsidiaire, la somme de 19 206,50 euros n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile,
Par conséquent,
Débouter la société François Croué - David Landaz et la Mutuelle des architectes français de l'ensemble de leurs demandes,
A titre très subsidiaire,
Juger qu'en application des dispositions de l'article 567 du code de procédure civile que L'appelant est recevable à solliciter par conclusions reconventionnelles la demande en appel de la condamnation des intimés à payer à titre solidaire et à titre principal la somme de 55 014 euros et à titre subsidiaire, la somme de 19 206,50 euros,
Par conséquent,
Débouter la société François Croué - David Landaz et la Mutuelle des architectes français de l'ensemble de leurs demandes,
Sur le fond :
D'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
A titre principal,
Constater la défaillance de la société Eurosept, de la société François Croué - David Landaz, de la société Laad peinture à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 12] [Localité 7],
Par conséquent,
Condamner in solidum la société Eurosept, la société François Croué - David Landaz, la société Laad peinture et leurs assureurs respectifs, la société SMA (société Eurosept), la société MAF (La société François Croué - David Landaz) à payer au syndicat des copropriétaires le montant de 55 014 euros représentant le montant du devis de l'entreprise Saga plus,
Condamner in solidum la société Eurosept, la société François Croué - David Landaz, la société Laad peinture et leurs assureurs respectifs, la société SMA (société Eurosept), la société MAF (la société François Croué - David Landaz) à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 306,22 euros au titre des frais d'huissier,
- 1 130 euros au titre des honoraires du syndic,
- 4 476 euros au titre des frais du laboratoire LCLFM missionné pendant l'expertise judiciaire,
Condamner in solidum la société Eurosept, la société François Croué - David Landaz, la société Laad peinture et leurs assureurs respectifs, la société SMA (société Eurosept), la société MAF (la société François Croué - David Landaz) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
Condamner in solidum les sociétés Eurosept, Laad peinture, de la société Croué - Landaz, de la Mutuelle des architectes français, de la compagnie d'assurances SMA, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 12] [Localité 7], à payer le coût du devis de remise en état des parties communes établi par la société Sept résine pour 19 206,50 euros TTC (devis du 29 septembre 2017),
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société Eurosept, la société François Croué ' David Landaz, la société Laad peinture et leurs assureurs respectifs, la société SMA (société Eurosept), la société MAF (la société François Croué - David Landaz) aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire pour 9 217,58 euros TTC et les frais afférents à procédure en ouverture de rapport exposés en première instance ainsi qu'à ceux relatifs à la présente procédure devant la cour d'appel.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, la SMA et la société Eurosept demandent à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Eurosept,
Mettre la société Eurosept hors de cause,
Mettre hors de cause la SMA, ès qualités d'assureur de la société Eurosept,
En tout état de cause,
Infirmer le jugement et fixer les responsabilités dans les proportions suivantes :
- la SAS François Croué - David Landaz garantie par la MAF : 40 % ;
- la SAS Eurosept : 30 % ;
- la SARL Laad peinture : 30 % .
A titre subsidiaire,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a :
- mis hors de cause de la SMA, ès qualités d'assureur décennal de la société Eurosept,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la société Eurosept, in solidum avec les autres intimés, à la réparation en nature des désordres,
- rejeté la demande condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 55 014 euros TTC au titre des travaux de reprise,
- jugé que la charge finale des dépens en ce compris les dépens de l'instance de référés n°15/58398 et les frais d'expertise à hauteur de 9 217,58 euros TTC et l'indemnité de 6 000 euros au titre de frais irrépétible devra être répartie au prorata des responsabilités retenue,
Débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ces demandes,
A titre très subsidiaire,
Confirmer le jugement du 6 mai 2021 en ce qu'il a condamné la SAS Croué-Landaz et son assureur la MAF ainsi que société Laad peinture à garantir la société Eurosept de toutes condamnations en principal, frais et accessoires,
En toute hypothèse,
Dire que les condamnations prononcées à l'encontre de la SMA ne pourront intervenir que dans les limites de la police souscrite,
Condamner le syndicat des copropriétaires ou tous succombants au règlement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil,
Condamner ou tous succombants aux entiers dépens de l'instance.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022, la SAS François Croué - David Landaz et la MAF demandent à la cour de :
Juger irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation des constructeurs à payer à titre principal 55 014 euros et à titre subsidiaire 19 206,50 euros, comme étant nouvelle,
Juger en effet qu'au visa des articles 564 à 567 du code de procédure civile, la demande de condamnation présentée pour la première fois en cause d'appel est une demande nouvelle par rapport à la demande présentée en première instance qui était la condamnation sous astreinte des constructeurs à réaliser des travaux de façon matérielle,
A titre subsidiaire,
Juger en tous cas le syndicat des copropriétaires non fondé en son appel,
Recevoir la société Croué Landaz en son appel incident et y faisant droit,
Mettre purement et simplement celle-ci hors de cause et à titre subsidiaire,
Juger que sa responsabilité ne saurait excéder 15 %,
Juger que la somme qui pourrait etre allouée au syndicat des copropriétaires ne saurait excéder 19 206,50 euros TTC,
En conséquence,
Condamner in solidum les autres défendeurs, à savoir la société Eurosept anciennement dénommée Sept résine, son assureur SMA et la société Laad à relever et garantir intégralement en principal, intérêts et frais la société Croué Landaz à hauteur de 85 %,
Rejeter tout appel en garantie formule à l'encontre des concluantes,
Juger que la Mutuelle des architectes français ne peut être tenue à garantir la société Croué Landaz que dans les limites de sa garantie, plafond et franchise opposables à tous,
Minorer la somme sollicitée par le syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civil,
Condamner tout succombant à payer à la société Croué Landaz et la Mutuelle des architectes français, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil outre les entiers dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
***
La clôture a été prononcée par ordonnance le 4 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indemnisation des préjudices résultant des désordres
La société Croué-Landaz forme appel incident s'agissant de sa condamnation, soutenant que qu'il n'y a eu aucun défaut de prescription dès lors que la réalisation d'un ponçage à la machine trois têtes diamants avec aspiration simultanée des poussières était bien prévue pour toute la surface du parking traitée. Elle ajoute qu'il ne peut non plus lui être reproché un défaut de suivi puisqu'il s'agit d'un défaut ponctuel d'exécution alors que le maître d'oeuvre n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier.
La société Eurosept et son assureur, la SMA, soutiennent que le lien de causalité entre les travaux de la société Eurosept et le défaut d'adhérence de l'ancien support considéré comme la cause technique des désordres n'est pas établi, indiquant que ce défaut d'adhérence n'avait jamais été porté à sa connaissance et que la préparation du support n'est pas remise en cause, ce dont il se déduit que la société Eurosept doit être mise hors de cause. La SMA énonce en outre qu'en l'absence de nature décennale des désordres, les garanties de la SMA ne sont pas mobilisables.
Le syndicat des copropriétaires, poursuivant la confirmation du jugement sur la cause des désordres et la répartition des responsabilités, réplique que la responsabilité contractuelle des sociétés Croué-Landaz, Eurosept et Laad peinture est engagée du fait des désordres affectant le sol du parking :
- la société Eurosept, pour défaut de préparation du support ;
- la société Croué-Landaz, pour prescriptions et suivi des travaux insuffisants ;
- la société Laad peinture, pour acceptation du support.
Il sollicite leur condamnation in solidum à l'indemniser du coût des travaux de reprise.
La société Laad peinture n'a pas constitué avocat.
Sur la matérialité du désordre
L'expert judiciaire a constaté sur le sol du parc de stationnement, principalement sur les zones de contact des roues, notamment motrices, des désordres se présentant sous forme d'éclats non adhérents au support, allant d'un centimètre à environ dix centimètres, faisant apparaître le support ciment ou l'ancien revêtement de couleur verte. Il précise que sont concernées les zones de circulation, les parkings, boxes et circulations piétons.
La matérialité des défauts affectant le sol du parking est ainsi établie et, au demeurant, non contestée.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Sur la responsabilité des constructeurs et assimilés comme tel
Par application de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, l'engagement de la responsabilité contractuelle des constructeurs est soumis à la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage.
En l'espèce, seule la responsabilité contractuelle est invoquée.
Sur la faute de la société Sept résine, aux droits de laquelle vient la société Eurosept
La faute de la société Sept résine est établie pour n'avoir pas suffisamment préparé le support, notamment en n'éliminant pas intégralement les anciens revêtements, ce en contradiction avec les règles de l'art. Il lui appartenait, en tant que missionnée pour la réfection d'une résine de sol vétuste, de vérifier avant d'intervenir l'état du support et notamment, l'adhérence de l'ancien revêtement s'il devait être conservé (au besoin par des études et analyses complémentaires compte-tenu de cet état de vétusté), et de faire le cas échéant toutes propositions ou réserves au maître de l'ouvrage et/ou au maître d'oeuvre en vertu de son devoir de conseil. Elle ne peut dès lors se soustraire à toute responsabilité aux motifs qu'elle n'avait pas connaissance du défaut d'adhérence de l'ancien revêtement et ne pouvait le déceler dès lors que seules les analyses réalisées par le laboratoire LCFM l'ont permis.
La circonstance selon laquelle ces travaux de préparation du support ont été sous-traités est également sans incidence sur la responsabilité de la société Sept résine à l'égard du syndicat des copropriétaires, cette responsabilité étant engagée du seul fait de son sous-traitant, à charge pour elle d'exercer un recours contre ce dernier, le cas échéant.
En outre, les prévisions du poste 'préparation du support', le type et l'étendue de l'intervention sont bien le fait de la société Sept résine, auteur du devis sur la base duquel le marché de travaux a été conclu. Enfin, elle est en tout état de cause investie d'un devoir de surveillance de son sous-traitant, qu'elle était particulièrement en mesure de respecter compte-tenu de la faible diversité des prestations confiées à la société TRB 91, tant dans leur nombre que dans leur nature.
Sa responsabilité contractuelle est par conséquent engagée.
Sur la faute de la société Laad peinture
La faute de la société Laad peinture est également établie en ce que, chargée de l'application de la résine de sol, elle avait en vertu de sa compétence technique le devoir d'émettre toutes réserves relatives à l'état du support, ce qu'elle aurait dû faire en l'espèce compte-tenu de son insuffisante préparation.
Sur la faute de la société Croué-Landaz
Le tribunal a retenu que la faute de la société Croué-Landaz, en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution, était établie en ce qu'elle n'avait pas relevé dans le cadre de son devoir de surveillance des travaux que le décapage au disque diamant prévu n'avait pas été réalisé sur la totalité de la surface comme il se devait, alors même qu'un examen diligent de ce support s'imposait entre les deux phases (préparation du support et application de la résine). Les premiers juges ont ainsi considéré qu'elle avait manqué à son obligation de moyens et engagé à ce titre sa responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires.
Toutefois, force est de constater que qu'aucun défaut de prescription n'est démontré dès lors que la réalisation d'un ponçage à la machine trois têtes diamants avec aspiration sumultanée des poussières était bien prévue pour toute la surface du parking traitée. En outre, il est observé qu'en présence d'un défaut ponctuel d'exécution, puisque le décapage n'a pas été réalisé sur toute la surface, il ne saurait être retenu un manquement dans le suivi de chantier par le maître d'oeuvre, étant précisé que son obligation de surveillance ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et la vérification dans les moindres détails des prestations réalisées par les intervenants. Enfin il est rappelé qu'il n'est soumis qu'à une obligation de moyens.
Aussi, convient-il d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Croué-Landaz.
Par conséquent, la cour considère que seules les sociétés Sept résine et Laad peinture sont responsables de l'entier dommage subi par le syndicat des copropriétaires et tenues in solidum à réparation.
Sur la garantie des assureurs
La SMA SA dénie sa garantie en l'absence de caractère décennal des désordres.
Il n'est pas contesté que les désordres susvisés ne présentent aucune gravité décennale.
Aucun élément relatif au contrat d'assurance et aux garanties souscrites n'est versé aux débats, y compris par le syndicat des copropriétaires qui ne formule aucune observation, ni même en cause d'appel, sur l'engagement des garanties de la SMA dont il demande pourtant la condamnation.
Par conséquent, en l'absence de tout élément de nature à établir l'engagement des garanties de la SMA SA comme de tout désordre de nature décennale, ces garanties ne sont pas engagées.
Enfin, dès lors que la responsabilité de la société Croué-Landaz n'est pas engagée, la garantie de la MAF ne sera pas examinée.
***
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les sociétés Eurosept et Laad peinture seront condamnées in solidum à réparation des préjudices résultant pour le syndicat des copropriétaires des désordres affectant le sol du parking. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les préjudices
Sur les travaux de reprise
Le syndicat des copropriétaires sollicitait, devant le tribunal, la réparation en nature des désordres.
Le tribunal a rejeté cette demande consistant en 'remettre en état les places de parking, boxes et zones présentant les désordres recensés dans le rapport d'expertise' était par trop imprécise pour être ordonnée en ces termes, a fortiori en l'absence de validation sans réserves par l'expert des devis présentés par le syndicat des copropriétaires. Il a considéré qu'il n'était pas en mesure de déterminer l'étendue de la demande et de prescrire les travaux de reprise, alors qu'aucune demande subsidiaire de réparation en équivalent n'était formée par le syndicat des copropriétaires.
En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires forme une demande d'indemnisation chiffrée et abandonne se demande d'injonction de reprise des travaux.
Sur la recevabilité de cette demande
Si toute demande nouvelle qui n'a pas été formée devant le tribunal est prohibée en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, elle demeure recevable lorsqu'elle tend aux même fins.
En l'espèce, force est de constater que le syndicat des copropriétaires poursuit la même fin, c'est-à-dire l'indemnisation de son préjudice, dont la matérialité n'est pas contestée.
Il convient par conséquent de déclarer recevable la demande du syndicat des copropriétaires de se voir indemnisé du montant des travaux réparatoires.
Sur le quantum des dommages-intérêts
La cour retiendra le devis de la société Sept résine chiffrant à la somme de 19 206,50 euros le montant des travaux réparatoires. Le devis d'un montant de 55 014 euros établi par la société Saga plus sera ainsi écarté en ce qu'il prévoit la reprise des peintures de sol sur une surface supérieure à celle qui avait été traitée dans le cadre des travaux litigieux.
Par conséquent, statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la cour condamnera in solidum les sociétés Eurosept et Laad peinture à payer la somme de 19 206,50 euros au syndicat des copropriétaires.
Sur les autres préjudices
Le syndicat des copropriétaires sollicite l'allocation des sommes suivantes :
- 306,22 euros au titre des frais d'huissier ;
- 1 130 euros au titre des honoraires du syndic ;
- 4 476 euros au titre des frais du laboratoire LFCM.
Il est constant que les analyses réalisées par le laboratoire LFCM l'ont été pour les besoins des opérations d'expertise judiciaire, directement en lien avec les désordres susvisés. Le coût de ces analyses, avancé par le syndicat des copropriétaires, est justifié par une facture de la société LFCM à hauteur de 4 776 euros TTC. Il sera retenu.
Les frais d'huissier pour 'assignation en référés devant le tribunal de grande instance' sont justifiés. Ils sont toutefois compris dans les dépens, qui incluront les dépens de l'instance de référés, et ne sauraient dès lors être alloués en indemnisation du préjudice subi.
Il n'est pas justifié des sommes demandées au titre des honoraires du syndic et de leur lien direct de causalité avec les désordres. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ce chef.
Par conséquent, les sociétés Eurosept et Laad peinture seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 476 euros au titre des frais du laboratoire LFCM. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
Les fautes de chacun des intervenants ont été précédemment caractérisées.
La société Eurosept engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Laad peinture. En effet, à l'instar des principes précédemment rappelés, la société Eurosept était investie d'un devoir de surveillance à l'égard de son sous-traitant qui lui imposait la vérification du travail réalisé, particulièrement entre les prestations de deux de ses sous-traitants, et assume par ailleurs la charge de la détermination des prestations à réaliser, elles-mêmes fondées sur sa reconnaissance préalable du support. Elle ne peut reprocher à la seule société Laad peinture une réception du support sans réserve relatives à un défaut d'adhérence du revêtement antérieur qu'elle affirme avoir elle-même ignoré, et alors qu'il a été précédemment établi que c'est à elle, titulaire du marché principale, et non à son sous-traitant, qu'incombait la charge initiale de déterminer l'étendue des travaux de préparation du support, au besoin en faisant procéder aux études complémentaires que pouvait indiquer la vétusté du revêtement.
La société Laad peinture engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Eurosept au titre de son obligation de résultat.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
- la société Eurosept : 50 %,
- la société Laad peinture : 50 %.
La société Laad peinture et la société Eurosept seront condamnées à se garantir des condamnations dans les proportions susvisées.
En l'absence d'engagement de sa garantie, le recours exercé contre la SMA sera rejeté. De même, les recours à l'encontre de la société Croué-Landaz et la MAF, dont la responsabilité n'est pas retenue, seront rejetés.
Aussi, convient-il d'infirmer le jugement sur la contribution à la dette de réparation.
Sur les frais du procès
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement sur les dépens et les frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Eurosept et Laad peinture, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les dépens de l'instance de référés n°15/58398, les frais d'expertise à hauteur de 9 217,58 euros TTC et les dépens d'appel.
Elles seront également condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ces dispositions frappées d'appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevables la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Localité 7] tendant à son indemnisation au titre des travaux réparatoires ;
Condamne in solidum la SARL Laad peinture et la SAS Eurosept à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Localité 7] la somme de 19 206,50 euros ;
Condamne in solidum la SARL Laad peinture et la SAS Eurosept à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Localité 7] la somme de 4 476 euros ;
Fixe le partage de responsabilités comme suit :
- la SAS Eurosept : 50 % ;
- la SARL Laad peinture : 50 % ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, les coobligés in solidum devront se garantir à hauteur des condamnations prononcées dans ces proportions ;
Condamne la SARL Laad peinture et la SAS Eurosept in solidum aux dépens, en ce compris les dépens de l'instance de référés n°15/58398, les frais d'expertise à hauteur de 9 217,58 euros TTC, les dépens de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum la SARL Laad peinture et la SAS Eurosept à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Localité 7] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dit que la charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente