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Cour de cassation, 10 mai 1988. 87-83.682

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.682

Date de décision :

10 mai 1988

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par: - X... Angelo, contre un arrêt du 21 mai 1987 de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, qui, dans des poursuites suivies contre lui du chef d'exercice illégal de la médecine, l'a condamné à des réparations civiles. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur les premier et second moyens de cassation réunis et pris : Le premier : de la violation des articles L. 375 du Code de la santé publique, 2 du Code de procédure pénale, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du conseil départemental de l'Ordre des médecins du Rhône et a condamné le demandeur à lui payer la somme de 2 000 francs au titre de dommages-intérêts et la somme de 1 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que par des dispositions définitives du jugement déféré, André X... a été déclaré coupable d'exercice illégal de la médecine pour avoir exercé la profession d'ostéopathe sans être titulaire du diplôme exigé pour la profession de médecin ; que le conseil départemental de l'Ordre des médecins du Rhône est recevable en sa constitution de partie civile par application de l'article L. 375 du Code de la santé publique et bien fondé en son action, compte tenu des éléments d'appréciation fournis, qui font apparaître que les termes de la prévention, résultant tant des textes du Code de la santé publique définissant la profession médicale que des dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 6 janvier 1962, incluent la totalité des activités personnelles d'ostéopathie du prévenu en matière de diagnostic et de traitement des maladies et affections chirurgicales qui sont déclarées contraires à la loi ; " alors que, d'une part, les dispositions de l'article L. 375 du Code de la santé publique étant nécessairement d'interprétation stricte, seule le Conseil national de l'Ordre de la profession médicale ou paramédicale en cause est habilité à exercer tous droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; qu'en déclarant dès lors recevable la constitution de partie civile du conseil départemental des médecins, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; " alors que, d'autre part et en tout état de cause, l'exercice de l'action civile par un organisme professionnel restant subordonné à l'existence d'un préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer de manière lapidaire que le conseil départemental de l'Ordre était fondé à réclamer réparation du préjudice que cause à l'ensemble des médecins du département le fait qu'un praticien non titulaire du diplôme en médecine et non inscrit à l'Ordre pratique une activité réservée aux docteurs en médecine et s'abstenir ainsi de caractériser les éléments constitutifs du dommage invoqué, d'autant que, dans les conclusions de son mémoire délaissé, le docteur X... avait exposé que de nombreux médecins eux-mêmes lui adressaient des patients en raison de la spécificité qu'ils reconnaissaient à l'activité d'ostéopathe incriminée, sans entacher sa décision d'un défaut de motifs et d'un défaut de réponse à conclusions qui le prive de toute base légale " ; Le second : de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, L. 411-11 du Code du travail, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le Syndicat national des médecins ostéothérapeutes français et le Syndicat national des médecins spécialisés en rééducation et réadaptation fonctionnelle recevables en leur constitution de partie civile et a condamné X... à leur payer respectivement la somme de 5 000 francs au titre de dommages-intérêts ; " aux motifs qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 411-11 du Code du travail et L. 375 du Code de la santé publique, que les syndicats professionnels de médecins peuvent exercer tous droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à la profession qu'ils représentent, notamment dans le cadre de poursuites pour exercice illégal de la médecine ; que les agissements coupables de X... portent un préjudice particulièrement important à l'intérêt collectif de la profession représentée par ces syndicats, comprenant des médecins spécialisés en ostéopathie, qui voient ainsi une partie de leur clientèle détournée au profit de personnes se parant du titre d'ostéopathe dans des conditions dépourvues des garanties prévues par le Code de la santé publique ; que l'action de ces syndicats professionnels ne fait pas double emploi avec celle de l'Ordre professionnel, dès l'instant où, d'une part, la loi prévoit la possibilité d'une intervention cumulative et où, d'autre part, ils ont des intérêts distincts, le conseil départemental représentant l'intérêt collectif de l'ensemble des médecins du département du Rhône, les deux syndicats intervenants représentant celui des médecins spécialisés relevant de l'ensemble du territoire national ; " alors que la recevabilité de l'action d'un syndicat professionnel restant subordonnée à la justification de l'existence d'un préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel, qui relève, d'une part, que les agissements du prévenu avaient eu pour effet de priver les patients des garanties de soins prévues par le Code de la santé publique, caractérisant ainsi un préjudice exclusivement causé à l'intérêt de la santé publique distinct des intérêts collectifs défendus par les deux syndicats parties civiles et retient, d'autre part, sur la foi de leurs seules allégations, qu'une partie de la clientèle des médecins ainsi représentés avait été détournée sans rechercher si, comme le demandeur l'y invitait dans ses conclusions délaissées, cette clientèle ne provenait pas elle-même de recommandations faites par certains membres du corps médical en raison de la spécificité qu'ils reconnaissaient à son activité, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et d'un défaut de réponse à conclusions qui la prive de toute base légale " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'André X..., poursuivi du chef d'exercice illégal de la médecine pour avoir pratiqué l'ostéopathie sans être titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou d'un diplôme assimilé, a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel et condamné à des réparations civiles envers le conseil départemental de l'Ordre des médecins du Rhône, le Syndicat national des médecins ostéothérapeutes français et le Syndicat national des médecins spécialistes en rééducation et réadaptation fonctionnelle ; Attendu, d'une part, qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision des premiers juges sur la recevabilité de la constitution de partie civile du conseil départemental précité et d'avoir alloué une indemnité à cet organisme dès lors qu'en premier lieu, contrairement à ce qui est allégué, les dispositions de l'article L. 375 du Code de la santé publique ne réservent pas au Conseil national de l'Ordre des médecins la faculté de se porter partie civile dans des poursuites intentées du chef d'exercice illégal de la médecine et qu'en second lieu la juridiction du second degré a suffisamment caractérisé l'existence du dommage en relevant que " le fait qu'un praticien non titulaire du diplôme de docteur en médecine et non inscrit à l'Ordre pratique habituellement des actes réservés au docteur en médecine " cause " un préjudice à l'ensemble des médecins du département du Rhône " ; Attendu d'autre part, qu'abstraction faite des motifs visés au second moyen et relatifs à l'intérêt de la santé publique, la cour d'appel a justifié la réparation accordée aux deux syndicats susvisés en énonçant " que les agissements coupables de X... portent un préjudice particulièrement important à l'intérêt collectif de la profession que représentent ces deux syndicats regroupant des médecins spécialisés " dans les traitements d'ostéothérapie, vertébrothérapie et chiropraxie ; Attendu qu'enfin les juges n'étaient pas tenus de répondre aux conclusions du prévenu qui prétendait qu'une partie de sa clientèle lui était adressée par des médecins, dès lors que ce fait n'était pas de nature à faire disparaître le préjudice causé à l'ensemble de la profession et que l'argumentation délaissée n'était pas péremptoire ; D'où il suit que les moyens réunis doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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