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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-19.247

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.247

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Française de Stockage Géologique, dite Géostock, ayant son siège ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de M. X... Pierre, demeurant ... (Yvelines), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Française de Stockage Géologique, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juillet 1992), que la société Géostock a, par lettre du 20 mars 1981, confié à M. X..., pour une période expirant le 31 décembre 1981, une mission de recherche de débouchés aux USA ; qu'aux termes d'une lettre du 28 juin 1982, les parties ont pris acte de l'arrivée du terme, qu'elles sont convenues que M. X... était intervenu dans les négociations concernant la réalisation d'un stockage souterrain de gaz naturel et ont fixé le principe de sa rémunération selon certaines bases ; que le 26 novembre 1987, la société Géostock a indiqué qu'un contrat de maintenance et d'assistance avait été signé par elle, mais sur un schéma sensiblement différent de celui, envisagé dans l'acte du 28 juin 1982 ; que M. X... a demandé une rémunération de 1 815 000 francs représentant 30 % du montant de celle perçue par la société Géostock pour "son savoir faire" ; que devant le refus de celle-ci, il l'a assignée en paiement de cette somme ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Géostock fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était liée à M. X... par une convention qui s'imposait à eux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les accords de principe mettent seulement à la charge des parties une obligation contractuelle de négocier de bonne foi sur les bases initialement convenues ; que la lettre du 28 juin 1982 aménageait les conditions de versement d'une rémunération à M. X..., subordonnée à la signature d'un contrat, à la condition qu'il intervienne ultérieurement entre la société Géostock et ses clients américains, et prévoyait des modifications et des adaptations aux schémas des rémunérations prévus en fonction de la teneur définitive du contrat à venir ; que si cette lettre pouvait être considérée comme un contrat, il s'agissait en réalité d'un contrat préparatoire et plus précisément d'un accord de principe qui obligeait seulement les parties à négocier de bonne foi sur la base des termes initialement convenus ; d'où il suit qu'en jugeant que les parties étaient liées par un contrat définitif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que si en 1982, une rémunération avait été prévue au profit de M. X..., c'était à la double condition d'un côté, qu'interviendrait un contrat plusieurs années plus tard entre la société Géostock et ses clients américains, et d'un autre côté, que les conditions de rémunération de Géostock par ses clients respecteraient les prévisions initiales ; que la lettre de 1982 prévoyait expressément des modifications et des adaptations du schéma de rémunération proposé à M. X... en fonction de la teneur définitive du contrat à venir entre Géostock et ses clients ; que finalement, Géostock n'a pas obtenu la rémunération convenue, ce qui impliquait nécessairement, aux termes de l'accord de principe de 1982, une adaptation de la rémunération proposée ; d'où il suit que la cour d'appel qui a reconnu une force obligatoire à la lettre de 1982, ne pouvait dans le même temps en exclure les termes qui prévoyaient expressément l'adaptation de la rémunération proposée à M. X..., sans violer l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a souverainement retenu que les parties avaient conclu, le 18 juin 1982, une convention prévoyant la possibilité d'adaptation de la rémunération de M. X..., selon l'évolution du schéma de réalisation des opérations projetées ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la société Géostock n'avait pas, en temps utile, fait connaître à M. X... les modifications qu'avait subi le schéma envisagé sur le plan de sa propre rémunération et les incidences que cette modification pouvait avoir sur le plan de celle de M. X..., c'est, sans méconnaître la loi des parties, que la cour d'appel a appliqué la clause d'adaptation automatique ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société Géostock reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 1 815 000 francs augmentée des intérêts légaux à compter du 26 avril 1988, alors, selon le pourvoi, que le profit ou le bénéfice susceptible d'être partagé par des cocontractants est obtenu en soustrayant de la rémunération brute les frais ayant permis de générer cette rémunération ; que si l'accord des parties prévoyait effectivement qu'au cas où Géostock se verrait "contrainte à facturer ses prestations non par au coût (at cost) c'est-à -dire suivant ses méthodes habituelles, mais à un montant inférieur, en aucun cas la part du "fee brut" revenant à X... ne pourrait être inférieure à 30 % du total", il allait naturellement de soi que le partage porterait sur la marge bénéficiaire et non sur le chiffre d'affaires réalisé par Géostock ; qu'admettre cette dernière solution reviendrait à opérer un partage du chiffre d'affaires et donc à inclure dans le profit réalisé les frais exposés pour le générer, au mépris de la notion même de profit ou de bénéfice communément admise ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de rechercher le sens de la formule "30 % du total", c'est-à -dire de rechercher s'il fallait l'entendre comme signifiant 30 % de la marge bénéficiaire réalisée, ou au contraire comme un pourcentage s'appliquant au chiffre d'affaires ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans procéder à cette recherche, pourtant essentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, dès lors que l'acte du 28 juin 1982 stipulait qu'"en aucun cas la part du "fee brut" (honoraires bruts) revenant à M. X... ne saurait être inférieure à 30 % du total", la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise, en estimant que le terme "total" correspondait aux honoraires bruts perçus par la société Géostock, après avoir relevé que l'accord conclu entre la société Géostock et l'utilisateur des réservoirs à gaz n'avait pas précisé le montant du "fee net" perçu par cette société" ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 23 720 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Géostock à payer à M. X... la somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Géostock, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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