Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 MAI 2023
N° RG 20/00486 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNXC
SCI MONTGARET
c/
Monsieur [X] [Y]
Monsieur [F] [G] [I]
S.A. MAAF ASSURANCES
SCI TITAN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 janvier 2020 (R.G. 19/01461) par la 7ème chambre civile du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 janvier 2020
APPELANTE :
La Société dénommée « SCI MONTGARET »,
SCI au capital de 500 €, dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 793 401 712
Représentée par Me Aurélia POTOT-NICOL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[X] [Y]
né le 30 Octobre 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Dirigeant de société,
demeurant [Adresse 4]
LA SCI TITAN,
société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4]) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le N° SIRET est le 526986834 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
[F] [I]
de nationalité Française,
exerçant sous l'enseigne « M&M EGDB » inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 415 171 859 00028
demeurant [Adresse 1]
sur appel provoqué de la SCI TITAN et M. [X] [Y] en date du 09.06.20
S.A. MAAF ASSURANCES
inscrite au RCS DE NIORT sous le numéro B 542 073 580, Entreprise régie par le Code des assurancesdont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, Directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
en sa qualité d'assureur de Monsieur [F] [G] [I], exerçant sous l'enseigne « M&M EGDB »
sur appel provoqué de la SCI TITAN et M. [X] [Y] en date du 08.06.20
Représentés par Me CRAN-ROUSSEAU substituant Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI Titan, dont M. [X] [Y] est le gérant, a acquis un immeuble situé [Adresse 3] et rue de la Benauge à Bordeaux, en vue de sa rénovation et de sa commercialisation par lots.
Elle a confié les travaux de rénovation de cet immeuble à M. [F] [I] exerçant sous l'enseigne M et M EGDB pour le gros 'uvre, alors que les travaux d'électricité ont été confiés à M. [P] [N] exerçant sous l'enseigne Angelec.
La SCI Titan a par la suite revendu notamment les lots 12 et 21 à la SCI Montgaret, et les lots 13 et 20 à Mm [K].
Alléguant différents désordres suite aux travaux de rénovation, par acte du 4 décembre 2015, la SCI Montgaret et Mme [K] ont assigné en référé la SCI Titan et les diverses entreprises intervenues pour les travaux de rénovation ainsi que deux des copropriétaires de l'immeuble rénové pour voir ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 19 janvier 2015, le juge des référés a désigné M. [M] en qualité d'expert judiciaire.
Le rapport d'expertise a été déposé le 13 juillet 2016.
Par ordonnance du 9 novembre 2015, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la SA MAAF en qualité d'assureur de M. [I] exerçant sous l'enseigne M et M EGDB
Par acte du 18 février 2019, la SCI Montgaret a assigné la SCI Titan et M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'indemnisation de son préjudice.
La SCI TITAN a assigné pour sa part M. [I] et son assureur la SA MAAF, en intervention forcée.
Par jugement du 7 janvier 2020 , le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré la SCI Montgaret recevable en ses demandes dirigées contre M. [Y] en sa qualité de gérant de la SCI Titan,
- déclaré la SCI Montgaret irrecevable en sa demande dirigée contre la SCI Titan au titre du défaut de souscription d'une assurance obligatoire,
- déclaré la SCI Montgaret irrecevable en ses demandes relatives aux désordres ne faisant pas partie de la mission de l'expert judiciaire,
- rejeté l'intégralité des demandes d'indemnisation de la SCI Montgaret au titre des autres désordres et du préjudice de jouissance et des frais annexes,
- condamné M. [Y] es qualité de gérant de la SCI Titan à verser à la SCI Montgaret la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour défaut de souscription d'une assurance obligatoire,
- condamné M. [Y] es qualité de gérant de la SCI Titan à verser à la SCI Montgaret la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et a rejeté plus amples demandes à ce titre,
- condamné M. [Y] es qualité de gérant de la SCI Titan aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
La SCI Montgaret a relevé appel du jugement le 8 janvier 2020 en ce qu'il :
- l'a déclarée irrecevable en sa demande dirigée contre la SCI Titan au titre du défaut de souscription d'une assurance obligatoire,
- l'a déclaré irrecevable en ses demandes relatives aux désordres ne faisant pas partie de la mission de l'expert judiciaire,
- a rejeté l'intégralité de ses demandes d'indemnisation au titre des autres désordres et du préjudice de jouissance et des frais annexes
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2022, la SCI Montgaret demande à la cour, sur le fondement des articles 1792, 1792-2, 1147 et 1382 anciens du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a déclarée recevable en ses demandes dirigées contre M. [Y] en sa qualité de gérant de la SCI Titan,
- a condamné M. [Y] es qualité de gérant de la SCI Titan à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour défaut de souscription d'une assurance obligatoire,
- l'a condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- l'a condamné aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- réformer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau,
- condamner la SCI Titan à payer à la SCI Montgaret les sommes de :
- au titre du désordre d'infiltrations au niveau des douches, sur le fondement de l'article 1792 du code civil :
- 3 714,15 euros et 1 343,15 euros, soit 5 057,30 euros au titre des travaux de remise en état
- 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance
- au titre du désordre de défaut d'isolation entre les appartements mitoyens, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, subsidiairement de l'article 1147 du code civil :
- 22 458,59 euros au titre des travaux de remise en état
- 2 000 euros titre du préjudice de jouissance
- 1 013,98 euros au titre des frais annexes
- au titre du désordre de défaut de VMC, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, subsidiairement de l'article 1147 du code civil :
- 1 358,83 euros au titre des travaux de remise en état
- au titre du désordre d'absence de double vitrage dans la salle de bain, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, subsidiairement de l'article 1147 du code civil :
- 943,75 euros au titre des travaux de remise en état,
- condamner conjointement et solidairement la SCI Titan avec M. [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que lui cause le défaut d'assurances,
- les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2020, la SCI Titan et M. [Y] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- déclarer la SCI Titan recevable et bien fondée en son appel provoqué envers la SA MAAF , en sa qualité d'assureur de M. [I] et de M. [I] lui-même exerçant sous l'enseigne « M et M EGDB » ,
- déclarer la SCI Titan recevable et bien fondée en son appel incident de la décision en ce qu'elle a prononcé une condamnation à l'encontre de M. [Y],
- déclarer la constitution et l'appel incident de M. [Y] recevables,
- infirmer la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 janvier 2020 en ce qu'elle a retenu les demandes de la SCI Montgaret à l'encontre de M. [Y] à indemniser à hauteur de 5 000 euros et l'a condamné aux frais d'expertise et entiers dépens,
- la confirmer en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de la SCI Montgaret à l'encontre de la SCI Titan du prétendu défaut d'assurance,
- ordonner le rejet ou rejeter de toutes les demandes de la société Montgaret à l'encontre de M. [Y] comme de la SCI Titan de ce fait,
- confirmer la décision du 7 janvier 2020 dans ses autres dispositions et de ce fait,
- ordonner le rejet ou rejeter de toutes les demandes de la société Montgaret en raison de leur irrecevabilité et à défaut de leur mal fondé, concernant les désordres prétendus de double vitrage et VMC constituant des désordres non dénoncés est soumis aux opérations d'expertise,
- à défaut condamner l'entreprise [I] et son assureur, la SA MAAF solidairement ou à défaut l'un à défaut de l'autre, à garantir règlement des désordres qui seraient retenus à ce titre,
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a considéré la SCI Montgaret déjà indemnisée concernant les réparations de la douche par M. [I] et son assureur
- si par impossible la cour rentrait en voie de condamnation du fait de ce désordre limiter les demandes de la société Montgaret relative à l'étanchéité de la douche à la somme de 1343,15 euros TTC et prononcer la condamnation solidaire ou in solidum ou à défaut l'une de l'autre, ou à défaut le relevé indemne à l'encontre de M. [I] et de son assureur la société AXA au paiement de ladite somme,
- ordonner le rejet ou rejeter quel que soit le type de désordres invoqués par la société Montgaret, les demandes de cette dernière au titre des préjudices de jouissance et moral,
- ordonner le rejet ou rejeter en raison de leur caractère irrecevable, les demandes de la SCI Montgaret au titre de l'isolation,
- à défaut ordonner le rejet ou rejeter et déclarer mal fondées les demandes de la SCI Montgaret au titre de l'isolation,
- à défaut les limiter à de plus justes proportions et à hauteur des sommes mentionnées dans le rapport d'expertise soit 7876 euros TTC et prononcer la condamnation de M. [I] et de son assureur, la SA MAAF, solidairement in solidum à la prise en charge du coût de ces travaux ou à défaut à relever indemne la société Titan et ou M. [Y] de toute condamnation à ce titre,
- déduire des sommes qui seraient allouées à la société Montgaret le somme de 5 098,33 euros versé par la SA MAAF et M. [I],
- ordonner que la SCI Montgaret garde à sa charge les frais d'expertise qu'elle a exposé,
- condamner M. [I] et la compagnie d'assurances MAAF in solidum, solidairement ou l'un à défaut de la prise en charge des frais d'expertise exposés par la société titan ou de tout frais et dépens qui serait mis à sa charge,
- condamner la SCI Montgaret à verser à la société Titan la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dans tous les cas, mettre à la charge les frais d'expertise qui resteraient à la charge de la SCI Titan et tout article 700, si par impossible la cour rentrait en voie de condamnation sur demande de la SCI Montgaret, à la charge de la MAAF et de M. [I],
- rejeter ou ordonner le rejet de toute demande d'une partie, à savoir de M. [I], de la MAAF ou de la SCI Montgaret notamment sur le fondement des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2020, M. [I] exerçant sous l'enseigne M et M EGDB et la SA MAAF Assurances, es qualité d'assureur, demandent à la cour, sur le fondement des articles 2052 du code de procédure civile et 1792 du code civil, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 janvier 2020 notamment en ce qu'il a débouté la société Montgaret de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées au titre des désordres,
- condamner la société Montgaret ou toute autre partie succombante à verser à la MAAF Assurances et à M. [I] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- débouter la société Titan de sa demande formulée à l'encontre de la MAAF et de M. [I] au titre du défaut de performance acoustique de l'ouvrage, de l'absence de VMC et de l'absence de double vitrage,
- débouter la société Montgaret de sa demande formulée au titre d'un prétendu préjudice de jouissance,
- déduire des sommes allouées à la société Montgaret la somme de 5 098,33 euros d'ores et déjà versée par la MAAF et M. [I] à cette dernière,
- débouter la société Montgaret de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- limiter à 50% du montant des dépens, les sommes mises à la charge de M. [I] et de la MAAF à ce titre,
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter la somme allouée à la Société Montgaret au titre :
- des travaux de reprise du défaut de performance acoustique à 7 876,55 euros,
- des travaux de reprise du défaut d'étanchéité de la douche à 1 343,15 euros,
- de la création d'une VMC à la somme de 942,43euros,
- de son préjudice de jouissance à 3 000 euros
- déduite des sommes allouées à la société Montgaret la somme de 5 098,33 euros d'ores et déjà versée par la MAAF et M. [I] à cette dernière,
- réduire dans de plus justes proportions les sommes allouées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- limiter à 50% du montant des dépens, les sommes mises à leur charge à ce titre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2016.
MOTIFS
Sur la recevabilité et le bien fondé des demandes à l'encontre de M. [Y]
Le tribunal a jugé que les demandes présentées par la SCI Montgaret à l'encontre de M. [Y] à titre personnel étaient recevables dans la mesure où celui-ci avait commis une faute personnelle pour, en sa qualité de gérant de la SCI Titan, n'avoir pas souscrit une assurance dommages ouvrage, et une assurance décennale pour la société qu'il dirigeait, et par voie de conséquence a condamné ce dernier à payer à la SCI Montgaret la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
La SCI Montgaret sollicite la confirmation du jugement en ce qu'elle a condamné le gérant à l'indemniser de cette somme mais demande que cette condamnation soit prononcée solidairement avec la SCI Titan au motif que leurs fautes auraient participé au même dommage.
La SCI Titan et M. [Y] considèrent que les demandes présentées contre M. [Y] sont irrecevables, alors que ce dernier n'était pas partie aux opérations d'expertise, si bien qu'il ne peut être condamné aux frais de cette expertise, alors qu'en outre, l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une faute détachable du gérant de la SCI Titan.
***
L'article 1792 du code civil dispose: ' Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'
Il est constant que le vendeur qui vend après avoir rénové des biens immobiliers est réputé constructeur, et engage à ce titre sa responsabilité décennale, lorsque les travaux de rénovation réalisés peuvent recevoir la qualification d'ouvrage, pour les désordres de nature décennale constatés après la réception qui n'étaient donc ni apparents, ni réservés à la réception.
En l'espèce, la SCI Titan a procédé à la rénovation de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 5], sans faire appel à un coordonnateur SPS, à un bureau de contrôle, sans architecte, et sans disposer de plans détaillés de l'immeuble, assurant de fait elle-même la maitrise d''uvre .( Cf: rapport d'expertise page 27)
Les travaux de rénovation ont porté sur le gros 'uvre, l'isolation, l'électricité, la platerie, l'étanchéité, le carrelage, la peinture ou encore le chauffage.
Ces travaux de rénovation ont fait corps avec l'immeuble et ont nécessité des apports de matériaux, et ont ainsi constitué en une rénovation lourde.
Ainsi, quelle que soit la structure juridique de la SCI Titan, ou encore la qualité des membres qui la composent, celle-ci s'est conduite en constructeur et devait par voie de conséquence prendre toutes les assurances permettant de garantir son activité.
Son gérant en n'y procédant pas alors qu'il s'agissait d'une obligation légale a commis une faute détachable de ses fonctions.
En effet, le défaut de souscription d'une assurance décennale obligatoire constitue une faute séparable des fonctions du dirigeant d'une société, susceptible d'engager sa responsabilité personnelle.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité personnelle de M. [Y], étant précisé que le départ de la prescription de l'action à l'encontre du gérant au titre de sa faute détachable court non pas à compter de la livraison de l'immeuble, mais à compter du jour où le maitre de l'ouvrage a effectivement connaissance de l'absence de souscription par le constructeur d'une assurance obligatoire. Or, M. [Y] qui soutient l'acquisition d'une telle prescription ne la démontre nullement alors qu'une telle démonstration incombe à celui qui entend s'en prévaloir.
Par ailleurs, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice moral occasionné par sa faute à l'appelante, si bien que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] à lui payer à ce titre la somme de 5000 euros.
En revanche, l'appelante sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire de M. [Y] avec la SCI qu'il gérait, alors qu'elle ne présente aucun moyen pour voir condamner la SCI Titan au titre de ce même préjudice.
Sur les désordres constitués par des infiltrations au niveau des douches
Le tribunal a débouté la SCI Montgaret au titre de ces désordres faute pour l'expert judiciaire de les avoir constatés.
La SCI Montgaret soutient que si l'expert judiciaire s'est limité à constater les désordres produits par la douche de Mme [K] chez elle, et non les infiltrations causés par sa propre douche chez M. [R], celles-ci ont été néanmoins constatées par le cabinet Heraut dans ses rapports des 13 septembre et 31 octobre 2014, que la cause des désordres est identique à celle constatée chez Mme [K], à savoir la trop grande souplesse du plancher entrainant la rupture de l'étanchéité, que les travaux de remise en état non chiffrés par l'expert judiciaire s'élèvent à la somme de 3714,15 euros et ceux relatifs à la reprise de son plafond à la somme de 1343,15 euros, dernière somme que la SCI Titan reconnaissait devoir, qu'en raison des infiltrations qu'elle a subies, elle a également subi un préjudice de jouissance qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 5000 euros.
La SCI Titan et M. [Y] considèrent que le préjudice au titre des infiltrations au niveau des douches a déjà été indemnisé par M. [I] dans le cadre du protocole d'accord, qu'ils sont en outre prescrits, conformément à l'article L111-11 du code de la construction et de l'habitation et des articles 1792 et suivants du code civil, qu'en outre la SCI Montgaret ne peut se prévaloir d'un préjudice de jouissance puisque les locaux sont uniquement occupés par la fille du dirigeant de la SCI Montgaret, qu'en toute hypothèse dans la mesure où les travaux relatifs aux douches ont été confiés à M. [I] celui-ci doit être condamné à la relever indemne ou à défaut être condamnée solidairement ou in solidum avec M. [I] garanti par son assureur.
M. [I] et la SA MAAF soutiennent que l'appelante ne rapporte pas la preuve que les désordres qu'elle invoque seraient postérieurs au protocole d'accord qu'ils ont passé entre eux.
***
Il résulte du protocole d'accord signé le 20 octobre 2017 entre, notamment, la SCI Montgaret et M. [I] que ce dernier et son assureur ont versé à l'appelante la somme de 9219, 22 euros au titre des travaux de reprise des désordres concernant les infiltrations dans l'appartement de la SCI Montgaret, de l'isolation phonique, du défaut de ventilation et des défauts des menuiseries extérieures, celle de 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance, celle de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre 25 % des dépens, des frais d'expertise judiciaire, des frais d'huissier, et des factures du cabinet Heraud et technic habitat.
Un tel protocole a autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties qui l'ont signé en application des dispositions de l'article 2052 du code civil.
En outre, la SCI Montgaret ne démontre nullement la nécessité de reprendre la douche de son appartement, alors que l'expert judiciaire a constaté que seule la douche de Mme [K] était fuyarde.
En toute hypothèse, elle a déjà été indemnisée pour que soient repris les désordres découlant des infiltrations et elle ne démontre nullement qu'elle connaitrait un nouveau préjudice depuis qu'elle a été indemnisée dans le cadre du protocole d'accord du 20 octobre 2017.
Par ailleurs, la SCI Montgaret ne peut connaitre de préjudice de jouissance qu'autant que le tiers qui occupe son bien a lui-même fait valoir un tel préjudice et a été indemnisé par elle à ce titre, ce qu'elle ne démontre pas.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Montgaret au titre des désordres constitués par les infiltrations.
Sur les désordres relatifs au défaut d'isolation entre les appartements mitoyens
Le tribunal après avoir rappelé que l'isolation phonique participait de la garantie de parfait achèvement, sauf lorsqu'elle rendait l'immeuble impropre à sa destination a considéré que le rapport d'expertise judiciaire ne permettait pas d'établir le caractère décennal de ce désordre, et que sa demande sur le fondement de l'article 1147 était prescrite, et a ainsi débouté la SCI Montgaret de ses demandes à ce titre.
La SCI Montgaret soutient que les travaux entrepris par la SCI Titan n'assure pas une isolation phonique et au feu, alors qu'ils ne respectent pas les normes minimales, et rendent ainsi l'immeuble impropre à sa destination si bien qu'il s'agit d'un désordres de nature décennale, qu'à titre subsidiaire, la faute de la SCI Titan étant démontrée, elle devrait répondre de celle-ci sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
La SCI Titan et M. [Y] répliquent que l'isolation phonique est soumise à la garantie de parfait achèvement si bien que les demandes de l'appelante sont prescrites, précisant qu'il a existé en l'espèce une réception tacite antérieurement à la date d'acquisition du bien par la SCI Mongaret, le 9 juillet 2013, alors qu'en outre l'absence d'isolation au feu n'est nullement démontrée.
M. [I] et la SA MAAF ajoutent que le défaut d'isolation phonique n'est nullement démontré alors que notamment les mesures réalisées dans le cadre de l'expertise judiciaire ne sont pas recevables car relatives à une réglementation non applicable aux logements anciens.
***
L'expertise judiciaire n'a pas permis de démontrer l'existence d'un défaut d'isolation tel qu'il rendrait l'immeuble impropre à sa destination.
Par ailleurs, les seules normes existantes auxquelles l'expertise judiciaire a fait référence concernent les seuls constructions neuves et ne peuvent être transposées au travaux de rénovation d'un immeuble ancien, comme c'était le cas en l'espèce.
Si l'appelante peut agir au titre des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement son action est prescrite alors qu'elle n'a pas été engagée dans l'année de la réception de l'immeuble.
Par ailleurs, le défaut relatif à l'isolation au feu ne peut être retenu, alors que celui-ci ne résulte que du rapport non contradictoire établi par la société Technic Habitat,lequel bien que non soumis à la contradiction des parties n'est corroboré par aucun autre élément, la cour relevant en outre que cette dernière appui son analyse sur des normes qu'elle n'a pas cru utile de préciser.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Montgaret de ses demandes relatives aux désordres qui affecteraient l'isolation.
Sur les désordres relatifs au défaut de VMC et de double vitrage dans la salle de bain
Le tribunal a jugé que la société Montgaret était irrecevables en ses demandes relatives à ces désordres dans la mesure où ils ne faisaient pas partie de ceux dont l'expert judiciaire avait été saisi par le juge des référés, lequel renvoyait à ceux invoqués dans l'assignation de la demanderesse.
La SCI Montgaret affirme que l'absence de VMC dans l'immeuble en présence d'un chauffage électrique rend l'immeuble impropre à sa destination, tout comme l'absence sur la fenêtre de la salle de bains d'un double vitrage obligeant ses occupants à surchauffer la pièce, si bien que ce désordre rend également l'immeuble impropre à sa destination.
La SCI Titan et M. [Y] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, l'expert judiciaire ayant outrepassé sa mission ayant examiné des désordres pour lesquels il n'était pas saisi.
M. [I] et la SA MAAF sollicite la confirmation du jugement.
***
les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, en ce comprises celles résultant d'un manquement à l'article 233 du code de procédure civile, sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu'à charge de prouver un grief.( cf : civ 2e, 8 sept. 2022, F-B, n° 21-12.030 )
En l'espèce, si l'expert judiciaire a examiné des désordres qui ne faisaient pas partie de ceux dont il avait été saisis, les intimés ne prouvent pas l'existence d'un grief qui interdirait de les apprécier, alors qu'il n'est pas contesté que nonobstant l'irrégularité précitée, les opérations d'expertise se sont déroulées en respectant le principe de la contradiction.
Toutefois, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que s'il a été constaté l'absence de VMC, il n'a pas été relevé de désordre consécutif, et l'expert n'a pas considéré que l'absence de ce dispositif ou encore de double vitrage était contraire aux normes régissant la rénovation des immeubles anciens, alors que notamment il n'est pas démontré qu'une telle ventilation ne puisse être manuelle alors qu'il existait précisément des dispositifs de ventilation naturelle dans l'appartement de l'appelante. ( cf : rapport d'expertise : page 51)
En conséquence, le jugement déféré sera encore confirmé par substitution de motifs, et la SCI Montgaret sera ainsi déboutée de ses demandes présentées au titre de l'absence de la VMC, et du simple vitrage de la fenêtre de la salle de bains.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
La SCI Montgaret succombant en appel sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant :
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SCI Montgaret aux dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE