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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 93-14.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.757

Date de décision :

15 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fiat France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre - section 1), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires de la Tour Fiat, prise en la personne de son syndic la société Paris maintenance, dont le siège est Tour Gamma B, ..., 2 / de la société l'Indivision Tour Fiat, prise en la personne de son syndic la société Paris maintenance, dont le siège est Tour Gamma B, ..., 3 / de l'Union Tour Fiat, prise en la personne de son syndic la société Paris maintenance, dont le siège est Tour Gamma B, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Mme Stephan, conseillers, Mmes Cobert, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Fiat France, de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de la Tour Fiat, de la société l'Indivision Tour Fiat, de l'Union Tour Fiat, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 6 juillet 1995, la SCP Defrenois et Levis, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom de la société Fiat France se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 11 mars 1993, par la cour d'appel de Versailles, au profit du syndicat des copropriétaires de la Tour Fiat, de l'Indivision Tour Fiat et de l'Union Tour Fiat ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Fiat France du désistement de son pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Fiat France aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1997

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