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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/08720

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/08720

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 23/08720 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MH3W 3ème Ch. Civile Cab. 1 N° RG 23/08720 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MH3W Minute n° Copie exec. à : Me Caroline BENSMIHAN Me Roland HOUVER Le Le greffier Me Caroline BENSMIHAN Me Roland HOUVER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024 DEMANDERESSE : Madame [S] [Y] [I] née le 17 Janvier 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 347 DEFENDEURS : Monsieur [E] [D] né le 05 Janvier 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Roland HOUVER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 146 Madame [H] [O] veuve [D] née le 07 Octobre 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Roland HOUVER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 146 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent BARRÉ, Vice-président, Président, assisté de Aude MULLER, greffier OBJET : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente DÉBATS : A l'audience publique du 05 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2024. JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier N° RG 23/08720 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MH3W Selon un contrat de vente conclu en la forme authentique le 24 juin 2020, Mme [H] [O] veuve [D] et M. [E] [D] ont cédé à Mme [S] [I] une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un prix de 195 000 €, y compris les honoraires de négociation d’un agent immobilier dus par le vendeur à hauteur de 10 000 €. Mme [I] a fait état de vices affectant la maison et son assureur a mandaté le cabinet Equad qui a établi un rapport d’expertise protection juridique le 23 septembre 2020. Saisi par Mme [I], le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par une ordonnance du 25 janvier 2021, ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder Mme [F] [L]. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 9 décembre 2022. Par actes de commissaire de justice délivrés à M. [D] le 23 octobre 2023 et à Mme [O] le 6 novembre 2023, Mme [I] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action fondée sur la garantie des vices cachés. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2024, Mme [I] demande au tribunal de : - déclarer ses demandes régulières, recevables et bien fondées, - juger que le bien acquis situé [Adresse 2] à [Localité 6] est affecté de vices cachés, - ordonner en conséquence l’annulation de la vente intervenue le 24 juin 2020, - condamner les consorts [D] à lui restituer la somme totale de 209 940,62 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020, - à titre subsidiaire, condamner les consorts [D] à lui restituer la somme de 203 093,78 € ttc sur le prix de vente, correspondant aux travaux à effectuer, - condamner en tout état de cause, les consorts [D] à lui verser la somme totale de 42 732,86 € à titre de dommages-intérêts, - condamner les consorts [D] à lui verser la somme avancée au titre de l’avance des frais d’expertise, - condamner les consorts [D] à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts [D] au paiement des entiers frais et dépens. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juin 2024, Mme [O] et M. [D] demandent au tribunal de : - débouter Mme [I] de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés en annulation de la vente, en restitution d’une partie du prix de la vente et indemnitaires, - condamner Mme [I] aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, écarter la demande en annulation de la vente et ne faire droit qu’à la demande en restitution d’une partie du prix de vente à hauteur du coût des travaux en réparation des vices cachés retenus dans la limite de 9 916,50 €, - ramener à de plus justes proportions la somme demandée au titre du préjudice moral, - débouter Mme [I] de ses autres demandes. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 octobre 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS A titre liminaire : Il sera rappelé qu’en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Si Mme [O] et M. [D] exposent dans les motifs de leurs dernières conclusions qu’il appartient à Mme [I] de justifier de l’inscription au livre foncier de sa demande tendant à obtenir l’annulation de la vente du 24 juin 2020 conformément à l’article 38-4 de la loi du 1er juin 1924 sous peine d’irrecevabilité, cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions. Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés : Mme [I] fait valoir, se fondant sur le rapport de l’expert judiciaire, que des vices cachés affectent la maison qu’elle a acquis de Mme [O] et M. [D], soit la présence d’amiante à l’extérieur de la maison, l’absence d’isolation dans la maison, le défaut de poutre porteuse métallique dans le salon, l’absence de cheminée dans la cuisine, un défaut au niveau du plancher haut du séjour et un défaut sur la cheminée de la chaudière. L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L’article 1642 du code civil précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.   L’article 1643 du code civil ajoute que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. L’application de ces textes supposent la démonstration d’un vice inhérent à la chose objet de la vente, antérieur à cette vente, indécelable pour l’acquéreur au moment de l’achat et qui compromet l’usage normal de cette chose au point de la rendre impropre à celui-ci. La preuve d’un tel vice caché quand il est allégué repose sur l’acquéreur. La connaissance ou non de ce vice par le vendeur est sans influence sur le manquement dont il peut s’être rendu responsable, à moins qu’il n’ait exclu cette garantie du champ de la vente. En ce cas, il n’y est pas tenu, à moins qu’il en ait eu connaissance au moment de la vente. Selon l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Ainsi, l’acheteur a le choix, en principe libre, entre l'action rédhibitoire qui lui permet d'obtenir la résolution de la vente et l'action estimatoire qui lui permet de garder la chose tout en demandant une réduction du prix. Il sera observé que Mme [I], se fondant sur l’existence de vices cachés, demande l’annulation de la vente du 24 juin 2020 et non la résolution de la vente. Les vices allégués seront cependant successivement analysés. Sur l’amiante : Mme [I] fait état de plaques de fibrociment dans le jardin, se confondant dans la végétation, qu’elle a découvertes après la vente. Elle se réfère au rapport de l’expert judiciaire sur la présence de l’amiante. Elle précise que Mme [O] connaissait l’existence de ces plaques qui provenaient du toit d’une bergerie qui avait été démolie. Elle conteste qu’il puisse lui être reproché de s’être opposée à l’évacuation des plaques compte tenu du contexte et de ce que Mme [O] disposait d’un délai jusqu’au 29 juin 2020 à 12 heures pour évacuer tous les encombrants subsistants dans la maison et sur le terrain. Mme [O] et M. [D] contestent que les plaques de fibrociment aient pu être dissimulées et observent que le diagnostiqueur, la Sas Adequat diagnostic, n’a pas signalé la présence d’amiante dans son rapport. Ils précisent qu’après la vente, à la demande de Mme [O], la Sas Adequat diagnostic a retiré les plaques, qu’elles ont été provisoirement mises en tas avant d’être évacuées et que Mme [I] a refusé tout enlèvement. Ils indiquent que la prétendue dissémination de poussières d’amiante résulte de l’intervention de la Sas Adequat diagnostic postérieurement à la vente. Ils ajoutent que Mme [I] a perçu la somme de 5 000 € fixée au contrat de vente faute d’évacuation des plaques dans le délai. Enfin, ils font valoir qu’ils n’avaient pas connaissance de la composition et de la dangerosité des plaques de fibrociment. En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que par un courrier réceptionné le 13 juillet 2020 (non produit aux débats mais commenté par l’expert page 11), Mme [I] a informé Mme [O] qu’elle avait constaté la présence d’amiante derrière le poulailler (entre la grange et la clôture) et le long de cette clôture le 26 juin 2020, et dans les semaines suivantes (en réalité entre le 26 juin et le 8 juillet 2020) la présence d’amiante dans le dépôt de déchets verts et le long de la clôture du fond. L’expert judiciaire précise que l’arrière du poulailler est l’amas de plaques mentionnés au point 4 sur le plan page 10 du rapport et la clôture du fond le point 3 (haie de thuyas). Il sera retenu que les plaques de fibrociment situées au point 4 étaient visibles le jour de la vente comme le relève l’expert judiciaire (page 18), que Mme [I] a visité les lieux avant la vente et qu’elle les a découvertes seulement deux jours après la signature de l’acte de vente. Si les plaques au point 3 étaient en partie dans de la végétation, Mme [I] a constaté leur présence rapidement après la vente, soit dans un délai maximum de quinze jours après la vente, et l’expert judiciaire a précisé que ces plaques étaient visibles en s’approchant des lieux (page 18). A supposer que la présence de plaques de fibrociment soit constitutive d’un vice qui compromet l’usage normal de la chose vendue au point de la rendre impropre à sa destination, lesdites plaques n’étaient pas indécelables pour Mme [I] au jour de la vente, étant précisé que le caractère apparent est caractérisé si le vice est visible à l’examen du bien, indépendamment de savoir si l’acquéreur a effectivement vu ou visité le bien dans son ensemble, y compris l’extérieur de la maison, avant de signer l’acte de vente, ce qui relève exclusivement de son choix. Sur l’absence d’isolation : Mme [I] fait valoir que la maison est dépourvue d’isolation alors que le diagnostic de performance énergétique mentionne une isolation intérieure de 9 centimètres, que ce vice était caché au moment de la vente et qu’elle n’aurait pas acheté le bien si elle avait su que la maison n’était pas isolée. Elle ajoute que l’existence d’une isolation était déterminante pour elle et qu’elle a spécifiquement interrogé les vendeurs sur ce point. Elle conteste que le vice était décelable, la maison ayant été visitée meublée et habitée. Elle précise également que Mme [O] ne pouvait ignorer les matériaux composant la maison, ayant indiqué à l’expert judiciaire qu’elle avait fait faire des travaux dans le séjour, notamment la pose de BA13. Mme [O] et M. [D] exposent qu’ils ont fait appel à la Sas Adequat diagnostic pour la réalisation du diagnostic de performance énergétique, que la maison a été classée D, soit fortement énergivore, qu’ils n’ont fait aucune déclaration quant à l’existence d’une isolation intérieure, que Mme [I] a accepté de prendre la maison dans l’état dans lequel elle se trouvait au moment de la vente, que le prix a été fixé en fonction de l’état de la maison, que Mme [I] n’a pas fait de l’isolation intérieure une condition déterminante de la vente et que l’absence d’isolation était visible. Ils soulignent que l’expert judiciaire n’a pas remis en cause les conclusions du diagnostic énergétique. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’absence d’isolation préexistait à la vente et qu’elle ne pouvait être décelée par un acquéreur profane au niveau des murs intérieurs de la maison mais non au niveau de l’étage et du grenier qui ne sont pas isolées, ce qu’une visite permettait de confirmer comme le souligne l’expert judiciaire (page 30). Si Mme [I] affirme que la question de l’isolation de la maison était un point déterminant pour elle, elle n’en rapporte pas la preuve, sa seule affirmation sur ce point étant insuffisante. Selon l’expert judiciaire, le classement en catégorie D sur le DPE est conforme à la réalité. Ainsi, si la mention portée sur le DPE selon laquelle une isolation au droit des murs de façades de 9 centimètres est fausse, elle n’a pas de conséquence sur la consommation énergétique de la maison. Or, l’objet du DPE, qui est purement informatif selon les règles applicables au jour de son établissement, n’est pas de faire une description de la constitution de la maison mais de fournir une information permettant d'estimer la consommation d'énergie d'un logement et d'évaluer ainsi son impact écologique. Sur ce point, comme rappelé plus haut, le DPE est conforme à la réalité. Le défaut d’isolation ne rend pas la maison inhabitable et n’est pas de nature à en diminuer l’usage, Mme [I] ayant été informée de la consommation énergétique réelle de la maison. L’absence d’isolation ne constitue en conséquence pas un vice au sens de l’article 1641 du code civil. Sur le défaut de la poutre porteuse métallique et sur le plancher haut du séjour : Mme [I], reprenant les termes du rapport d’expertise judiciaire, expose que le profilé métallique sous le plancher du séjour est sous dimensionné et met en péril la stabilité de l’ouvrage haut du rez-de-chaussée ainsi que de la toiture. Elle ajoute que selon l’expert judiciaire, Mme [O] est responsable de la situation dans la mesure où elle ne s’est pas entourée d’un bureau d’études avant de faire abattre le mur en briques qui était un élément de structure de la maison. Elle précise que ce vice rend le bien impropre à son usage au regard de sa gravité, peu important le montant des travaux de remise en état. Mme [O] et M. [D] font quant à eux valoir que le vice allégué ne présente pas une gravité suffisante au regard du faible coût des travaux de réparation, soit une somme qu’ils établissent à 6 571,50 € ttc, par rapport au prix de vente. Ils contestent par ailleurs être à l’origine du vice constaté et en avoir eu connaissance ; ils invoquent en conséquence la clause d’exclusion de garantie des vices cachés inséré dans l’acte de vente. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que suite à la dépose du faux-plafond du séjour, Mme [I] a constaté que le plancher d’étage composé de membrures en bois était en mauvais état et que la poutrelle métallique traversant la pièce en deux présentait une flèche conséquente. L’expert judiciaire a par ailleurs confirmé dans sa globalité les constatations du bureau d’étude structure Klein ingénierie qui a établi un rapport le 23 octobre 2020 après s’être rendu sur les lieux le 14 octobre 2020 (pages 32 et 33). Selon ce rapport, l’état du plancher haut du rez-de-chaussée est inquiétant, présentant une déformation importante au droit de l’impact des murs en pans de bois de l’étage, le linteau mis en place pour remplacer le mur porteur déposé a une déformation importante (déformation verticale de 3 centimètres) et une corrosion prononcée et que le profilé métallique, sous-dimensionné, met en péril la stabilité du plancher et de la toiture. Selon l’analyse de l’expert judiciaire, divergente de celle du bureau d’étude structure Klein ingénierie sur les travaux réalisés dans le séjour, Mme [O] n’a pas fait poser la poutrelle (posée avant les années 1970 possiblement en renfort d’un mur en briques pleines vraisemblablement édifié lors de la construction de la maison) mais a fait abattre le mur en briques pleines (avant 2011 selon Mme [O]) qui la longeait puis a posé un habillage en bois sous la poutrelle métallique existante et l’ancien tracé du mur en briques (pages 34 et suivantes). L’expert judiciaire précise que le plancher n’est plus structurel, le bois étant atteint de pourriture cubique ou fibreuse. Il résulte de ces éléments que le défaut de la poutre constitue un vice, antérieur à la vente, indécelable pour l’acquéreur, le vice ayant été découvert lors de travaux de rénovation et la dépose du faux plafond du séjour, qui compromet l’usage normal de la chose auquel on la destine, la stabilité du plancher et de la toiture étant en cause. Le vice constitué par le défaut de la poutre présente donc toutes les caractéristiques du vice caché au sens des articles 1641 et suivant du code civil.  Cependant, au titre de la clause « vices cachés », figurant en page 15 du contrat de vente du 24 juin 2020, il est mentionné : « le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments, à l’exception toutefois et le cas échéant, de ce qui est dit ci-dessus sous le titre « Environnement – Santé publique ». Toutefois, il est ici précisé que cette exonération de la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer aux défauts de la chose vendue dont le vendeur a déjà connaissance ». Il convient donc d’établir en sus des éléments précédents, la connaissance de Mme [O] et de M. [D] du vice. Mme [I] ne produit aucun élément de nature à rapporter la preuve d’une telle connaissance. Or, l’expert judiciaire a précisé que Mme [O], et son fils M. [D], ne pouvaient avoir connaissance de la flèche de la poutrelle, celle-ci se trouvant sous un caisson en bois depuis la dépose du mur avant 2011, ni de l’état du plancher haut du séjour (pages 36, 37 et 38). Par conséquent, faute de preuve de la connaissance de Mme [O] et de M. [D] du vice affectant la chose vendue, la clause excluant la garantie des vices cachés doit trouver pleine application. Sur l’absence de cheminée dans la cuisine : Mme [I] expose que le conduit de cheminée au droit du rez-de-chaussée n’existe plus, ce que Mme [O] savait et qu’elle-même ignorait, alors qu’elle entendait se servir de ce conduit pour y relier un futur poêle à bois et en faire le moyen de chauffage principal de la maison. Elle indique avoir demandé à Mme [O] si un conduit existant et qu’elle lui avait répondu qu’il était derrière le frigo. Elle précise que ce vice rend le bien impropre à sa destination au regard du risque d’effondrement existant. Mme [O] et M. [D] se réfèrent au rapport de l’expert judiciaire qui écrit que l’absence de conduit de cheminée était visible au jour de la vente et que dans l’acte de vente, les plans donnés à Mme [I] ne font pas état de l’implantation d’un conduit de cheminée. Ils ajoutent que selon l’expert judiciaire, l’installation d’un poêle dans le salon est par ailleurs possible. Sur le risque d’effondrement, la suppression du conduit en partie basse ayant pour effet de le déstabiliser sur sa partie supérieure, ils indiquent ne pas avoir eu connaissance d’un tel risque. Il sera en premier lieu relevé que l’absence de conduit de cheminée dans la cuisine ne peut être qualifiée en tant que telle de vice, faute de démonstration par Mme [I] de ce que cette absence compromet l’usage normal de la chose au point de la rendre impropre à sa destination ou faute de démontrer que l’existence d’un conduit de cheminée est entrée dans le champ contractuel. Or, il résulte de l’expertise judiciaire que dans l’acte de vente, il ne figure pas sur les plans donnés à Mme [I] l’implantation d’un conduit de cheminée (page 40). Il ressort également du rapport de l’expert judiciaire que Mme [I] a visité la maison vide le 24 juin 2020, avant la vente (page 41), et que l’absence de conduit était parfaitement apparente. Enfin, selon les informations des parties recueillies par l’expert judiciaire, Mme [I] avait mentionné à Mme [O] vouloir installer un poêle dans le salon, solution que l’expert judiciaire indique être plus logique pour chauffer la maison et possible en utilisant le conduit maçonné de la cuisine (page 42). S’agissant en second lieu du risque d’effondrement du conduit de cheminée et du plancher, selon la société Capezio citée par l’expert judiciaire, l’absence de renfort au droit du plancher provoque un risque d’effondrement du conduit et potentiellement du plancher à son aplomb (page 44). L’obturation du conduit en ce qu’il y a un risque d’effondrement constitue un vice antérieur à la vente, qui compromet l’usage normal de la maison au point de la rendre impropre. Cependant, Mme [I] ne rapporte pas la preuve que Mme [O] et M. [D] avaient connaissance du risque d’effondrement du conduit, étant relevé que le conduit a été démoli à partir de janvier 2016, sans qu’une date plus précise n’ait été évoquée au cours de l’expertise judiciaire, le conduit tenant dans son état actuel. Par conséquent, faute de preuve de la connaissance de Mme [O] et de M. [D] du vice affectant la chose vendue, il sera fait application de la clause contractuelle excluant la garantie des vices cachés. Sur la cheminée de la chaudière : Mme [I] indique qu’il existe des malfaçons sur l’évacuation des fumées de la chaudière et qu’il existe un risque d’incendie. Elle précise qu’elle ne pouvait pas constater ce vice lors de la visite et que Mme [O] en avait connaissance, la société [V] chargée de l’entretien de la chaudière lui ayant signalé le problème. Elle ajoute que la chaudière, qui est la seule source de chauffage, ne peut pas être utilisée, ce qui rend la maison impropre à sa destination. Mme [O] et M. [D] font valoir que l’absence de prolongation du conduit de cheminée en toiture était visible lors des visites de Mme [I], relevant que la première visite, en janvier 2020, s’est faite pendant que la chaudière était en fonctionnement et que le fait que la fumée ne s’évacuait pas hors toiture était visible. Ils précisent qu’en tout état de cause, les travaux de reprise sont dérisoires, pour un coût de 3 000 € ttc, facile à réaliser de sorte que ce vice ne présente pas la condition de gravité suffisante pour justifier la mise en œuvre de la garantie de l’article 1641 du code civil. Enfin, ils indiquent que la chaudière a été utilisée pendant 17 ans, que l’entretien a toujours été fait, qu’aucun professionnel ne leur a fait part d’un quelconque danger et que si tel avait été le cas, ils n’auraient jamais utilisé cette installation. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le conduit de cheminée en maçonnerie de la chaudière ne débouche pas hors toiture mais sous la toiture, le conduit ayant été vraisemblablement coupé lors du remplacement des tuiles de toiture en 2007 (page 47). L’expert judiciaire précise que le tirage de la cheminée de la chaudière au fioul, principal moyen de chauffage, est dès lors complètement inefficace, que la vapeur d’eau contenue dans les fumées évacuées stagne dans les boisseaux de terre cuite et qu’un risque réel d’incendie existe. Le défaut du conduit de cheminée est un vice, antérieur à la vente dont Mme [O] et M. [D] avaient connaissance, Mme [O] ayant précisé à l’expert judiciaire que la société en charge de l’entretien de la chaudière lui avait dit à plusieurs reprises qu’il fallait intervenir sur le conduit de cheminée (page 48), qui compromet gravement l’usage normal de la chose au point de la rendre impropre, la maison ne pouvant être chauffée sans soumettre ses occupants à un risque d’incendie. Le conduit de cheminée s’arrête sous la toiture du local de la chaufferie, l’expert judiciaire notant que les boisseaux de cheminée se situent à moins de 10 centimètres des tuiles. La photographie en haut à droite de la page 47 du rapport montre que l’espace entre la fin du conduit et la toiture est visible et que ce conduit ne traverse pas la toiture. Par ailleurs, l’absence de sortie de conduit au niveau de la toiture était facilement visible de l’extérieur du local comme le montre la photographie page 49 du rapport d’expertise judiciaire. Il résulte de la conjugaison de ces deux éléments, vue de l’intérieur et vue à l’extérieur, que le vice était apparent pour Mme [I]. La demande de Mme [I] au titre des articles 1641 du code civil s’agissant de la conduite de cheminée de la chaudière sera rejetée. Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [I] : Mme [I] demande la condamnation de Mme [O] et M. [D] à lui payer la somme de 42 732,86 € à titre de dommages et intérêts. Mme [O] et M. [D] s’opposent à cette demande indemnitaire, l’action en garantie des vices cachés ne pouvant prospérer. Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. L’action de Mme [I] fondée sur la garantie des vices cachés ayant été rejetée, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : Mme [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à Mme [O] et M. [D] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par Mme [I] sera rejetée. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Mme [S] [I] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE Mme [S] [I] aux dépens, CONDAMNE Mme [S] [I] à payer à Mme [H] [O] veuve [D] et à M. [E] [D] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement. Le Greffier Le Président Aude MULLER Vincent BARRÉ

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