Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10891 F
Pourvoi n° M 18-22.760
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société Assistance Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-22.760 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. S... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assistance Rhône-Alpes, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Assistance Rhône-Alpes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Assistance Rhône-Alpes et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Assistance Rhône-Alpes
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de S... X... dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société Assistance Rhône Alpes à lui payer les sommes de 12.000 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.200 euros au titre des congés payés y afférents et 1.200 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et de l'avoir infirmé en condamnant la société Assistance Rhône Alpes à payer à S... X... la somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement déféré a estimé que les griefs reprochés au salarié au soutien de son licenciement caractérisaient une insuffisance professionnelle et non une faute grave, en l'absence de tout comportement volontaire de ce dernier ; qu'au soutien de son appel, l'appelante fait valoir que s'il est incontestable que le salarié était en état d'insuffisance professionnelle concernant certains faits, d'autres revêtent une qualification disciplinaire, à savoir des transmissions d'informations mensongères sur son activité personnelle et sur la situation de l'agence ; que pour établir, ce grief, l'appelante fait état de plusieurs courriels des 5 janvier 2015, 22 janvier 2015, 6 mars 2015, 20 mars 2015, 11 septembre 2015, censés établir l'existence de mensonges du salarié sur ses activités professionnelles ou les résultats de l'agence ; qu'elle se fonde également sur les termes d'un rapport du 21 décembre 2015 établi par K... O..., chargé de mission, à qui avait été confiée celle d'analyser les raisons des fortes pertes de l'agence de Villefranche-sur-Saône et de trouver des solutions pour mettre fin à ces pertes chroniques ; que cependant, la lettre de licenciement se borne à faire état de « promesses non tenues que nous connaîtrons toute l'année » et ne comporte aucun fait précis et objectivent vérifiable ; que la lettre de licenciement fixant les termes du litige, les griefs invoqués pour la première fois dans le cadre de la procédure judiciaire ne peuvent valablement fonder le licenciement ; un manque flagrant d'attention et un désintérêt extrême pour son travail aux conséquences préjudiciables pour l'employeur caractérisé par une série de 7 faits fautifs ; l'absence de tenue des stocks et les locaux de stockage non dotés d'une porte fermée à clé malgré les innombrable relances reçues à ce sujet, ce qui a entraîné des pertes de stocks et du matériel que parmi ces griefs, ceux tirés de l'absence de clé sur la porte des locaux de stockage et de la disparition de stocks ne figurent pas dans la lettre de licenciement et la perte de matériel est évoquée comme une éventualité et non une certitude ; que concernant l'absence de tenue des stocks, le rapport de K... O... précité mentionne à ce sujet que : « les achats sont peu ou mal maîtrisés, (...) le conducteur de travaux et son remplaçant n'était apparemment pas au courant des accords-cadres signé avec certains fournisseurs, à savoir qu'il faut privilégier l'achat chez ces fournisseurs (prix négociés, versement d'une RFA) », ce qui ne suffit pas à caractériser l'existence d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié susceptibles de caractériser un comportement fautif dépassant la simple insuffisance professionnelle ; un véhicule laissé pendant un an chez le garagiste malgré les relances, sans le faire réparer au point que le véhicule a été abandonné du fait du montant des frais de gardiennage trop élevés ; que l'existence de relances de la part de l'employeur concernant la situation de ce véhicule ne figure pas dans la lettre de licenciement qui fait uniquement état de l'abandon d'un véhicule chez un garagiste pendant un an ; que ce fait est établi par le courrier du garage Centre Réparation Auto de Savigny du 7 avril 2016 qui indique que S... X..., directeur de l'agence Assistance Rhone Alpes, lui a laissé en dépannage un véhicule pendant plus d'un an sans lui donner d'information concernant celui-ci et ce en dépit de relances sur les réparations à effectuer ; que de son côté, S... X..., qui affirme avoir informé le groupe de la situation de ce véhicule appartenant à l'agence de Clermont-Ferrand, laquelle l'aurait volontairement abandonné en raison de sa faible valeur vénale, ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; que pour autant, aucun élément du dossier n'établit que cette négligence du salarié procède d'une mauvaise volonté délibérée de sa part au point qu'elle revête un caractère fautif (
) ; un non-respect des ordres donnés par la directrice commerciale du groupe à savoir la signature d'un contrat le 20 octobre 2015 alors que cette dernière lui aurait demandé d'attendre ; que ce grief ne figure pas dans la lettre de licenciement fixant les termes du litige (
) des notes de frais de déplacement injustifiées ; que l'appelant invoque l'existence d'un appel téléphonique de S... X... au service RH laissant penser qu'il n'était pas sincère dans l'établissement de ses notes de frais de déplacement (
) ; qu'il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur a appris le 8 janvier 2016 que S... X... avait téléphoné au service RH du siège social au sujet de son avance sur frais kilométriques du mois de décembre 2015 et que son interlocuteur lui ayant déclaré que le bilan de l'année faisait apparaître un solde négatif en sa faveur entre les avances consenties et les frais réellement engagés, il lui aurait demandé s'il pouvait rajouter des frais sur le mois de décembre 2016 (
) ; que cependant le simple question posée par le salarié ne suffit pas établir une tentative de fraude au préjudice de l''employeur ; une attitude désinvolte caractérisée par la prise de deux semaines en congés le 22 décembre 2015, sans prévenir au préalable alors que l'agence connaissait des difficultés ; que ce grief ne peut valablement caractériser une attitude désinvolte de la part du salarié et, en toute hypothèse, il n'est pas susceptible de constituer une faute d'une importance suffisante pour constituer à lui seul une faute grave ou même une simple cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il résulte de ce qui précède que, parmi les motifs invoqués dans la lettre de licenciement du 11 janvier 2016, il n'est pas contesté par l'appelante que certains relèvent de l'insuffisance professionnelle et notamment le déficit financier de l'agence et le défaut de respect des objectifs ; qu'en ce qui concerne les faits invoqués à l'appui de ce licenciement pour faute grave, l'existence même de certain d'entre eux n'est pas établie, et les autres soit ne présentent aucun caractère fautif, soit ne revêtent pas une gravité suffisante pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, et encore moins pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que c'est donc de façon justifiée que le jugement déféré a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'ensemble des griefs énoncés par la société Assistance Rhône Alpes à l'encontre de M. S... X... concernent des carences dans son attitude professionnelle et dans les résultats financiers attendus ; que dans ses propres écrits, dans le cadre de la présente procédure, la société Assistance Rhône Alpes indique que « la situation d'insuffisance professionnelle de ce salarié alors même qu'il disposait du soutien du groupe rodé à ces situations d'ouverture de nouvelles agences, ne se discutent même pas... » ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit qu'à la lecture de la lettre de licenciement et des griefs énoncés, que le motif du licenciement se rapporte à une insuffisance professionnelle de M. S... X... ; que l'insuffisance professionnelle ne peut être assimilée à une faute grave en l'absence de tout comportement volontaire du salarié ; que la société Assistance Rhône Alpes ne démontre pas un comportement volontaire du salarié de nuire, qu'il n'est pas avéré que Monsieur S... X... aurait pu mentir ou cacher la situation alors que les différents échanges de mails produits dans les pièces, démontrent que la société avait une parfaite connaissance de la situation ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que le licenciement de Monsieur S... X... ne repose pas sur une faute grave et le requalifie en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1° - ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que pour écarter le grief tiré du non-respect des ordres donnés par la directrice commerciale du groupe concernant un contrat du 20 octobre 2015 que cette dernière lui aurait demandé d'attendre de signer, la cour d'appel a relevé que ce grief ne figurait pas dans la lettre de licenciement fixant les termes du litige ; qu'en statuant ainsi quand la lettre de licenciement reprochait l'existence de « contrats (apporteurs d'affaires et clients) signés sans l'approbation du siège, pour lesquels de factures non mentionnées dans les résultats mensuels, nous sont parvenues », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du document et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2° - ALORS QU'est fautif tout manquement aux obligations professionnelles sans qu'il soit nécessaire d'établir que celui-ci procède d'une « mauvaise volonté délibérée » ; qu'en retenant que ne pourrait revêtir un caractère fautif le fait, pour le salarié qui en est responsable, de laisser pendant plus d'un an chez un garagiste un véhicule de la société qui avait été dépanné, sans donner d'instructions à ce garagiste malgré les relances de celui-ci, au point que le véhicule avait finalement dû être abandonné après que l'entreprise ait inutilement exposé des frais de gardiennage, ce au seul motif qu'il ne serait pas établi que cette négligence procède d'une mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3° - ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté que la mauvaise tenue des stocks de l'agence était avérée, que M. X... avait abandonné un véhicule de la société chez un garagiste pendant un an malgré diverses relances de celui-ci sur les réparations à effectuer, qu'il avait suggéré au service des ressources humaines d'ajouter des frais à ceux qu'il avait réellement exposés et 'il avait pris deux semaines de congés sans prévenir quand que l'agence connaissait de graves difficultés ; qu'en se bornant à retenir qu'aucun de ces faits pris isolément, n'aurait pu constituer une faute d'une importance suffisante pour constituer « à lui seul » une faute grave ou même une simple cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher si ces frais, pris dans leur ensemble, et au regard des responsabilités qui étaient celles du salarié, n'étaient pas de nature à caractériser une faute grave ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
4° - ALORS QUE, si la lettre de licenciement fixe les termes du litige au regard des griefs invoqués, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués et de se prononcer sur le bien-fondé des motifs ainsi dégagés ; que la cour d'appel a elle-même relevé que l'employeur mentionnait dans la lettre de licenciement de nombreux griefs relevant de l'insuffisance professionnelle du salarié ; qu'en décidant que le licenciement de ce dernier était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si l'insuffisance professionnelle dont se prévalait l'employeur n'était pas de nature à justifier le licenciement prononcé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
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