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Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-22.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.086

Date de décision :

16 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10046 F Pourvoi n° G 17-22.086 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Burger Söhne Trading AG, dont le siège est 57 rue du président Edouard Y..., [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme Sabrina Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Burger Söhne Trading AG ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Burger Söhne Trading AG aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Burger Söhne Trading AG Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Sabrina Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la société Burger Söhne Trading à lui verser la somme de 18.184,28 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE s'il appartient au juge de rechercher, lorsqu'il y est invité par le salarié, si les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont la véritable cause de la rupture, la nature économique d'un licenciement fondé sur un motif disciplinaire ne peut résulter seulement de la situation de la branche professionnelle à laquelle l'employeur appartient ; ensuite, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, les parties, qui supportent conjointement la charge de la preuve, ont été dans l'incapacité d'administrer celle-ci avec la rigueur nécessaire ; que Benoît B..., directeur commercial de la société Burger Söhne Trading AG , se présente comme l'auteur des constatations des 27 mai et 11 juin 2014 visées dans la lettre de licenciement et comme le signataire de cette lettre notifiée à Sabrina Z... au terme d'une procédure que Benoît B... a engagé lui-même ; que ce dernier prétend cumuler ainsi les qualités de représentant de l'employeur et de témoin ; que les nombreuses photographies qu'il dit avoir prises au cours de ses contrôles ne peuvent être ni datées ni rattachées à un point de vente déterminé ; que les attestations manuscrites qui constituent les pièces 6.4 a à 6.4 h de la société Burger Söhne Trading AG présentent des similitudes d'écriture si troublantes que la Cour a acquis la conviction qu'elles avaient été rédigées de la même main ; qu'elles sont revêtues d'une signature illisible et du timbre d'un débit de tabac, et attribuées à Madame C..., M. D..., Madame C..., M. C..., Madame E..., Madame F..., M. G... et M. H..., dont l'état civil et la fonction dans le débit de tabac ne sont ni connus ni vérifiables ; que ces derniers se sont contentés d'apposer le timbre du débit de tabac et de signer un document rédigé très vraisemblablement par Benoît B... ; que, de son côté, Sabrina Z... communique en pièces 3, 5 à 7 et 9 des copies d'écran si sombres qu'elles sont lisibles seulement par bribes ; que la pièce 18, qui est présentée comme une attestation de M. Alain I..., conseiller de la salariée au cours de l'entretien préalable, n'est pas accompagnée de la photocopie de la carte délivrée à ce dernier par la DIRECCTE; que les attestations communiquées par l'appelante sous le numéro 20 ne sont certes pas de la même main ; que seul le timbre humide du débit de tabac permet, ici encore, de faire le lien entre leur scripteur et la salariée ; que le texte des attestations 20.4 et 20.5 est quasiment identique ; que contrairement à ce que soutient la société Burger Söhne Trading AG , rien ne permet de considérer que Sabrina Z... a reconnu, à un moment quelconque de la procédure de licenciement, les faits qui lui sont reprochés ; que les pièces lacunaires et les débats n'ayant pas permis à la Cour de se faire une conviction et aucune mesure d'instruction ne pouvant être utilement ordonnée trois ans après les faits prétendument fautifs, le doute doit profiter à Sabrina Z... ; qu'en conséquence, le jugement qui a dit que le licenciement de Sabrina Z... reposait sur une cause réelle et sérieuse doit être infirmé ; 1) ALORS QUE, en matière prud'homale, la preuve étant libre, rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal examine des documents relatifs au contrôle de l'activité du salarié établis par le salarié qui a conduit la procédure de licenciement et qu'il appartient seulement à ce juge d'en apprécier souverainement la valeur et la portée ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en considérant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que M. Benoît B..., directeur commercial de la société Burger Söhne Trading AG , se présentait comme l'auteur des constatations des 27 mai et 11 juin 2014 visées dans la lettre de licenciement et comme le signataire de cette lettre notifiée à Mme Sabrina Z... au terme d'une procédure qu'il avait engagée lui-même, et que M. Benoît B... prétendait cumuler ainsi les qualités de représentant de l'employeur et de témoin, la cour d'appel, qui devait apprécier la valeur et la portée des documents produits relatifs aux constatations des 27 mai et 11 juin 2014, a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, Mme Sabrina Z... s'est bornée à prétendre que les attestations produites au débat par l'employeur, sur lesquelles s'étaient fondées les premiers juges, avaient été émises par des clients distincts de ceux visées dans la lettre de licenciement ; que dès lors, en relevant d'office le moyen tiré de ce que ces attestations avaient été écrites de la même main, vraisemblablement par M. Benoît B..., et qu'elles étaient attribuées à des personnes dont la fonction dans le débit de tabac n'était ni connue ni vérifiable, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel la société Burger Söhne Trading AG faisait valoir avoir interrogé la société Altadis sur les livraisons effectuées aux 25 clients, pour lesquels les plus gros écarts avaient été constatés entre les déclarations de la salariée et les contrôles réalisés ; que cette société, nouvellement dénommée Logista France, avait confirmé dans un courrier (Pièce n° 6.5) que, hormis deux clients (Didier et J...), ayant commandé deux références, aucun des 25 clients concernés n'avait été livré de produits depuis le 1er janvier 2013, quand pour ces 25 clients, les rapports de la salariée mentionnaient 93 références présentes et que la société Logista France était le seul distributeur de ces produits ; qu'en considérant que les pièces lacunaires et les débats ne lui ayant pas permis de se faire une conviction, le doute devait profiter à Mme Sabrina Z..., sans examiner ce courrier du 3 octobre 2014 de la société Logista France, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violant ainsi ledit article.

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