Cour de cassation, 19 février 1998. 96-80.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.462
Date de décision :
19 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, en date du 7 décembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui, après relaxe, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 46 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que les dispositions de l'article 46 de la loi du 29 juillet 1881 ne dérogent pas à celles des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale, desquelles il résulte que, sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, la cour d'appel ne peut prononcer aucune peine contre le prévenu, mais doit rechercher si le fait qui lui est déféré constitue ou non une infraction pénale et décider sur l'action civile ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu à la charge du prévenu;
qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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