Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrées à l’avocat par LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00034 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXN7
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
03 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDERESSES
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par : Mme [L] [C] (Autre) muni d_°un pouvoir
spécial
DÉFENDERESSES
Société CENTRE DENTAIRE MUTUALISTE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Monsieur GOYER, Assesseur
Madame BOUDARD, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
Décision du 16 Mai 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00034 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXN7
DEBATS
A l’audience du 07 Mars 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Par des courriers des 3 et 30 janvier 2023 le Centre Dentaire Mutualiste [Localité 4] (ci-après le CDM) a formé deux recours à l’encontre de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] (ci-après la CPAM) pour contester la mise en demeure relative à un trop perçu dans le montant des aides attribuées pour perte d’activité au cours de la période du 16 mars au 30 mai 2020 à l’occasion de l’aide accordée aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité avait été affectée par l’épidémie de covid-19.
Le CDM demande au tribunal de dire l’action en récupération prescrite et en conséquence d’annuler la décision de régularisation, et à titre subsidiaire de constater les insuffisances formelles de la décision de la CPAM et le défaut de respect du contradictoire, en conséquence d’annuler la mise en demeure du 30 novembre 2021 et de condamner la CPAM à une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM demande au tribunal de joindre les deux recours, de valider la contrainte, de l’autoriser à organiser la répétition de l’indu pour la somme de 87 595 euros et de condamner le CDM à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
SUR CE
Les deux recours du CDM, enregistrés sous deux numéros RG ayant le même objet, il y a lieu de prononcer leur jonction et leur suivi sous un seul numéro.
La CPAM expose que le CDM a bénéficié de deux aides pour perte d’activité dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professions de santé (ci-après DIPA) soit la somme de 152 904,00euros le 29 juin 2020 et celle de 50 006,00 le 4 août 2020.
Le 14 septembre 2021 la CPAM lui a notifié un indu de 87 595,00 euros et en l’absence de règlement lui a notifié une mise en demeure le 30 novembre 2021.
Le CDM soutient que la procédure initiée par la CPAM est prescrite et s’appuie sur les dispositions de l’ordonnance du 2 mai 2020 qui a institué l’aide en cause, l’article 3 de L’ordonnance du 2mai 2020 disposant que « L’aide est versée sous forme d’acomptes. La Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède s’il y a lieu au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L113-4 du Code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021 ».
La CPAM fait valoir que l’ordonnance du 9 décembre 2020 s’est substituée à l’ordonnance du 2 mai 2020.
Le CDM soutient que chacune des deux ordonnances vise des périodes différentes et que le courrier de notification de l’indu en date du 14 septembre 2021 vise seulement l’ordonnance du 2 mai 2020.
Le dispositif DIPA a été mis en place par l’ordonnances du 2 mai et le décret d’application du 30 décembre 2020 qui a institué une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid 19.
Cette ordonnance a été modifiée par l’ordonnance du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid 19 et a prévu que :
d’une part, la CPAM arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse de revenus d’activité effectivement subie par le demandeur,
d’autre part, la CPAM procède s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L133-4 du Code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2021.
Il résulte de ces dispositions que la CPAM avait jusqu’au 1erdécembre 2021 pour procéder à une demande de régularisation du trop-perçu.
Ayant notifié le trop-perçu au CDM le 14 septembre 2021, la CPAM n’est dès lors pas prescrite en son action en recouvrement d’indu.
Le CDM soutient que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce que la mise en demeure ne comporte pas le motif du rejet de la Commission de recours amiable.
La CPAM fait valoir que la notification du 14 septembre 2021 faisait mention des voies de recours dont le CDM n’a pas usé, aucune saisine de la Commission de recours amiable n’est intervenue avant le 20 janvier 2022 soit postérieurement à la notification de la mise en demeure.
Dès lors c’est à bon droit que la CPAM a notifié une mise en demeure et le moyen tiré du non-respect du contradictoire sera rejeté.
La CPAM expose que l’aide définitive a été calculée sur la base des données réelles d’activité des professionnels de santé au titre de l’année 2019et de la période couverte par l’aide.
L’aide tient compte des versements effectués au titre des honoraires et du montant des indemnités journalières perçues par le professionnel de santé et ses collaborateurs, intégrant également les aides et compensations reçues au titre d’un autre dispositif dont le montant est transmis à la CPAM par les administrations en charge de ces aides notamment les aides du Fonds de solidarité et les allocations d’activité partielle.
La CPAM fournit le détail des éléments déclarés et retenus pour le calcul de l’aide DIPA au terme desquels cette aide s’élevait à la somme de 115 I315 euros alors que le CDM a perçu la somme de 202 910 euros.
La CPAM s’est fondée sur des données parfaitement connues de CDM puisqu’il s’agit des revenus qu’elle a perçus au titre de ses honoraires ou de versements effectués par des administrations qu’elle ne peut dès lors prétendre ignorer,
Force est de constater que le CDM ne formule aucune critique sur les chiffres énoncés par la CPAM.
En conséquence il y a lieu de débouter le CDM de l’ensemble de ses demandes.
L’équité commande de faire application de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,après en avoir délibéré conformément à la loi,statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
RECOIT le Centre Dentaire Mutualiste [Localité 4] en ses recours
ORDONNE la jonction des recours suivis sous les numéros RG 23/00034 et 23/00245 sous le numéro RG23/00034
DEBOUTE le Centre Dentaire Mutualiste [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE le Centre Dentaire Mutualiste [Localité 4] à payer la somme de 1 500 euros à la CPAM en application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE le Centre Dentaire Mutualiste [Localité 4] au dépens
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024
Le Greffier La Présidente
N° RG 23/00034 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXN7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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