Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 20/10184
N° Portalis 352J-W-B7E-CTAHF
N° MINUTE : 5
Assignation du :
25 Septembre 2020
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.C.M. DE LA PAIX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2477
DEFENDERESSES
S.C.I. [Adresse 3]
domiciliée : chez SARL ALLIANZ REAL ESTATE Gmbh
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-Olivier D’ORIA de la SCP SMITH D’ORIA - IPP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1060
S.C.I. VERNOIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A607
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2477
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 8 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2018, la SCI VERNOIS a donné à bail à la SCM DE LA PAIX, des locaux soumis au statut des baux commerciaux sis [Adresse 2] dans le [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2018 pour se terminer le 31 mars 2027, moyennant un loyer annuel de 67.500 euros au principal.
La destination est la suivante: usage de bureaux nécessaires à son activité d'avocat " à l'exclusion de toute autre et sans exclusivité ".
La SCI [Adresse 3], propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 3] dans le [Localité 4], a engagé de lourds travaux de réhabilitation à compter du mois de février 2019 qui se sont prolongés les mois suivants, générant des nuisances au détriment de la SCM DE LA PAIX.
Par ordonnance du juge des référés du 20 février 2019, Monsieur [T] a été désigné en qualité expert.
Par ordonnance du 09 janvier 2020, le juge des référés a, en substance, rendu les opérations d'expertise communes à la SCM DE LA PAIX.
Par acte d'huissier du 25 septembre 2020, la SCM DE LA PAIX a assigné la SCI VERNOIS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
" JUGER bien fondée l'exception d'inexécution appliquée par la SCM DE LA PAIX sur le loyer, charges et accessoires appelés par le bailleur au cours de la période allant du 12 mars 2020 au 11 mai 2020 ;
ORDONNER à la SCI VERNOIS l'établissement d'une quittance recti?cative ;
JUGER que le montant du loyer visé au bail daté du 31 janvier 2018, liant la SCM DE LA PAIX et la SCI VERNOIS, sera judiciairement révisé pour motif d'imprévision a la somme de 50 000 € par an, avec effet au 1er mai 2020 et ce, jusqu'au terme du bail ;
CONSTATER le trouble de jouissance depuis le mois d'avri1 2019 ;
CONDAMNER la SCI VERNOIS à payer à la SCM DE LA PAIX la somme de 84 375 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance ;
CONDAMNER la SCI VERNOIS à payer à la SCM DE LA PAIX la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ".
Par acte d'huissier du 22 octobre 2021, la SCI VERNOIS a fait assigner en assignation forcée aux fins de garantie la SCI [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
ORDONNER la jonction de l'instance avec l'instance principale pendante sous le RG N°26/10184 ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 3] à relever et garantir la SCI VERNOIS indemne de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge, et ce, tant en principal, qu'intérêts, ar-ticle 700 et dépens ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 3] au versement, en faveur de la SCI VERNOIS, de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 20 juin 2022 du juge de la mise en état les deux instances ont été jointes.
Par conclusions du 24 novembre 2023, Monsieur [Y] [J] et Monsieur [E] [G] qui exercent dans les locaux pris à bail par la SCM DE LA PAIX sont intervenus volontairement au soutien de la SCM DE LA PAIX.
Par conclusions récapitulatives d'incident notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, la SCI [Adresse 3] demande au juge de la mise en état de :
- déclarer l'action de la SCM DE LA PAIX irrecevable à l'égard de la SCI [Adresse 3], faute d'intérêt et qualité à agir ;
- débouter la SCM DE LA PAIX de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la SCM DE LA PAIX aux entiers dépens de la présente instance ;
- condamner la SCM DE LA PAIX à la somme de 5.000 euros, sauf à parfaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Par conclusions récapitulatives d'incident notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, la SCI VERNOIS demande au juge de la mise en état de :
- constater le défaut d'intérêt à agir de la SCM DE LA PAIX ;
- déclarer l'action de la SCM DE LA PAIX irrecevable au titre de l'indemnisation du préjudice relatif à la perte de productivité au titre d'une activité professionnelle qu'elle n'exerce pas dans les lieux loués ;
- dire que l'intervention volontaire de Messieurs [J] et [G] vaut reconnaissance de l'irrecevabilité de la SCM DE LA PAIX pour ce chef de préjudice;
- constater les demandes de la SCM DE LA PAIX sont fondées sur la réparation du trouble anormal de voisinage ;
- juger que ces demandes ne peuvent pas sérieusement aboutir à l'encontre de la SCI VERNOIS, en sa qualité de bailleur qui ne répond pas de la responsabilité sans faute pour trouble anormal de voisinage ;
- débouter la SCI DU [Adresse 3] de sa demande d'incident visant l'intervention de Messieurs [J] et [G], le caractère injustifié de leurs prétentions relevant de l'appréciation des juges du fond ;
- condamner la SCM DE LA PAIX au versement, en faveur de la SCI VERNOIS, d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens de l'incident.
Par conclusions récapitulatives d'incident en réponse notifiées par RPVA le 2 février 2024, la SCM DE LA PAIX, Monsieur [Y] [J] et Monsieur [E] [G] demandent au juge de la mise en état de :
Principalement,
- débouter la SCI [Adresse 3] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- acter de l'opposition de la SCM DE LA PAIX au fait que la fin de non-recevoir soit tranchée par le juge de la mise en état ;
En tout état de cause,
- condamner la SCI [Adresse 3] et la SCI VERNOIS à payer à la SCM DE LA PAIX la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les moyens soulevés par les parties seront présentés au fur et à mesure de leur examen.
L'audience de plaidoirie de l'incident s'est tenue le 8 février 2024.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, rappelons qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, le demandes tendant à " constater " , " dire et juger " ne constituent pas des prétentions en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n'étant que le rappel des moyens invoqués.
Il résulte de l'article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
- statuer sur les exceptions de procédure, et les incidents mettant fin à l'instance;
- ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires ;
- statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Sur la demande tendant à juger que les demandes de la SCM DE LA PAIX ne peuvent pas sérieusement aboutir à l'encontre de la SCI VERNOIS, en sa qualité de bailleur qui ne répond pas de la responsabilité sans faute pour trouble anormal de voisinage
Il n'entre pas dans l'office du juge de la mise en état d'évaluer les chances de succès au fond d'une prétention.
En conséquence, la demande tendant à juger que les demandes de la SCM DE LA PAIX ne peuvent pas sérieusement aboutir à l'encontre de la SCI VERNOIS, en sa qualité de bailleur qui ne répond pas de la responsabilité sans faute pour trouble anormal de voisinage, sera déclarée irrecevable devant le juge de la mise en état.
Sur l'intervention volontaire de Monsieur [Y] [J] et Monsieur [E] [G]
La SCI VERNOIS demande le rejet de la SCI DU [Adresse 3] de sa demande d'incident visant l'intervention de Messieurs [J] et [G], au motif qu'elle relève de l'appréciation des juges du fond.
Il ne ressort pas des dernières conclusions d'incident de la SCI DU [Adresse 3] dans le dont le juge de la mise en état est saisi une telle prétention.
En conséquence, la demande tendant au rejet de la demande d'incident visant l'intervention de Messieurs [J] et [G] sera déclarée sans objet.
Sur l'intérêt et la qualité à agir de la SCM DE LA PAIX
Sur l'intérêt et la qualité à agir de la SCM DE LA PAIX au titre du préjudice de perte de productivité
La SCI DU [Adresse 3] fait valoir que la SCM DE LA PAIX est une société civile de moyens, titulaire d'un bail commercial avec la SCI VERNOIS. Elle indique que les sociétés civiles de moyens sont régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. A ce titre, elle soutient que l'objet d'une société civile de moyens est de faciliter à chacun de leurs membres l'exercice de leurs professions. Elle précise que SCM DE LA PAIX a été attraite aux opérations d'expertise par la SCI VERNOIS, mais pas ses membres, Maître [E] [G] et Maître [Y] [J], et rappelle que nul ne plaide par procureur. La SCM DE LA PAIX ne saurait donc, selon elle, exciper d'un préjudice de perte de productivité pour ses membres puisqu'une société civile de moyens ne peut exercer la profession d'avocat car tel n'est pas son objet social.
La SCI VERNOIS s'associe à la demande d'irrecevabilité relativement à l'absence d'intérêt à agir de la SCM DE LA PAIX dans ses prétentions, sans invoquer de moyens au soutien de celles-ci.
La SCM DE LA PAIX indique en réponse que la seule demande qu'elle formule encore à ce jour à l'encontre de la SCI DU [Adresse 3] est une demande d'indemnisation au titre du trouble anormal du voisinage. Elle énonce que son objet social est de " faciliter l'activité professionnelle de ses membres par la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de leur profession. " et qu'entre dans cet objet, l'obligation de mise à disposition des locaux à ses associés, laquelle suppose une jouissance paisible des lieux par ceux-ci.
Elle ajoute que les locaux pris à bail par la SCM, loin de faciliter l'exercice professionnel, nuisent à ce dernier, en raison des graves nuisances et atteintes portées, la SCM se trouve dès lors recevable à solliciter l'indemnisation du préjudice en découlant de ce chef, et de répercuter ensuite l'indemnisation éventuellement perçue en réduction du coût de la mise à disposition des locaux pour ses associés.
Il résulte de l'alinéa 2 de l'article 768 du code de procédure civile que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, laquelle est distincte de l'exposé des faits et de la procédure d'une part, et du dispositif d'autre part.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 36 de la loi u 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales et notamment les officiers publics et ministériels, peuvent constituer entre elles des sociétés civiles ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l'exercice de son activité. A cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l'exercice de leurs professions, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci.
En l'espèce, dès lors qu'une société civile de moyens ne peut, par principe, exercer la profession libérale dont elle vise par son objet civil exclusif à faciliter l'exercice, doit être déclarée comme irrecevable la demande formée pour son compte par la SCM DE LA PAIX au titre de la réparation du préjudice relatif à l'activité professionnelle qu'elle ne saurait exercer, faute d'intérêt et de qualité à agir.
Sur l'intérêt et la qualité à agir de la SCM DE LA PAIX au titre du préjudice moral, et du trouble anormal de voisinage
Pour les mêmes raisons que précédemment évoquées, la SCI DU [Adresse 3] fait valoir que la SCM DE LA PAIX ne saurait exciper d'un préjudice moral ou un trouble de voisinage, puisqu'une société civile de moyens ne peut exercer la profession d'avocat car tel n'est pas son objet social.
En l'espèce, la SCM DE LA PAIX titulaire d'un titre non contesté a intérêt et qualité à agir au titre d'un préjudice moral tenant à sa jouissance des lieux, ou en raison d'un trouble anormal qui aurait pour origine le voisinage des lieux pris à bail.
La SCM DE LA PAIX qui n'invoque pas d'autres moyens au soutien de sa demande d'irrecevabilité, exprimée en des termes généraux, se verra donc débouter du surplus de ses de-mandes d'irrecevabilité.
Sur les autres demandes
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie au paiement d'une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties.
En l'espèce, au regard de l'équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes dans ce sens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dit que la demande formée par la SCI VERNOIS tendant à juger que les demandes de la SCM DE LA PAIX ne peuvent pas sérieusement aboutir à l'encontre de la SCI VERNOIS, est irrecevable, devant le juge de la mise en état ;
Constate que la demande formée par la SCI VERNOIS tendant au rejet de la demande d'incident visant l'intervention de Messieurs [J] et [G] est sans objet ;
Déclare irrecevable la demande de la SCM DE LA PAIX tendant à la réparation du préjudice relatif à la perte de productivité au titre de l'activité professionnelle libérale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 19 septembre 2024 pour clôture et fixation ;
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Dit que le dernier échange d'écritures doit intervenir avant le 16 septembre 2024, à peine d'irrecevabilité.
Faite et rendue à Paris le 23 Mai 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON