Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1054 F-D
Pourvoi n° M 19-13.771
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
1°/ Mme R... M... ,
2°/ Mme Q... M... ,
3°/ M. E... M... ,
tous trois domiciliés [...] , agissant en qualité d'ayants droit de N... M... ,
ont formé le pourvoi n° M 19-13.771 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants, devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants d'Ile-de-France-Ouest, prise en son établissement [...] ,
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme R... M... , Mme Q... M... et M. E... M... , ayants droit de N... M... , et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2019), la caisse du régime social des indépendants d'Ile-de-France (la caisse), devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants d'Ile-de-France, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, ayant refusé de régler les indemnités journalières afférentes aux arrêts de travail prescrits à N... M... (l'assuré), du 13 décembre 2007 au 27 mars 2014, jour de son décès, les consorts M... , ayants droit de l'assuré, ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale devant laquelle ils ont notamment sollicité, sur la période en cause, le versement de certaines sommes au titre des indemnités journalières et de la pension d'invalidité.
2. Par jugement mixte du 13 septembre 2016, le tribunal a notamment dit que l'assuré pouvait prétendre au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie au titre des arrêts de travail prescrits à compter du 13 décembre 2007, jusqu'à son décès le 27 mars 2014, a enjoint à la caisse de procéder sans délai à la liquidation des droits de l'assuré prescrits pour la période en cause et a ordonné le sursis à statuer quant à la demande en paiement des ayants droit au titre des indemnités journalières et de la pension d'invalidité.
3. Le tribunal a ensuite statué par un jugement du 17 mai 2017, dont la caisse a interjeté appel.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Les consorts M... font grief à l'arrêt de déclarer l'appel recevable, alors :
« 1°/ que dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ; que l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; que cet appel ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de son directeur un mandat comportant un pouvoir spécial ; qu'il appartient à l'organisme social d'établir la recevabilité de son recours ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'appel interjeté par la caisse RSI Ile-de-France-Ouest à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine du 17 mai 2017 que « Les consorts M... n'apportent aucune démonstration que M. J F D. n'est pas celui qu'il prétend ni qu'il n'aurait pas, pour une raison quelconque, disposé du pouvoir de représenter le RSI en justice », la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;
2°/ que dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ; que l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; que cet appel ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de son directeur un mandat comportant un pouvoir spécial ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'appel interjeté par la caisse RSI Ile-de-France-Ouest à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de- Seine du 17 mai 2017 que « Les consorts M... n'apportent aucune démonstration que M. J F D. n'est pas celui qu'il prétend ni qu'il n'aurait pas, pour une raison quelconque, disposé du pouvoir de représenter le RSI en justice » sans rechercher si l'agent signataire de la déclaration d'appel, qui avait été signée pour ordre, avait reçu du directeur le pouvoir spécial d'interjeter appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, R. 122-3 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 931 et 932 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353 du code civil, 931 et 932 du code de procédure civile, L. 122-1, R. 122-3, R. 142-28 du code de la sécurité sociale :
6. Il résulte de la combinaison des trois derniers de ces textes que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial.
7. Pour déclarer recevable l'appel formé par la caisse à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale, l'arrêt, après avoir constaté que l'acte d'appel a été signé par une personne nommément identifiée comme étant M. JFD, « directeur régional de la caisse RSI IDF-Ouest » et signé « P/ le directeur, (JFD) » suivie d'une signature manuscrite illisible, retient que les consorts M... n'apportent aucune démonstration que M. JFD n'est pas celui qu'il prétend, ni qu'il n'aurait pas, pour une raison quelconque, disposé du pouvoir de représenter la caisse en justice.
8. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel de la caisse n'avait pas été signée par le directeur de celle-ci et sans qu'il soit justifié par l'appelante que le signataire avait reçu le pouvoir spécial d'interjeter appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. Constituant une irrégularité de fond qui ne peut pas être régularisée après l'expiration du délai d'appel, en application des dispositions des articles 117 et 121 du code de procédure civile, l'absence de pouvoir spécial de l'agent de la caisse, auteur de la déclaration d'appel, rend l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel de la caisse du régime social des indépendants Ile-de-France-Ouest devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants d'Ile-de-France, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre du 17 mai 2017 ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants d'Ile-de-France, aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant les juges du fond et condamne l'URSSAF d'Ile-de-France, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants d'Ile-de-France, à payer à Mme R... M... , Mme Q... M... et M. E... M... , ayants droit de N... M... , la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme R... M... , Mme Q... M... et M. E... M... , ayants droit de N... M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit recevable l'appel formé par la Caisse du Régime Social des Indépendants, IDF Ouest aux droits de laquelle vient l'URSSAF, à l'encontre du jugement rendu le 17 mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hauts de Seine relatif à l'indemnisation due par cet organisme social à N... M... , aux droits duquel interviennent ses ayants droit.
AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'appel
Les consorts M... font notamment valoir que la déclaration d'appel a été signée par une autre personne que le directeur de l'organisme sociale, en violation des dispositions de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale et que par ailleurs, en relevant appel, le RSI chercherait à faire juger une chose qui a déjà force de chose jugée.
Le RSI ne répond pas sur le premier point.
L'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale se lit :
« Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un agent comptable.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes. En ce qui concerne les organismes du régime social des indépendants, les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent faire l'objet d'adaptations par décret.
Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.
Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf :
1°) aux caisses ayant la forme d'établissements publics ;
2°) à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
3°) (Abrogé)
4°) à la caisse des Français à l'étranger.'
En l'espèce, l'acte d'appel a été signé par une personne nommément identifiée comme étant M. J F D., ‘Directeur Régional, de la caisse RSI IDF OUEST' et signé ‘P/ Le Directeur, (J F D.)' suivie d'une signature manuscrite illisible.
Les consorts M... n'apportent aucune démonstration que M. J F D. n'est pas celui qu'il prétend ni qu'il n'aurait pas, pour une raison quelconque, disposé du pouvoir de représenter le RSI en justice. »
ALORS DE PREMIER PART QUE dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ; que l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; que cet appel ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de son directeur un mandat comportant un pouvoir spécial ; qu'il appartient à l'organisme social d'établir la recevabilité de son recours ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'appel interjeté par la caisse RSI Ile de France Ouest à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine du 17 mai 2017 que « Les consorts M... n'apportent aucune démonstration que M. J F D. n'est pas celui qu'il prétend ni qu'il n'aurait pas, pour une raison quelconque, disposé du pouvoir de représenter le RSI en justice », la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;
ALORS DE SECONDE PART QUE dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ; que l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; que cet appel ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de son directeur un mandat comportant un pouvoir spécial ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'appel interjeté par la caisse RSI Ile de France Ouest à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine du 17 mai 2017 que « Les consorts M... n'apportent aucune démonstration que M. J F D. n'est pas celui qu'il prétend ni qu'il n'aurait pas, pour une raison quelconque, disposé du pouvoir de représenter le RSI en justice » sans rechercher si l'agent signataire de la déclaration d'appel, qui avait été signée pour ordre, avait reçu du directeur le pouvoir spécial d'interjeter appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, R. 122-3 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 931 et 932 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit recevable l'appel formé par la Caisse du Régime Social des Indépendants, IDF Ouest aux droits de laquelle vient l'URSSAF, à l'encontre du jugement rendu le 17 mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hauts de Seine relatif à l'indemnisation due par cet organisme social à N... M... , aux droits duquel interviennent ses ayants droit et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté les consorts M... de leur demande tendant à voir l'URSSAF de Paris Ile de France, Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile de France condamnée au versement d'une pension d'invalidité due à N... M... pour la période comprise entre le 13 décembre 2010 au mars 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES « Sur la recevabilité de l'appel
Les consorts M... font notamment valoir que la déclaration d'appel a été signée 'par une autre personne que le directeur de l'organisme sociale, en violation des dispositions de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale et que par ailleurs, en relevant appel, le RSI chercherait à faire juger une chose qui a déjà force de chose jugée.
Le RSI ne répond pas sur le premier point.
L'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale se lit :
‘Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir. un directeur général ou un directeur et un agent comptable. Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes. En ce qui concerne les organismes du régime social des indépendants, les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent faire l'objet d'adaptations par décret.
Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.
Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf :
1°) aux caisses ayant la forme d'établissements publics ;
2°) à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
3°) (Abrogé)
4°) à la caisse des Français à l'étranger.'
En l'espèce, l'acte d'appel a été signé par une personne nommément identifiée comme étant M. J F D., « Directeur Régional, de la caisse RSI IDF OUEST » et signé « P/ Le Directeur, (J F D.) » suivie d'une signature manuscrite illisible.
Les consorts M... n'apportent aucune démonstration que M. J F D. n'est pas celui qu'il prétend ni qu'il n'aurait pas, pour une raison quelconque, disposé du pouvoir de représenter le RSI en justice.
Sur le second point, la cour ne peut que constater que l'irrecevabilité soulevée par les consorts M... est dépourvue de tout fondement puisque, précisément, le jugement dont appel tranche la question des indemnités journalières dues et le solde restant à payer par le RSI, étant souligné que le jugement précédent, du 13 septembre 2016, avait laissé en suspens tant la question du paiement des indemnités journalières que celle de la pension d'invalidité.
Le jugement du 17 mai 2017 statue expressément sur ces points.
L'appel sera donc déclaré recevable.
Sur la nullité de l'appel
Selon les consorts M... , l'appel est nul faute que le jugement critiqué ait été annexé à l'acte d'appel et que la déclaration d'appel ait précisé le chef dont appel.
La cour observe que s'il est constant que le jugement n'était pas joint à l'acte d'appel, seule la page de notification de cette décision y étant annexée, les consorts M... n'ont aucun grief à faire valoir sur ce point.
Quant à la circonstance que l'acte d'appel ne mentionne pas le chef critiqué, les consorts M... peuvent d'autant moins en tirer grief que le débat était circonscrit par le premier juge depuis le jugement, définitif quant à lui, du 13 septembre 2016 et qu'ils ont pu, à loisir, développer leur argumentation, ce qui démontre qu'ils n'ignoraient rien des éléments du litige en cause.
Sur le montant dû au titre des indemnités journalières
La cour observe qu'il résulte de la combinaison des décisions du 13 septembre 2016 et du 17 mai 2017 que seule reste posée la question du montant des indemnités journalières qui resterait dû par le RSI aux consorts M... , étant précisé que la période globale pendant laquelle ces indemnités sont susceptibles d'être dues s'étend du 13 décembre 2007 au 27 mars 2014. Pour les consorts M... , la somme totale ainsi due par le RSI s'élève à 110.983,13 euros, tandis que le RSI considère qu'il ne doit que la somme de 53.939,83 euros.
Le RSI fait en effet valoir, notamment, que le relevé de situation concernant N... M... fait apparaître un solde débiteur de 9.775 euros. Rappelant les dispositions applicables de l'article D. 613-16 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles :
‘Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit :
1° Etre affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles depuis au moins un an et rattaché aux groupes professionnels artisanal, industriel et commercial à la date du constat médical de l'incapacité de travail ;
2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l'incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L. 613-8. ( ... )'
Le RSI dresse ainsi la situation de N... M... à partir du 1er janvier 2006, pour constater que, si des revenus ont été perçus en 2006 et 2007, aucun ne l'a été pour les années 2008 à 2014. Il demeure que des cotisations étaient dues et que le solde débiteur de N... M... s'élève à la somme de 9.775 euros.
Le RSI en déduit que les « indemnités journalières souhaitées pas les consorts M... ne pouvaient pas être attribuées car Monsieur N... M... n'était pas à jour de ses cotisations ».
La cour doit cependant relever que les dispositions de l'article D. 613-16 doivent s'apprécier année par année et non pour l'ensemble d'une période.
La cour souligne, par ailleurs, que si la somme de 9.775 euros apparaît comme « Solde débiteur » dans le courrier adressé le 6 septembre 2018 (à N... M..., d'ailleurs ; pièce 3 du RSI), elle ne résulte d'aucun tableau de calcul, malgré les tableaux dressés, en sens chronologique inverse, pour chacune des années 2008 à 2014, et un tableau retraçant, pour la même période, la totalité des versements effectués, soit la somme totale de 14.898 euros.
Les tableaux ne permettent en aucune manière de réconcilier directement les sommes dues avec les règlements effectués: aucune somme ne coïncide, qu'il s'agisse des débits ou des crédits figurant dans les 'tableaux détaillés' ou les cotisations détaillées poste par poste pour une année déterminée dans les tableaux de 'cotisations annuelles'. La cour se trouve ainsi dans l'obligation de procéder elle-même aux calculs des sommes respectivement en cause (étant rappelé, à toutes fins, que les cotisations sont d'abord estimées pour l'année N sur base de l'année antérieure N-1 puis régularisées une fois les revenus définitivement connus en année N+1, la régularisation définitive n'intervenant souvent qu'en année N+2).
Ainsi, pour :
2008 : Cotisations dues pour 2008 outre les régularisations 2007 et 2006, soit (5497+2783+105=) 8 385 euros
Versements effectués : (2774+2774+2774+2822=) 11 144 euros
Solde = 2 759 euros
2009 : Cotisations dues : 1 529 euros
Versements effectués : 0
Solde 2008+2009 = (2759-1529=) 1 230 euros
2010 : Cotisations dues : 1414+417= 1 831 euros
Versements effectués : 0
Solde 2008+2009+2010= 601 euros
Mais : selon le RSI lui-même, une exonération a été accordée pour cette donc le solde est en réalité de 1 230 euros
2011 : Cotisations dues : 1442+424+417= 2 283
Versements effectués : (361+361=) 722 euros
Solde 2008 à 2011 = 1 561 euros
Mais : selon le RSI lui-même, une exonération a été accordée pour cette année-là ; donc le solde est de (1230+722=) 1 952 euros
2012 : Cotisations dues : (1496-15-424=) 1 935 euros
Versements effectués : (365+372+372+3 72=) 1 481 euros
Solde 2012 = 454 euros
Solde 2008 à 2012 = (1952-454=) 1 498 euros
2013 : Cotisations dues : (1225+ 15=) 1 240 euros
Versements effectués : (295+280+280+385=) 1 240 euros
Solde 2008 à 2013 = 1 498 euros
2014 : Cotisations dues : (260-33=) 227 euros
Versements effectués : 311 euros
Solde 2008 à 2014 : (1498+311-227=) 1 582 euros.
En d'autres termes :
- le solde débiteur de 9 775 euros avancé par le RSI ne correspond à rien que la cour ait pu identifier en utilisant les éléments fournis par le RSI lui-même, étant souligné que la défense des consorts M... a fait le même constat ;
- le compte de N... M... , sur la période 2008 2014 a été débiteur en 2010 et 2011 ;
- toutefois, le RSI ayant décidé d'accorder des exonérations pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, le compte doit être considéré comme n'ayant jamais été débiteur.
Il résulte directement de l'analyse qui précède que le RSI ne pouvait refuser de payer les indemnités journalières à N... M... sur la totalité de la période considérée, comme le premier juge l'a justement retenu, outre que ce compte serait en réalité créditeur de la somme de 1 582 euros.
La cour note que le calcul effectué par la défense des consorts M... aboutit à un solde créditeur sur le compte de 2 035 euros et en réclame le paiement. Pour les raisons indiquées plus haut, le montant créditeur est en réalité de 1 582 euros et c'est ce montant que le RSI devra effectivement payer aux consorts M... , en tout état de cause.
Concernant le montant des indemnités journalières que le RSI resterait à devoir payer, aucune des parties ne fournit les éléments qui permettraient à la cour de statuer avec précision, certes parce que la cour a déterminé que les droits de N... M... devaient être considérés comme ouverts sur la totalité de la période mais également parce que la durée des arrêts de travail qu'il a subis ont nécessairement une influence sur les montants qu'il aurait été en droit de percevoir.
Le RSI conteste, par ailleurs, devoir payer pour l'ensemble des arrêts de travail alors que la totalité des originaux des certificats médicaux ne lui ont pas été transmis.
La cour note cependant que la pièce 4 fournie par le RSI, intitulée 'Fiche de synthèse des indemnités journalières' (ci-après, la 'Fiche'), telle que mise à jour le 5 septembre 2009, ne permet en aucune manière à l'organisme social de soutenir cette thèse. Il en résulte en effet que, si certains documents ont pu être reçus par le RSI avec retard (ainsi du certificat pour la période du 19 mars au 20 avril 2009, reçu le 2 février 2016), d'une part, la mention 'ALD' (dont il n'est pas contesté qu'elle signifie 'affection de longue durée') dans la totalité des rubriques 'Risque', du 19 mars 2009 au 31 décembre 2011 inclus, les rubriques suivantes étant 'SALD' puis 'Prolongation' et 'Hospitalisation' et, d'autre part, que la mention «Accord» figure dans la totalité des rubriques ‘Avis' de ce tableau, jusque et y compris au 27 mars 2014, date du décès de N... M... .
La cour relève en outre que, sans doute parce que certains documents lui ont été transmis avec retard, les périodes prises en compte ne correspondent pas toujours chronologiquement, il existe des apparences de vacances ou de chevauchements (à titre d'exemple, on retrouve les lignes : 31 décembre 2009 au 31 mars 2009, puis 2 mars 2009 au 31 mai 2010 ; puis 15 mai 2010 au 30 juin 2010 ; 1er juillet au 31 juillet 2010 ; puis 20 juillet au 20 août 2010 ; puis 17 août au 30 septembre 2010 ; puis 28 septembre au 31 octobre 2010).
La cour ne remet pas en cause cette circonstance, qui ne paraît pas, en l'état, imputable au seul RSI et rend nécessairement les calculs d'autant plus complexes pour l'organisme social.
En revanche, l'ensemble des documents transmis au RSI permet de considérer que rien ne permet de remettre en cause que N... M... a cessé le travail le 13 décembre 2007 et ne l'a pas repris jusqu'à son décès survenu le 27 mars 2014.
Par ailleurs, la Fiche montre que, à tort comme la cour l'a démontré plus haut, le RSI a retenu certaines périodes comme des périodes pour lesquelles les droits n'étaient pas ouverts.
Ainsi, le RSI est redevable de la totalité des périodes pour lesquelles il a considéré que les droits n'étaient pas ouverts et qu'il n'a pas réglées (parce qu'en fait, il a réglé certaines de ces périodes), soit selon la fiche, la seule période du 9 au 16 janvier 2012.
En revanche, la Fiche montre que si, sur la période antérieure, il manque peu de certificats médicaux (un total de 7 jours), en revanche, sur la période entre le 5 février 2012 et le 3 mars 2014 inclus, Il manque des justificatifs pour un total de plus de 700 jours (en particulier, rien entre le 24 février 2013 et le 14 février 2014).
Surtout, la Fiche montre, à partir du 10 avril 2012, que le RSI a noté
« Dépassement des 360 IJ sur 3 ans ».
De fait, comme indiqué plus haut, N... M... était atteint d'une ALD. Dès, lors, il pouvait prétendre à percevoir des indemnités journalières pendant trois années. L'ALD ayant débuté le 19 mars 2009, N... M... pouvait percevoir des indemnités journalières jusqu'au 18 mars 2012 inclus. Le RSI a donc à bon droit retenu la date du 10 avril 2012 comme date de cessation du paiement des indemnités.
En revanche, compte tenu des circonstances et de la nature de l'affection dont souffrait N... M... , le RSI n'est pas fondé à avoir omis de payer les périodes du :
- 1er décembre 2010 ;
- 31 janvier 2011 ;
- 1er au 3 mars 2011 ;
- 1er au 2 octobre 2011 ;
- 17 au 29 janvier 2012 ;
- 5 février au 05 mars 2012 ;
- 7 au 13 mars 2012 ; et
- 20 mars au 09 avril 2012.
Toutefois, dès lors que le nombre maximal d'indemnités journalières sur trois ans est de 360, il ne résulte pas de l'analyse qui précède que le RSI devrait payer des indemnités pour la totalité des périodes visées ci-dessus, puisque, s'il avait réglé toutes les périodes déterminées par la cour comme dues, avant le 10 avril 2012, le nombre de 360 aurait été atteint avant cette date.
Par ailleurs, la Fiche ne fournit aucune explication sur la période entre le 24 février 2013 (inclus) et le 13 février 2014 (inclus). Pour les raisons expliquées plus haut, N... M... doit être considéré comme ayant fourni les éléments médicaux nécessaires mais n'aurait pas dû pouvoir bénéficier d'indemnités journalières.
Les parties n'ayant pas conclu expressément sur ce point et, le cas échéant, le RSI devra prendre en compte de façon appropriée cette période, en justifiant précisément du montant éventuellement accordé.
Enfin, le RSI a repris le paiement des indemnités journalières à compter du 25 février 2014 et jusqu'au 27 mars 2014, sauf la période du 25 février au 3 mars 2014 inclus.
Il est constant que N... M... n'a pas repris le travail pendant cette date et rien ne justifie cette interruption.
Le RSI doit donc payer aux consorts M... une somme complémentaire correspondant à ces sept jours, en outre les trois jours de carence qu'il a retenus (4 au 6 mars 2014), soit une somme de 212,80 euros.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, si le RSI ne saurait «cantonner» le montant des sommes qu'il doit à 53.939,83 euros, les consorts M... ne sont pas davantage fondés à réclamer une somme totale de 110.983,13 euros.
La cour renverra donc les parties à faire leurs comptes sur la base de ce qui précède, étant rappelé que si les intérêts au taux légal ont couru depuis la décision du premier juge, donc à compter du 17 mai 2017, c'est à l'évidence sur une somme supérieure à celle que le RSI sera finalement condamné à payer et que ces intérêts également, devront être recalculés.
Il demeure que le RSI doit ces intérêts sur la différence entre la somme de 53.939,83 euros déjà réglée et celle qui résultera des vérifications ordonnées par la cour, étant souligné que la somme de 1.582 euros (déterminée plus haut) vient en sus du résultat de ces vérifications et que le RSI sera p ailleurs condamné à la payer.
Les consorts M... devront donc procéder, le cas échéant, à la restitution des sommes qu'ils auraient trop perçues au regard des comptes ainsi effectués.
Il n'est pas justifié de recourir à une astreinte.
La cour renverra l'affaire et les parties à l'audience du 21 février 2018, le présent arrêt valant convocation, les parties étant invitées à fournir tous éléments comptables utiles de nature à permettre de vérifier leurs prétentions éventuelles et ce, au plus tard quinze jours avant la date de l'audience (la cour observant qu'elles pourraient être dispensées de comparution, à leur demande, en cas d'accord). »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « Il résulte des dispositions du jugement qui a été rendu par ce tribunal le 13 septembre 2016, ainsi que de l'ensemble des pièces qui ont été produites par les consorts M... dans le cadre de la présente instance, qu'il est suffisamment justifié que N... M... a fait l'objet de prescriptions de repos qui ont été constamment renouvelées pour l'ensemble de la période comprise entre le 13 décembre 2007 et son décès, survenu le 27 mars 2014.
Les demandeurs produisent notamment une attestation du médecin traitant de leur auteur, le docteur W..., l'ayant suivi tout au long de sa maladie, aux termes de laquelle il précise que « l'état de santé de celui-ci n'était pas compatible avec son activité professionnelle », ce qui est également justifié par les arrêts de travail produits ainsi que les bulletins d'hospitalisation qui étayent les arrêts de travail continus dont il a bénéficié.
En conséquence, il incombe à la caisse de procéder à l'indemnisation des consorts M... , en leur qualité d'ayants droit de N... M... , pour l'intégralité de la période comprise entre le 13 décembre 2007 et le 27 mars 2017.
S'agissant des prestations en espèces qui doivent leur être servies, les parties s'accordent à dire qu'à tout le moins jusqu'à la date du 12 décembre 2010 inclus, N... M... pouvait prétendre au bénéfice des indemnités journalières.
Il résulte de ces dispositions que le montant de l'indemnité journalière doit être déterminée au regard du « revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail ». En l'espèce, que la première constatation médicale de l'incapacité de travail du défunt est intervenue le 13 décembre 2007, sans que l'organisme de sécurité sociale ne démontre qu'il est légitime à retenir le revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant chaque période de repos prescrite à son assuré, alors qu'il est constant qu'il a cessé d'exploiter son activité commerciale à compter de cette date et qu'il a perçu un revenu d'activité nul.
Par ailleurs, ce même article précise que le revenu d'activité pris en compte est celui sur la base duquel est calculé la cotisation mentionnée à l'article D. 612-9 dont est redevable l'assuré, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical, soit dans la limite du plafond annuel de sécurité sociale (PASS).
Or, l'organisme conventionné de la caisse, dans son relevé du 10 octobre 2014 (Pièce n° 21 initialement communiquée en demande) a retenu pour la période d'arrêt de travail comprise entre le 4 et le 20 mars 2014, une indemnité journalière à servir aux ayants droit de N... M... d'un montant de 51,44 €, ce qui correspond au montant maximum de l'indemnité journalière pouvant être servie au regard du montant de PASS pour l'année 2014 fixé à 37 548 €.
Dans un courriel adressé par la caisse aux demandeurs, ainsi qu'à leur conseil, il est rappelé qu'en ce qui concerne cette période les revenus pris en considération pour le calcul du montant de l'indemnité journalière sont les bénéfices industriels et commerciaux des années 2010, pour la somme de 75 566 €, 2011, pour la somme de 18 186 € et 2012 pour la somme de 0 €.
La moyenne de ces bénéfices sur ces trois années est inférieure au montant du PASS pour l'année 2014, de sorte que la caisse ne pouvait servir l'indemnité journalière au montant maximum susvisé.
L'organisme de sécurité sociale, au regard de la pièce n° 2 qu'il communique en dernier lieu aux débats, ne s'explique à cet égard pas sur les raisons pour lesquelles est mentionnée pour une même année le versement d'une indemnité journalière au montant maximum, compte tenu de la limite du PASS et une indemnité journalière d'un montant moindre (par exemple, pour la période du 13 février 2008 au 27 mars 2008, une indemnité journalière d'un montant de 46,22 € puis pour la période du 9 au 30 avril 2008, une indemnité journalière de 45,59 €) sans modification réglementaire intervenue quant au montant du PASS.
Ainsi, au vu de ce qui vient d'être dit quant à la prise en compte du revenu d'activité annuel moyen sur les trois dernières années précédant la constatation médicale de l'incapacité de travail survenue pour la première fois le 13 décembre 2007 et dès lors qu'il est démontré qu'au cours des années 2004, 2005 et 2006, N... M... a disposé d'un revenu d'activité annuel moyen excédant le plafond annuel de sécurité sociale pour l'année 2007 fixé à 32 194 €, il y a lieu de dire que devait lui être servie pour toute la période à indemniser en litige le maximum de l'indemnité journalière telle que déterminée par les dispositions précitées de l'article D. 613-21 du Code de la sécurité sociale.
Néanmoins, il convient de distinguer deux périodes d'indemnisation aux fins de déterminer le montant maximum de l'indemnité journalière qui devait être servie par la caisse, dès lors que les dispositions de l'article D. 613-21 précité ont été modifiées à compter du 1er décembre 2010. Ainsi, jusqu'au 1er décembre 2010, le quantum de l'indemnité journalière était fixé à 1/720 du revenu d'activité annuel moyen dans la limite du montant du PASS puis, à compter du 1er décembre 2010, à 1/730 de ce même revenu d'activité annuel moyen, avec la même limite.
Enfin, il sera rappelé que l'indemnité journalière est due pour les jours ouvrables comme pour les jours non ouvrables.
Il en résulte donc que les indemnités journalières devant être servies aux consorts M... doivent être déterminées comme suit :
- pour l'année 2007, l'arrêt de travail initial est daté du 13 décembre 2007 de sorte que le défunt pouvait prétendre à 19 jours d'indemnisation (13 décembre 2007 au 31 décembre 2007) au cours desquels une indemnité journalière d'un montant de 44,70 € devait lui être servie, déduction faite, s'agissant de la première prescription de repos d'un délai de carence de trois jours puisqu'elle est en lien avec une hospitalisation, soit 16 x 44,70 € = 715,20 € ;
- pour l'année 2008, le montant de l'indemnité journalière à laquelle le défunt pouvait prétendre est de 46,21 €, soit 365 x 46,21 € = 16 866,65 € ;
- pour l'année 2009, le montant de l'indemnité journalière à laquelle le défunt pouvait prétendre est de 47,65 €, soit 365 x 47,65 € = 17 392 €, duquel il convient de déduire le délai de carence de sept jours faisant suite au premier arrêt de travail prescrit au de cujus en lien avec l'affection longue durée dont il a été reconnu atteint, soit une indemnisation totale d'un montant de 358 x 47,65 € = 17 058,70 € ;
- pour l'année 2010, le montant de l'indemnité journalière à laquelle le défunt pouvait prétendre est de 48,08 €, soit 365 x 48,08 € = 17 549,20 € ;
- pour l'année 2011, le montant de l'indemnité journalière à laquelle le défunt pouvait prétendre est de 48,42 €, soit 365 x 48,42 € = 17 673,30 € ;
- pour l'année 2012, le montant de l'indemnité journalière à laquelle le défunt pouvait prétendre est de 49,82 €, soit 365 x 49,82 € = 18 184,30 € ;
- pour l'année 2013, le montant de l'indemnité journalière maximum à laquelle le défunt pouvait prétendre est de 50,72 €, soit 365 x 50,72 € = 18 512,80 € ;
- pour l'année 2014 et jusqu'au 27 mars 2014, le montant de l'indemnité à laquelle le défunt pouvait prétendre est de 51,43 €, soit 86 x 51,43 € = 4 422,98 € ;
soit une somme d'un montant total de 110 983,13 €, dont il convient de déduire la somme de 58 862,49 € qui a d'ores et déjà été réglée par la caisse, soit une somme restant due de 52 120,64 €.
Il y a donc lieu de condamner l'organisme de sécurité sociale à régler aux demandeurs la somme de 52 120,64 €, qui sera assortie d'une astreinte égale à 1 % du montant de ladite somme par jour de retard conformément aux articles L. 436-1 et R. 436-5 du Code de la sécurité sociale, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement -le jugement du 13 septembre 2016 ne fixant pas la créance des demandeurs -dont la capitalisation sera ordonnée et ce, conformément aux dispositions des articles 1153 et 1154 du Code civil, devenus 1236-1 et 1343-2 du même code. »
ALORS DE PREMIERE PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause, que le jugement définitif rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine le 13 septembre 2016 avait « Dit que N... M... pouvait prétendre au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie au titre des arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 13 décembre 2007 et jusqu'à son décès le 27 mars 2014 » et « Enjoint la Caisse du régime social des indépendants d'Ile-de-France Ouest à procéder sans délai à la liquidation des droits de l'assuré N... M... à l'ensemble des prestations en espèces d'assurance maladie au titre des arrêts de travail qui lui ont été prescrits pour la période comprise entre le 13 décembre 2007 et le 27 mars 2014 » ; qu'en retenant, pour écarter l'irrecevabilité invoquée par les consorts M... que « le jugement précédent, du 13 septembre 2016, avait laissé en suspens tant la question du paiement des indemnités journalières que celle de la pension d'invalidité », la cour d'appel a violé le principe sus énoncé ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE le jugement définitif rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine le 13 septembre 2016 avait « Dit que N... M... pouvait prétendre au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie au titre des arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 13 décembre 2007 et jusqu'à son décès le 27 mars 2014 » et « Enjoint la Caisse du régime social des indépendants d'Ile-de-France Ouest à procéder sans délai à la liquidation des droits de l'assuré N... M... à l'ensemble des prestations en espèces d'assurance maladie au titre des arrêts de travail qui lui ont été prescrits pour la période comprise entre le 13 décembre 2007 et le 27 mars 2014 » ; qu'en décidant : « le jugement précédent, du 13 septembre 2016, avait laissé en suspens tant la question du paiement des indemnités journalières que celle de la pension d'invalidité », de sorte qu'il convenait de se prononcer de ce chef, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé l'article 1351 du code civil ;
ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QUE les décisions doivent être motivées ; qu'en l'espèce, faute d'avoir motivé sa décision de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts M... de leur demande tendant à voir l'URSSAF de Paris Ile-de-France, Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile-de-France, condamnée au versement d'une pension d'invalidité due à Monsieur N... M... pour la période comprise entre le 13 décembre 2010 et le 27 mars 2014, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.