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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 91-43.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.649

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohand X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme SOGETRA, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société SOGETRA, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 13 octobre 1967, en qualité de manutentionnaire, par la société SOGETRA, a été victime, le 17 octobre 1983, d'un accident du travail ; que, le 4 juillet 1984, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi et que l'employeur l'a licencié le 30 septembre 1985 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 1990), d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement tardif, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-32-4 et suivants du Code du travail qu'au cas de licenciement du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle auquel l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un emploi adapté, ce licenciement doit intervenir à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail ; qu'en décidant que le salarié ne pouvait prétendre à indemnisation en raison du caractère tardif du licenciement intervenu plus de 13 mois après la fin de la période de suspension du contrat de travail et sans qu'un emploi ne lui ait été proposé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la législation, alors en vigueur, n'imposait aucun délai précis à l'employeur pour prononcer le licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et qui ne peut être reclassé ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le délai qui s'est écoulé avant la mise en oeuvre par l'employeur de la procédure de licenciement s'expliquait par des divergences sur l'inaptitude du salarié à son emploi, la suggestion du médecin de la caisse primaire de sécurité sociale de les faire trancher par une expertise et par les démarches entreprises auprès de l'employeur pour une éventuelle contestation de la déclaration d'inaptitude, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait pas commis de faute et a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que le salarié avait manifesté son accord implicite par lettre du 13 septembre 1985 sans procéder à l'analyse du contenu de cette lettre, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en se bornant à faire état sans en analyser les termes d'une lettre du 13 septembre 1985, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et qu'ainsi la décision n'est pas légalement justifiée au regard de l'aticle L. 122-32-7 du Code du travail ; alors, enfin, qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, s'il ne peut proposer un nouvel emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; qu'en l'espèce, pour déclarer le licenciement justifié, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que, par lettre du 22 août, l'employeur a fait connaître au salarié les motifs s'opposant à son reclassement en lui précisant être dans l'impossibilité de lui proposer un emploi adapté à son état ; qu'en l'absence de toute analyse du contenu de la lettre du 22 août 1985, il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que l'employeur a, conformément à son obligation légale, fait effectivement connaître par écrit les motifs qui s'opposaient au reclassement du salarié de sorte que la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'ainsi, la décision n'est pas légalement justifiée au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de motivation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve dont la valeur et la portée ont été souverainement appréciées par la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait fait connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposaient à son reclassement et avait justifié de l'impossiblité de lui proposer un autre emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société SOGETRA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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