Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité joint les pourvois N° K 08-45.489 et M 08-45.890 ;
Sur le moyen unique du pourvoi des salariées :
Vu l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, ensemble l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant, d'éducation et d'animation bénéficie au total de soixante-dix jours, ouvrables ou non, de congés" ; que ces congés se composent d'une part, des congés légaux, d'autre part, de congés supplémentaires accordés à chaque membre du personnel enseignant d'éducation et d'animation en raison de sa participation à la mission d'enseignement assumée par le CFA ; qu'il résulte du second de ces textes, que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3 du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que Mmes X... et Y... employées en qualité de professeur par l'association pour la formation professionnelle dans le bâtiment de l'Aisne devenue l'association régionale BTP CFA de Picardie, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'un rappel d'indemnités de congés payés pour les années antérieures ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement des salariées, le jugement énonce que cette indemnité doit être calculée sur la base du 60/ 30ème sans qu'il y ait lieu de tenir compte des jours fériés ou chômés ; que cela vaut dans les deux règles, soit à la fois dans la règle du dixième et dans la règle du maintien, qu'elle doit donc être comparée avec la valeur du salaire maintenu au titre des périodes d'absence du personnel enseignant sans qu'il n'y ait lieu de tenir compte des jours fériés et chômés, qu'il convient de constater que les demanderesses ont été intégralement remplies de leurs droits au titre de ces modalités de calcul ;
Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, en prévoyant une durée de congés payés de soixante-dix jours ouvrables ou non ce qui inclut dans cette durée les repos hebdomadaires et les jours fériés, obligent l'employeur, pour permettre aux deux salariée de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 3141-22 du code du travail, à calculer l'indemnité de congés payés qui leur est due, sur la base du rapport 60/30ème sans qu'il y ait lieu de déduire de cette indemnité la rémunération des jours fériés inclus dans la durée des congés payés, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 20 octobre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Laon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Soissons ;
Condamne l'association régionale BTP CFA Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mmes X... et Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen identique produit aux pourvois n°s K 08-45.489 et M 08-45.890 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mmes Y... et X...
Le moyen fait grief aux jugements attaqués d'avoir débouté une salariée de sa demande de compléments d'indemnités de congés payés.
AUX MOTIFS QUE l'accord collectif du 22 mars 1982 prévoit que le nombre de jours de congés est un maximum ; que les absences ont lieu à des dates préfixées qui incluent nécessairement 4 ou 5 jours fériés ; que les 70 jours ouvrables ou non prennent en compte les jours ouvrables mais également les jours non ouvrables qui sont les dimanches et les jours fériés ou chômés payés comme un jour travaillé lorsqu'ils tombent un jour ouvrable. ; en pratique, pour que 70 jours ouvrables ou non correspondent à 60 jours ouvrables, il faudrait que tous les jours fériés tombent un dimanche ; compte-tenu de la décision de la Cour de Cassation du 25 avril 2007, l'indemnité de congés payés du personnel enseignant, et en respect de l'accord collectif du 22 mars 1982, devra être calculée sur la base du 60/30ème sans qu'il y ait lieu de tenir compte des jours fériés ou chômés ; cela vaut dans les deux règles, soit à la fois dans la règle du dixième et dans la règle du maintien ; elle devra donc être comparée avec la valeur du salaire maintenu au titre des périodes d'absence du personnel enseignant sans qu'il n'y ait lieu de tenir compte des jours fériés et chômés ; iI convient de constater que la demanderesse a été intégralement remplie de ses droits au titre de ces modalités de calcul et qu' elle sera en conséquence déboutée de ses demandes ;
ALORS QUE, aux termes de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant et d'éducation bénéficie au total de 70 jours, ouvrables ou non, de congés ; que pour permettre aux salariés de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 3141-22 du Code du travail, l'indemnité de congés payés doit être établie sur la base du rapport 60/30ème sans qu'il y ait lieu de rechercher si les jours fériés inclus dans les 70 jours tombent un jour ouvrable ou non; qu'en décidant le contraire, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 ensemble l'article 3141-22 du Code du travail
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