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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/00012

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00012

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 25/00012 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J6C3 Minute N° : 25/00366 JUGEMENT DU 24 Juin 2025 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Le : Dossier + Copie délivrés à : Le : DEMANDEUR(S) : Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], représenté par son Syndic en exercice, la Société CITYA TORTEL IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Activité : [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON DEFENDEUR(S) : Monsieur [T] [I] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] non comparant, ni représenté Monsieur [P] [I] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Yves EDOUARD, Magistrat à titre temporaire, assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, DEBATS : 22/4/25 EXPOSE DU LITIGE Par exploit délivré le 3 janvier 2025 ,le Syndicat des copropriétaires de La résidence [9] situé [Adresse 7] représenté par son syndic, CITYA TORTEL, [Adresse 2] à CARPENTRAS 84200 a fait citer Monsieur [I] [T] et Monsieur [I] [P] devant le présent tribunal aux fins principalement de les voir condamnés solidairement à : lui payer, au titre des charges échues impayées et les frais de recouvrement du syndic , la somme de 2 308.51€ décompte arrêté au 29 octobre 2024 avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 29 juin 2023 jusqu’à parfait paiement ; lui payer la somme de 2800 €à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subit par la copropriété qui n’a pas à supporter la carence de coproriétaires défaillants . condamner in solidum Monsieur [I] [T] et Monsieur [I] [P] à lui payer la somme de 1500 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum Monsieur [I] [T] et Monsieur [I] [P] aux entiers dépens de procédure toutes taxes comprises qui comprendront ceux du commandement de payer outre les frais éventuels d’éxécution Faire application des articles 1341-1 et 1343-2 du code cvivil Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [I] [T] et Monsieur [I] [P] sont bien propriétaires du lot numéroté 171 au sein de La résidence [9] et restent redevables de leurs charges de copropriété, et ce en violation de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le Syndicat des copropriétaires ajoute que, par leur résistance abusive et répétée, Monsieur [I] [T] et Monsieur [I] [P] provoquent à son détriment des difficultés de gestion et de trésorerie, qui lui causent un préjudice dont il demande réparation par l’octroi de dommages et intérêts. * Le dossier est fixé à l'audience du 11 février 2025 puis renvoyé au 22 avril 2025 où le Syndicat des copropriétaires est représenté. Soutenant oralement le dossier qu'il dépose, il sollicite le bénéfice de son assignation. Monsieur [I] [T] et Monsieur [I] [P] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. La décision est mise en délibéré au 24 juin 2025 . * Monsieur [I] [T] et Monsieur [I] [P] ont été cités à étude En application de l'article 474 du code procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire et en premier ressort MOTIFS Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs, il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Sur la demande en paiement formée au titre des charges de copropriété Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. * En l'espèce, il résulte de la matrice cadastrale que Monsieur [I] [T] et Monsieur [I] [P] sont bien propriétaires du lot numéroté 171sur le plan au sein de La résidence [9] situé [Adresse 7] Ils sont tenus, de ce fait, au paiement de leur quote-part des charges de copropriété. S'agissant du montant des sommes dues, il ressort de l’examen du décompte, des appels de fonds et des procès-verbaux d'assemblée générale produits, que le Syndicat des copropriétaires est en droit de réclamer à Monsieur [I] [T] et Monsieur [I] [P] au titre des seuls charges de copropriété et appels de travaux impayés, la somme de 2 308.51€ décompte arrêté au 29 octobre 2024 Cette somme sera assujettie au taux d'intérêt légal à compter du 29 juin 2023 date du commandement de payer. 2) Sur les dommages et intérêts Les nombreuses démarches entreprises par le syndic produites aux débats pour recouvrir amiablement les sommes dues n’ont pas abouti. L’article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». Le préjudice causé par un copropriétaire qui s'abstient de régler ses charges ayant été ressenti de la même manière par les autres copropriétaires, le syndicat des copropriétaires peut se voir allouer une indemnité à titre de réparation de ce préjudice. Cass.Civ.3ème; 27.11.1990 n°89-10.501. Ainsi, le syndicat requérant sollicite la condamnation des débiteurs requis au paiement de la somme de 2 800 euros à titre de dommages-intérêts en raison de leur résistance abusive au paiement des charges de copropriété. En effet, les débiteurs requis amiablement en date du 19 avril 2023 et 11 mai 2023 refusent intentionnellement de s'acquitter de leurs charges de copropriété et opposent un mutisme absolu au syndicat requérant. Cette résistance abusive cause un préjudice au syndicat requérant dans la mesure où ce dernier se trouve dans l'obligation de faire l'avance des sommes dues afin de compléter le budget annuel voté en assemblée. Les sommes manquent nécessairement dans la gestion de la copropriété qui doit faire face à des frais régulièrement pour l'entretien des parties communes, voire des travaux importants. En l’espèce la résistance répétée et prolongée de Monsieur [I] [T] et Monsieur [I] [P] a causé un préjudice au Syndicat des copropriétaires, qui a dû avancer les sommes dues et faire face à une désorganisation de la trésorerie. Il sera donc fait droit à la demande formée par le Syndicat des copropriétaires au titre des dommages et intérêts à hauteur de 2800 € Sur les demandes accessoires Sur les frais irrépétibles, Au titre des frais exposés le [Adresse 11] demande au tribunal de condamner solidairement Monsieur [I] [T] et Monsieur [I] [P] à lui verser la somme de 1500 €. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner solidairement Monsieur [I] [T] et Monsieur [I] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de La résidence PALOMBES MOINEAUX BERGERONNETTES la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles que le demandeur a pu exposer pour la présente procédure. Sur les dépens, En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [I] [T] et Monsieur [I] [P] qui succombent à l'instance seront ainsi condamnés solidairement aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable la demande en paiement formée par le Syndicat des copropriétaires de La résidence [9] situé [Adresse 7] représenté par son syndic, CITYA TORTEL Condamne solidairement Monsieur [I] [T] et Monsieur [I] [P] à verser au Syndicat des copropriétaires précité, au titre des charges de copropriété échues et impayés et les frais de recouvrement , la somme de 2308.51€ appel de charges et décompte arrêté au 29 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer Condamne solidairement Monsieur [I] [T] et Monsieur [I] [P] à verser au Syndicat des copropriétaires précité, la somme de 2800 € à titre de dommages et intérêts ; Condamne solidairement Monsieur [I] [T] et Monsieur [I] [P] à verser au Syndicat des copropriétaires précité, la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité ; Condamne solidairement Monsieur [I] [T] et Monsieur [I] [P] à verser au Syndicat des copropriétaires précité au paiement des entiers dépens ; DIT qu’il sera fait application des articles 1343-1 et 1343-2 du code cvil Dit n’y avoir lieu a écarter l’éxécution provisoire de la présente décision Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 24 juin 2025 Le Greffier Le Juge

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