Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00974 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVGI
du 05 Septembre 2024
N° de minute 24/1232
affaire : S.C. NICELEM
c/ S.A.R.L. A.G.B.
Grosse délivrée
à Me Jérôme CAMPESTRINI
Expédition délivrée
à S.A.R.L. A.G.B.
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE CINQ SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C. NICELEM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jérôme CAMPESTRINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. A.G.B.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, prorogé au 5 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, la société civile Nicelem a fait assigner en référé la Sarl A.G.B afin de l’entendre condamner au paiement de :
- la somme provisionnelle de 4039,07 euros au titre des loyers et taxes,
- la somme provisionnelle de 152,94 euros au titre du commandement de payer,
- la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Régulièrement citée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la Sarl A.G.B n’a pas comparu, ni personne pour elle de sorte que la présente décision insusceptible d’appel, sera rendue par défaut.
MOTIFS :
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la demanderesse produit :
- le bail commercial en date du 27 septembre 2002,
- l’acte de cession de fonds de commerce entre la Sarl A.G.B et la Sas Brasserie au caboulot auquel a participé la bailleresse, la société civile Nicelem, et dans lequel le cédant reconnaît en page 5, rester à devoir à cette dernière la somme de 5072,23 euros au titre des arriérés de loyer, charges ou accessoires à la bailleresse et qui précise qu’elle “déclare faire son affaire personnelle de la régularisation de ces sommes sans que le cessionnaire ne puisse être inquiété à ce sujet.”,
- un commandement de payer en date du 11 décembre 2023 pour un montant de 4039,07 euros.
Compte-tenu de ces éléments, il n’est pas sérieusement contestable que la Sarl A.G.B reste devoir à la demanderesse la somme de 4039,07 euros. Elle sera condamnée au paiement de ce montant à titre provisionnel.
Par contre il n’y a pas lieu à la condamner au paiement provisionnel de 152,94 euros au titre du commandement de payer, la délivrance de cet acte de commissaire de justice n’étant pas indispensable au recouvrement de sa créance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la société civile Nicelem la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl A.G.B qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,
CONDAMNONS la Sarl A.G.B à payer à la société civile Nicelem :
- la somme provisionnelle de 4039,07 euros,
- l’indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la société civile Nicelem du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS la Sarl A.G.B aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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