Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section D), au profit :
18) de l'Association pour la recherche sur le Cancer (ARC), dont le siège est ... (Val-de-Marne),
28) de Mlle Rosella X..., demeurant ... (Val-deMarne),
défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
18) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est 1 à 9, avenue duénéral deaulle, à Créteil (Val-de-Marne),
28) la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF), dont le siège est ... (15ème),
38) la Caisse interprofessionnelle et de prévoyance d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est ... (8ème),
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Desaché etatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'ARC et de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 septembre 1992, la SCP Desaché etatineau, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de l'URSSAF de Paris, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel de Paris au profit de l'Association pour la recherche contre le Cancer et de Mlle X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 24 février 1992 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à l'URSSAF de Paris de son DESISTEMENT de pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Paris, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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