Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-13.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.137
Date de décision :
18 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Anatole Y..., demeurant Morne Carrière au François (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit :
1°/ de M. Raphaël X...,
2°/ de Mme Alexandre X...,
demeurant tous deux quartier Morne Acajou au François (Martinique),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Aydalot, rapporteur ; MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mlle Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 décembre 1987) statuant en référé que M. Y... ayant obstrué le chemin permettant la desserte de la propriété des consorts X..., ces derniers l'ont assigné pour obtenir la suppression de cet obstacle à leur passage ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour accueillir la demande, décidé que les consorts X..., eu égard aux titres de propriété, bénéficient d'un servitude de passage sur son terrain et qu'il convient de mettre fin à un trouble manifestement excessif alors, selon le moyen, "qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le chemin litigieux constituait un tracé rendu inutile du fait de l'état de désenclavement de la propriété des consorts X... ; qu'ainsi, en laissant sans réponse ce moyen pertinent, puisqu'il était de nature à démontrer qu'en toute hypothèse la servitude était éteinte pour inutilité, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'en relevant que la servitude de passage dont bénéficie le fonds des consorts X... résultait tant de leur titre de propriété que de celui de M. Y..., la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions sans portée ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts X... les frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. Y... à verser aux consorts X... la somme de 4 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne M. Y..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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