Texte intégral
N° RG 23/04578 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAMF
Nom du ressortissant :
[J] [B]
PREFECTURE DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[B]
PREFECTURE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 04 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Séverine POLANO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Olivier NAGABBO, avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 04 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Olivier NAGABBO, substitut, près la cour d'appel de Lyon,
ET
INTIMES :
M. [J] [B]
né le 09 Novembre 1986 à [Localité 7] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement au cra 1 de [Localité 2] [8]
Comparant assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
PREFECTURE DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisée, représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juin 2023 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [J], né le 9 septembre 1986 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 1er juin 2023 par arrêté de la préfète du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 2] ' [6] afin de permettre l'exécution de l'arrêté de la préfète du Rhône en date du 1er juin 2023, notifié le même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois.
Saisi par requête de M. [B] [J], reçue par télécopie le 2 juin 2023 à 16 h 11 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande de la préfète du Rhône que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 2 juin 2023 à 14 h 46, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 3 juin 2023 à 13 h 51, a notamment déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné en conséquence la mise en liberté de ce dernier.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a relevé appel de cette ordonnance, avec demande de l'octroi de l'effet suspensif, par acte enregistré au greffe le 3 juin 2023 à 16 h 14.
Par ordonnance du 3 juin 2023 à 18 h 45, la conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Lyon a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public, M. [B] [J] restant à la disposition de la Justice jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2023 à 10 h 30.
A l'audience, M. [B] [J], assisté de son conseil, sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.
La procureure générale près la cour d'appel de Lyon requiert l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
La préfète du Rhône, représentée, conclut dans le même sens que le ministère public.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
Les parties s'opposent sur l'appréciation des garanties de représentation offertes par M. [B] [J].
L'autorité préfectorale a retenu que M. [B] n'a pas fourni de document de voyage en cours de validité, ce qui l'obligeait à engager des démarches auprès des autorités algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
M. [B] ne conteste pas ce point, dans la mesure où il a indiqué, au cours de son audition par les services de police le 1er juin 2023 (procès-verbal n° 4 de la procédure du service de la police de l'air et des frontières de [Localité 2]), qu'il était titulaire d'un passeport algérien en cours de validité, qu'il avait remis à un ami prénommé [Y], résidant à [Localité 9] (Rhône).
L'autorité préfectorale a retenu que M. [B] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de ses moyens d'existence effectifs, alors que la visite domiciliaire effectuée le 26 avril 2023 à son adresse déclarée ([Adresse 1] à [Localité 4]) s'était avérée infructueuse.
M. [B] a déclaré, au cours de son audition par les services de police le 1er juin 2023, qu'il travaillait de temps à autre, sans être déclaré, dans le domaine de la peinture, confirmant ainsi ne pas disposer de moyens d'existence réguliers et légaux.
S'agissant de la visite domiciliaire effectuée à l'adresse déclarée, si M. [B] n'était pas présent dans le logement lorsque les fonctionnaires de police se sont présentés, ces derniers avaient noté, quelques jours auparavant, que son nom apparaissait sur une boîte aux lettres mais que la mention de son nom avait disparu le 26 avril 2023. L'unique occupant du logement en question a déclaré ne pas connaître le nom de [B] et partager l'appartement avec un collègue, dont il ignorait l'identité.
Dans ces circonstances précises, en particulier le retrait du nom de [B] sur la boîte aux lettres, l'autorité préfectorale a, à juste titre et sans qu'il y ait lieu de s'arrêter aux trois avis d'échéance de loyer établis à son nom et versés au dossier, retenu que la domiciliation de M. [B] n'était pas stable.
L'autorité préfectorale a retenu que M. [B] avait déclaré avoir pour projet de se marier avec Mme [O] [S], enceinte de ses 'uvres.
M. [B] ajoute qu'il n'a pas été tenu compte du fait qu'il a reconnu en mairie de [Localité 9] l'enfant à naître (étant précisé que la date de l'acte de reconnaissance n'est pas lisible sur la copie versée au dossier).
Toutefois, cet acte de reconnaissance, dont il n'est pas dit qu'il ait été porté à la connaissance de l'autorité préfectorale avant la décision de placement en rétention administrative, n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation de la part de celle-ci, relativement aux garanties de représentation de M. [B].
Dès lors, il convient d'infirmer la décision déférée, en qu'elle a dit que la procédure diligentée était irrégulière.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Compte tenu des éléments qui précèdent, la mesure d'assignation à résidence paraît insuffisante à garantir l'exécution de la mesure d'éloignement ; en conséquence, il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 3 juin 2023 (n° 23/2005) et statuant à nouveau,
Déclarons la décision de placement en rétention administrative concernant M. [B] [J] régulière ;
Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [B] [J] pour une durée de 28 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Régis DEVAUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment