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Cour de cassation, 28 juin 1995. 93-19.630

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.630

Date de décision :

28 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian, Jean X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Catherine, Isabelle, Thérèse, Yanic Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de défaut de base légale au regard des articles 271 et 1134 du Code civil, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... aux torts du mari et condamné celui-ci à verser une prestation compensatoire, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel de déterminer, au vu des documents produits, les ressources de M. X... et les besoins de Mme Y..., d'apprécier l'existence d'une disparité et de fixer le montant de la prestation compensatoire allouée ; D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Catherine Y..., épouse X..., sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille francs (8 000) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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