Texte intégral
N° Y 15-83.916 F-D
N° 4662
SL
2 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [O] [M] [P],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 21 mai 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'empoisonnement, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme [U] [J] [Y] ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 722-4 du CESEDA et de l'article 25 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Attendu que le demandeur n'est pas recevable à faire état, pour la première fois devant la Cour de cassation, d'un moyen qu'il n'a pas proposé à la chambre de l'instruction ;
Que dès lors le moyen est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et pièces de la procédure que Mme [J] [Y] s'est constituée partie civile dans l'information suivie contre M. [M] [P] du chef d'empoisonnement sur la personne de Mme [N] [Z] [T], arguant être la demi-soeur de la victime ; que le juge d'instruction a déclaré cette constitution irrecevable ; que la chambre de l'instruction a été saisie du seul appel de la partie civile ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt relève qu'en raison de conflits armés trans-frontaliers qui ravagent le Rwanda et la République démocratique du Congo, région dont elle et sa famille sont originaires, la partie civile se heurte à des circonstances insurmontables qui l'empêchent d'établir ses liens familiaux par voie de production de pièces d'état civil ; que les juges ajoutent que la partie civile produit une copie de carte de résident à son nom ainsi que six attestations dont il résulte qu'elle était la soeur consanguine de la victime ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et, dès lors que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie fassent apparaître comme possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec une infraction à la loi pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes invoqués ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. [M] [P] devra payer à Mme [J] [Y] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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