Cour de cassation, 29 juin 1994. 93-84.669
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.669
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS D'ILLE-ET-VILAINE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 9 juillet 1993, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Pierre Z... pour infraction à la police de la chasse au gibier d'eau ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 224-3, R. 224-6 du Code rural, des arrêtés des 24 juin et 11 juillet 1991, de l'article 4 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et débouté la Fédération Départementale des Chasseurs d'Ille-et-Vilaine de toutes ses demandes ;
"aux motifs que l'article 40 de l'arrêté réglementaire permanent sur la police de la chasse en Ille-et-Vilaine, pris le 14 novembre 1985 par le ministère de l'Environnement, spécifie que "hors la période d'ouverture générale de la chasse, la chasse à tir au gibier d'eau est permise pendant le temps déterminé par les arrêtés annuels d'ouverture et de clôture de la chasse, mais seulement dans les marais non asséchés d'une superficie minimum de 3 hectares, sur les lacs, étangs, réservoirs, d'au moins 1 hectare et sur les rivières, fleuves et canaux ; qu'en dehors des marais non asséchés, le gibier d'eau ne peut être tiré qu'au dessus de la nappe d'eau..." ; que l'arrêté du ministre de l'Environnement du 24 juin 1991 (modifié par l'arrêté du 11 juillet 1991, uniquement en ce qui concerne l'interdiction de la chasse aux rallidés et canards plongeurs), a fixé dans le département d'Ille-et-Vilaine la période d'ouverture de la chasse au gibier d'eau, du 4 juillet 1991 à 6 heures au 18 août 1991 au soir ; que ces arrêtés, non publiés au Journal officiel, ont fait l'objet d'une publication au n 14 du recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, à la date du 31 juillet 1991 ; que l'article R. 244-6 du Code rural dispose que le ministre de l'Environnement peut, par arrêté publié au moins 20 jours avant sa date de prise d'effet, autoriser la chasse au gibier d'eau ; qu'en l'espèce, les deux arrêtés susvisés ne peuvent servir de base aux poursuites compte tenu de la tardiveté de la publication opérée qui ne respecte pas les délais de l'article R. 244-6 du Code précité et sont inopposables au prévenu ;
"alors qu'un acte réglementaire est exécutoire dès sa publication ; qu'en l'espèce, le juge répressif, qui constatait que les arrêtés du 24 juin 1991 et du 11 juillet 1991 fixant l'ouverture de la chasse au gibier d'eau du 4 juillet à 6 heures au 18 août au soir avaient été publiés le 31 juillet 1991 et que l'infraction reprochée au prévenu avait été constatée le 11 août 1991, c'est-à -dire après la publication desdits arrêtés, ne pouvait refuser d'appliquer lesdits textes et les déclarer inopposables au prévenu, l'infraction étant alors pénalement répréhensible et l'inobservation des délais prévus par l'article R. 224-6 du Code rural pour ladite publication ne pouvant avoir pour conséquence de priver lesdits arrêtés de toute portée lorsqu'ils ont été régulièrement publiés" ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 224-3, R. 224-6 du Code rural, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et débouté la Fédération Départementale des Chasseurs d'Ille-et-Vilaine de toutes ses demandes ;
"aux motifs que l'article 40 de l'arrêté réglementaire permanent sur la police de la chasse en Ille-et-Vilaine, pris le 14 novembre 1985 par le ministère de l'Environnement, spécifie que "hors la période d'ouverture générale de la chasse, la chasse à tir au gibier d'eau est permise pendant le temps déterminé par les arrêtés annuels d'ouverture et de clôture de la chasse, mais seulement dans les marais non asséchés d'une superficie minimum de 3 hectares, sur les lacs, étangs, réservoirs, d'au moins 1 hectare et sur les rivières, fleuves et canaux ; qu'en dehors des marais non asséchés, le gibier d'eau ne peut être tiré qu'au dessus de la nappe d'eau..." ; que l'arrêté du ministre de l'Environnement du 24 juin 1991 (modifié par l'arrêté du 11 juillet 1991, uniquement en ce qui concerne l'interdiction de la chasse aux rallidés et canards plongeurs), a fixé dans le département d'Ille-et-Vilaine la période d'ouverture de la chasse au gibier d'eau, du 4 juillet 1991 à 6 heures au 18 août 1991 au soir ; que ces arrêtés, non publiés au Journal officiel, ont fait l'objet d'une publication au n 14 du recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, à la date du 31 juillet 1991 ; que l'article R. 244-6 du Code rural dispose que le ministre de l'Environnement peut, par arrêté publié au moins 20 jours avant sa date de prise d'effet, autoriser la chasse au gibier d'eau ; qu'en l'espèce, les deux arrêtés susvisés ne peuvent servir de base aux poursuites compte tenu de la tardiveté de la publication opérée qui ne respecte pas les délais de l'article R. 244-6 du Code précité et sont inopposables au prévenu ;
"alors qu'aux termes de l'article R. 224-3 du Code rural, la chasse à tir et la chasse au vol ne sont ouvertes que pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait que l'arrêté du ministre de l'Environnement du 24 juin 1991, modifié par l'arrêté du 11 juillet 1991, ayant fixé dans le département d'Ille-et-Vilaine la période d'ouverture de la chasse au gibier d'eau du 4 juillet 1991 au 18 août 1991, étaient inopposables au prévenu en raison de la tardiveté de leur publication aurait dû rechercher si, dans ces conditions, la chasse au gibier d'eau avant l'ouverture générale de la chasse et, de surcroît, en dehors d'un marais ou d'une nappe d'eau, selon les hypothèses prévues par l'article R. 224-6 du Code rural pour la chasse au gibier d'eau, ne constituait pas une infraction aux textes susvisés du Code rural ;
"alors qu'en toute hypothèse, l'interdiction de chasser le gibier d'eau en dehors des marais non asséchés et l'obligation de ne le tirer qu'au dessus de la nappe d'eau résultant, non pas des arrêtés ministériels litigieux, mais de l'article R. 224-6 du Code rural et, selon les termes mêmes de l'arrêt, de l'article 40 de l'arrêté réglementaire permanent sur la police de la chasse en Ille-et-Vilaine ainsi que de l'arrêté du 14 novembre 1985 du ministre de l'Environnement ; qu'ainsi, à supposer même que les arrêtés des 11 juillet 1991 et 24 juin 1991 fixant la période d'ouverture particulière de la chasse au gibier d'eau ne puissent être opposables au prévenu, celui-ci n'en devait pas moins, eu égard aux textes précités, respecter les lieux prévus pour la chasse au gibier d'eau ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les textes dont s'agit" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;
que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que Pierre Z... est poursuivi, suivant la prévention, pour avoir chassé le gibier d'eau le 11 août 1991 en un lieu autre que ceux prévus par l'arrêté ministériel du 24 juin 1991 fixant la date d'ouverture spécifique de la chasse audit gibier, infraction prévue et réprimée par les articles 3, alinéa 3, de l'arrêté précité, R. 224-6 et R. 228-5 du Code rural ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, l'arrêt attaqué, faisant droit à l'exception régulièrement soulevée par l'intéressé, énonce que l'arrêté modifié du 24 juin 1991, qui a fixé la période d'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau dans le département d'Ille-et-Vilaine du 4 juillet 1991 à 6 heures au 18 août 1991 au soir, n'a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine qu'à la date du 31 juillet 1991, en méconnaissance des dispositions de l'article R.
224-6 précité, selon lequel l'arrêté du ministre chargé de la Chasse autorisant la chasse au gibier d'eau avant la date d'ouverture générale et jusqu'à celle-ci est publié "au moins 20 jours avant la date de sa prise d'effet" ; que les juges déduisent "de la tardiveté de la publication opérée, qui ne respecte pas les délais de l'article R. 224-6 du Code rural", l'inopposabilité au prévenu de
l'arrêté ministériel du 26 juin 1991 ;
Mais attendu que les juges du second degré ne pouvaient, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, d'une part, constater que l'arrêté ministériel précité du 24 juin 1991 était inopposable au prévenu, et, d'autre part, renvoyer Pierre Z... des fins de la poursuite, alors qu'en l'absence d'arrêté autorisant la chasse au gibier d'eau avant la date d'ouverture générale de la chasse et jusqu'à celle-ci, la chasse audit gibier était, à la date des faits, interdite en tous lieux pour se situer en dehors de la période d'ouverture générale de la chasse à tir et de la chasse au vol ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions sur l'action civile, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 9 juillet 1993, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Blin, Martin conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. de Y... de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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