Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emile K..., demeurant à Les Villards, Magland (Haute-Savoie) Cluses,
en cassation d'une ordonnance rendue le 9 décembre 1982 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie siégeant à Annecy, au profit de la commune de Magland, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. I..., Z..., J..., Y..., C..., G...
F..., M. X..., Mlle E..., MM. A..., H..., G...
D... Marino, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. K..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Magland, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. K... demande que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, 9 décembre 1982), qui a prononcé, au profit de la commune de Magland, l'expropriation de terrains lui appartenant, soit annulée par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 24 novembre 1982 ; Mais attendu que le recours formé contre cet arrêté par M. K... ayant été définitivement rejeté par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. K... fait grief à l'ordonnance attaquée d'être intervenue postérieurement à l'expiration de la période de validité de la déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté du 12 janvier 1973 et prorogée pour une durée de 5 ans par arrêté préfectoral du 23 novembre 1977, alors, selon le moyen, que la durée de la prorogation prévue par l'article L. 11-5-II du Code de l'expropriation ne peut excéder 5 ans à compter de l'arrêté de prorogation ; Mais attendu que l'arrêté du 23 novembre 1977 ayant pour objet de
proroger de 5 ans le délai de réalisation de l'expropriation prévu par l'article 3 de l'arrêté du 12 janvier 1973 qui prenait donc fin le 12 janvier 1978, l'ordonnance du 5 décembre 1982 a été rendue avant l'expiration du délai prorogé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. K... reproche à l'ordonnance de viser la lettre de transmission du dossier par le sous-préfet au directeur départemental de l'équipement ainsi qu'une attestation du préfet certifiant que l'avis de la commission des opérations immobilières concernait bien les immeubles expropriés, alors, selon le moyen, que le dossier doit être transmis au préfet et que c'est le juge qui est compétent pour vérifier si l'avis de la commission des opérations immobilières concerne bien les immeubles expropriés ; Mais attendu que l'ordonnance vise l'avis de la commission des opérations immobilières en date du 19 décembre 1972 concernant les immeubles expropriés et que l'avis du sous-préfet ne figure pas parmi les documents énumérés par l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le juge est tenu de viser ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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