Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 25/01182 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBAA
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[D] [I] [R]
Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT
CENTRE HOSPITALIER [11]
[J] [G]
Association [6]
Ministère public
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 26 Février 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [I] [R]
Actuellement hospitalisé
Au Centre Hospitalier [11]
Assistée de Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT de l'AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578, commise d'office
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER [11]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [J] [G]
née le 24 Février 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
Association [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
ayant rendu un avis écrit
non représenté n
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet [D] [I] [R], né le 2 juillet 1996 à [Localité 8] (BENIN), au centre hospitalier [11] de [Localité 10] ;
Vu la saisine en date du 24 février 2025 émanant du directeur du centre hospitalier [11] de [Localité 10] ;
Vu la décision du 25 février 2025 aux termes de laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de VERSAILLES a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet [D] [I] [R] sera maintenue ;
Vu l'appel interjeté par Maître Aurélie BERNARD-PIOCHOT, conseil de [D] [I] [R], le 25 février 2025 à 20h29, qui a précisé que sa déclaration d'appel valait conclusions ; par courriel de ce jour à 12h02, elle a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations complémentaires ; puis, par courriel envoyé à 14h26, elle a formulé des observations suite à l'avis du parquet général ;
Vu l'avis du Procureur Général du 26 février 2025 à 13h35 ;
[D] [I] [R] a été entendu par téléphone : il a dit vouloir rentrer chez lui et, malgré plusieurs questions posées, ses propos sont apparus incompréhensibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes des dispositions nouvelles de l'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :
« I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1 » ;
L'office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs évoqués par l'autorité médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ou de la contention.
L'office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé et non à statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
[D] [I] [R] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 13 juillet 2019 à la demande d'un tiers et en urgence.
Sur la prescription d'une mesure d'isolement par une personne n'étant pas psychiatre
Le conseil de l'appelant fait valoir que le renouvellement du placement à l'isolement de [D] [I] [R] du 18 février 2025 n'est pas valable car décidé par une étudiante en médecine et non un médecin psychiatre ainsi que l'exige le texte rappelé ci-dessus.
Toutefois, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement ou de mise à l'isolement ou en contention antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur l'une de ces mesures, ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En l'espèce, la mesure de placement à l'isolement du 17 février 2025 à 15h décidée par le docteur [S] a été soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention qui a ordonné la poursuite de la mesure par ordonnance du 19 février 2025. La procédure a donc été validée et l'irrégularité soulevée étant antérieure à cette décision, l'exception soulevée de ce chef à une audience ultérieure ne peut qu'être déclarée irrecevable.
Par conséquent, ce moyen soulevé par le conseil de [D] [I] [R], est irrecevable.
Sur l'absence d'information du tuteur
Le conseil de l'appelant fait valoir que depuis le renouvellement de la mesure d'isolement le 19 février 2025, le tuteur de de [D] [I] [R] n'a plus été informé ce qui est contraire au texte ci-dessus rappelé et ce qui lui fait nécessairement grief.
Il est constant que [D] [I] [R] fait l'objet d'une mesure de protection (tutelle), dont l'[6] est en charge.
Il est également constant que l'information à l'[6] a été faite par courriel le 19 février 2025 à 13h27.
Selon l'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique si le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I dudit texte, les mesures d'isolement, il doit informer de ce renouvellement « une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée » à savoir, dans le cas examiné, l'[6]. En l'espèce, aucune pièce ne fait apparaître qu'une telle information a été faite à partir du 21 février 2025.
Toutefois, compte tenu de l'intensité des troubles du comportement de [D] [I] [R] et de la nécessité subséquente de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui encore constaté à plusieurs reprises depuis le 17 février 2025 à 15h00 et plus récemment le 24 février 2025 par le docteur [S], il n'existe aucun grief dès lors que la continuité des soins du patient, y compris par le moyen d'une mesure d'isolement, s'imposait.
Il convient donc de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a rejeté ce moyen d'irrégularité en l'absence de grief établi.
Sur l'absence de motivation de la mesure d'isolement
Le conseil de l'appelant soutient que le dernier certificat médical ne caractérise pas le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui.
Dans son certificat du 24 février 2025 le docteur [S] constate : « l'évaluation clinique du patient de ce jour révèle une amélioration partielle de son état psychique avec une diminution des signes de désorganisation et de dissociation. Toutefois, son état psychique demeure fragile nécessitant une vigilance accrue. Compte tenu de cette fragilité et du risque potentiel de décompensation, le maintien de la mesure d'isolement reste indiqué. Une levée progressive, sous forme de sorties encadrées et évaluées, est recommandée afin d'adapter la prise en charge et d'évaluer les conditions d'une sortie définitive en toute sécurité ».
Contrairement à ce qui est allégué par le conseil de l'appelant, à l'issue d'une lecture exhaustive de son écrit, il résulte du certificat médical circonstancié du docteur [S], psychiatre de l'établissement d'accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de la fragilité de [D] [I] [R] qui nécessite une vigilance accrue compte tenu d'un risque potentiel de décompensation, lequel risque inclut nécessairement celui d'être à l'origine d'un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui.
Ainsi, ledit médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l'isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours.
Aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s'avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet [D] [I] [R] peut se poursuivre en sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance du magistrat désigné du tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 25 février 2025 en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
DECLARONS irrecevable le moyen tiré de la prescription d'une mesure d'isolement par une personne n'étant pas psychiatre
Fait à Versailles, le mercredi 26 février 2025 à heures
La Greffière, Le Président,
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