Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-46.430
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.430
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciiés en cette qualité audit siège,
2 ) l'AGS, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section encadrement), au profit de :
1 ) Mme Eliane Y..., demeurant ... à Bois-Guillaume (Seine-Maritime),
2 ) M. Daniel X..., mandataire liquidateur de la société RMO, demeurant ...,
3 ) M. Christian Z..., mandataire liquidateur de la société RMO, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des ASSEDIC de l'Isère et de l'AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-3 , du Code du travail et l'article L. 143-11-2 du même Code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque le Tribunal prononce la liquidation judiciaire l'assurance couvre, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation ;
que, selon le second texte, les créances résultant du licenciement de salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que le liquidateur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y..., salariée de la société RMO et titulaire d'un mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de cette société, laquelle a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire le 6 août 1992, a été informée le 17 août 1992 par MM. X... et Z..., ès qualités de liquidateurs de la société, de leur intention de la licencier ;
qu'après autorisation de l'inspecteur du travail en date du 11 septembre 1992, les liquidateurs ont prononcé le licenciement de Mme Y... le 17 septembre 1992 ;
que l'ASSEDIC de l'Isère ayant refusé de garantir les salaires pour la période postérieure au 21 août 1992, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'inscription de sa créance ;
Attendu que, pour décider que la garantie de l'AGS s'appliquait au paiement des salaires dus à Mme Y... pour la période du 22 août 1992 au 16 septembre 1992, date à compter de laquelle le préavis a commencé à courir, le jugement relève que la salariée a subi un préjudice résultant du non paiement des salaires pendant cette période ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les créances litigieuses ne résultaient pas de la rupture du contrat de travail mais concernaient des salaires dus à Mme Y... pour une période postérieure à l'expiration du délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, le conseil de prud'hommes a violé les articles susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS sera tenue de garantir le règlement des sommes de 8 808 francs et 880,80 francs concernant des salaires et congés payés dus à Mme Y..., le jugement rendu le 28 septembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme Y..., MM. X... et Z..., ès qualités, envers les ASSEDIC de l'Isère et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Rouen, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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