Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. MALLARD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 11006 F
Pourvoi n° B 15-24.648
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. M... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., et de la SCP Baraduc et Benabent, avocat de la société Allianz vie ;
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappels de salaire ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement confirmé,
« Le Conseil précise que Monsieur Y... était soumis à l'accord d'entreprise du 1er septembre 2005, régissant le minimum de production mensuel, la rémunération fondée sur les commissions, les garanties minimales mensuelles, le calcul des commissionnements et les acomptes mensuels ; dans tous ces domaines, Monsieur Y... n'a pas démontré que la société ALLIANZ VIE avait manqué à ses obligations contractuelles » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« Attendu qu'il ressort de l'examen de l'accord collectif ci-dessus rappelé, que la rémunération de M. Y... est composée non pas d'un élément fixe mensuel et d'une partie variable, mais d'acomptes qui viennent qui viennent se compenser le mois d'ajustement avec l'ensemble des postes de rémunération ( et non pas seulement avec les commissions) ;
Qu'ainsi, l'employeur verse sur 4 mois le minimum conventionnel de 1 515 euros en prenant en compte le montant des commissions et les autres indemnités (tels que rappelées ci-dessus dans le principe de paie) ;
Qu'il en résulte que l'accord collectif ne prévoit pas de salaire fixe mensuel mais des acomptes en fonction de la production, et un réajustement par quadrimestre ;
Attendu qu'en optant pour le statut de rémunération tel qu'il découle de l'accord collectif signé par les organisations syndicales et l'employeur, lors de la signature de son contrat de travail, M. Y... a adhéré à ce mode de rémunération ;
Qu'il n'est pas démontré en quoi ce mode de rémunération a généré pour M. Y... un manque à gagner de 11 554 euros » ;
ALORS en premier lieu QU'en l'absence de stipulations contraires, seules les sommes perçues en contrepartie du travail doivent être prises en compte dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum mensuel garanti par la convention collective ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord relatif au statut des conseils AGF Financeconseil du 3 juin 2005 prévoit une garantie de rémunération mensuelle afin qu'aucun salaire brut pour un mois complet de travail ne soit inférieur à cette rémunération ; que l'accord ne détermine pas les éléments compris dans le salaire minimum qu'il a instauré ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur avait versé au salarié sur quatre mois le minimum conventionnel en prenant en compte le montant des commissions et les autres indemnités, sans rechercher, comme elle l'y était invitée, si certaines de ces sommes devaient être exclues de l'assiette du salaire minimum garanti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du protocole d'accord du 3 juin 2005, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS en second lieu QUE, si un mode de rémunération peut consister dans le versement d'avances ou d'acomptes régularisés au terme d'une période donnée en tenant compte des commissions recueillies par le salarié et des diverses primes et indemnités dues à ce dernier, c'est à la condition que la rémunération résultant de cette régularisation soit au moins égale au salaire minimum prévu par la convention collective applicable ; qu'en l'espèce, la direction AGF Financeconseil et des organisations syndicales ont conclu un protocole d'accord relatif au statut des conseils AGF Financeconseil le 3 juin 2005 et prenant effet au 1er septembre 2005 ; que, selon le mode de rémunération qui y est stipulé, le salarié perçoit durant trois mois un acompte mensuel et, le quatrième mois, un salaire ajusté, obtenu après déduction des commissions et des autres éléments composant la rémunération dus au salarié sur quatre mois des acomptes précédemment versés ; que l'accord prévoit en outre une rémunération minimale mensuelle sans déterminer les éléments qui la composent ; qu'en constatant que l'employeur avait versé au salarié sur quatre mois le minimum conventionnel en prenant en compte le montant des commissions et les autres indemnités, sans rechercher, comme elle y était invitée, si des primes et indemnités devaient être exclues du salaire minimum garanti et si, par conséquent, ce minimum avait été effectivement versé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du protocole d'accord du 3 juin 2005, ensemble l'article 1134 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappel d'indemnités complémentaires à l'allocation journalière servie en cas d'interruption du travail pour maladie ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement confirmé,
« Le Conseil relève, pour la période d'arrêt maladie de 2008 (non prescrite), l'argumentation de l'employeur concernant le maintien de la rémunération à hauteur de 90 % du salaire ; cependant, il y a lieu d'observer que l'employeur a, tardivement (Avril 2013), régularisé la situation pendante depuis 2008, par l'octroi d'un virement à hauteur de 410,87 € net en faveur de Monsieur Y... » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« Attendu que concernant le rappel de salaire en période de maladie, M. Y... soutient qu'en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, il aurait dû percevoir pour les mois de juillet 2007, septembre et octobre 2008 en 2008, une indemnité complémentaire de celles versées par la sécurité sociale égale à 90 % de la rémunération brute qu'il aurait dû percevoir, soit 1561,89 euros ;
Attendu que la demande relative à l'année 2007 est prescrite ;
Attendu que pour les années suivantes, l'employeur démontre avoir versé en cours d'instance une somme de 410,87 euros, soit 535,76 euros bruts correspondant au rappel de salaire durant la période de maladie 2008 ;
Attendu que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes » ;
ALORS QUE l'employeur est tenu de verser au salarié qui remplit les conditions énumérées à l'article L. 1226-1 du code du travail, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; cette indemnité s'élève, pendant les trente premiers jours, à 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué de travailler ; que la cour d'appel s'est borné à constater que l'employeur démontrait avoir versé en cours d'instance une somme de 410,87 euros, soit 535,76 euros bruts correspondant au rappel de salaire durant la période de maladie 2008 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes versées par l'employeur avait permis au salarié de percevoir 90 % de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué de travailler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes concernant ses droits à retraite et tendant au paiement par la SA ALLIANZ VIE de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement confirmé,
« Le Conseil estime enfin, que la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur Y... sera rejetée, comme étant non justifiée »
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« Attendu que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes » ;
ALORS en premier lieu QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur les chefs de dispositifs relatifs aux rappels de salaire et d'indemnités complémentaires entraînera la cassation des chefs de dispositif déboutant M. Y... de sa demande tendant à enjoindre à l'employeur d'effectuer les déclarations aux organismes de sécurité sociale et d'établir des bulletins de paie rectifiés ;
ALORS en seconde lieu QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur les chefs de dispositifs relatifs aux rappels de salaire et d'indemnités complémentaires entraînera la cassation des chefs de dispositif déboutant M. Y... de sa demande tendant à la condamnation de la SA ALLIANZ VIE au paiement de dommages-intérêts.
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