Cour d'appel, 11 juin 2014. 13/00451
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00451
Date de décision :
11 juin 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JUIN 2014
R.G. N° 13/00451
AFFAIRE :
[R] [X]
C/
SARL A2A INGENIERIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 10/02736
Copies exécutoires délivrées à :
Me Yanick ALVAREZ DE SELDING
Me Pierre-louis ACHOUCH
Copies certifiées conformes délivrées à :
[R] [X]
SARL A2A INGENIERIE
le : 12 juin 2014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Yanick ALVAREZ DE SELDING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0952
APPELANT
****************
SARL A2A INGENIERIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Pierre-louis ACHOUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0527
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle LACABARATS, Président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle LACABARATS, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie VERARDO,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre (section Encadrement) du 13 décembre 2012 qui a :
- dit le licenciement fondé,
- débouté Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société A2A INGENIERIE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
- laissé les éventuels dépens à la charge des parties,
Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 16 janvier 2013 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour Monsieur [R] [X] qui demande à la cour, infirmant le jugement, de :
- condamner la société A2A INGENIERIE à lui payer les sommes de :
. 9 900 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 990 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 200 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 39 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 39 600 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement subi,
- condamner la société A2A INGENIERIE à payer à monsieur [X] la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour la SARL A2A INGENIERIE (la société A2A) qui conclut à la confirmation du jugement, au rejet de la demande de dommages-intérêts de Monsieur [X] pour harcèlement moral, au rejet de toutes ses demandes et à sa condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
LA COUR,
Considérant que Monsieur [X] a été engagé le 4 février 2008, en qualité d'ingénieur, pour exercer les fonctions d'ingénieur adjoint auprès de Monsieur [K], gérant, par la société A2A qui a pour activité l'assistance technique sanitaire et occupe plus de 11 salariés ;
Que le contrat de travail prévoyait que, sous l'autorité du gérant, il aurait notamment progressivement en charge :
. la refonte de l'architecture informative numérique et des vecteurs d'échange de l'entreprise,
. l'optimisation des procédures et méthodes développées par l'entreprise...
. l'assistance et l'accompagnement juridique jugé utile par Monsieur [K] lors de toute action de la société ou à la demande de ses clients,
. le contrôle des procédures d'intervention sur site et des travaux de laboratoire au regard de la réglementation, en ce la rédaction des procédures relatives à la sécurité, le contrôle et l'évaluation a minima mensuels des procédures, E.P.I. et formation des intervenants A2A au regard des risques,
. la gestion (...) des dossiers administratifs et ou juridiques (...) des sites clients (...),
. la gestion et l'animation du département juridique de la base @quatia ' ;
Qu'il était précisé qu'il exercerait en outre une fonction de représentation de la société à l'extérieur et que, de manière générale la caractéristique de sa fonction était qu'il devrait être capable de remplacer Monsieur [K] dans certaines de ses fonctions hors gestion et qu'il devrait collaborer avec l'ensemble des services fonctionnels rattachés au gérant ;
Que, le 3 février 2010, la société A2A a notifié à Monsieur [X] un avertissement pour avoir emprunté le badge d'un de ses collègues au prétexte qu'il avait oublié le sien sans en avertir la direction et en violation des règles d'accessibilité aux locaux et notamment de l'obligation d'utiliser exclusivement son badge personnel ;
Que Monsieur [X] a été en arrêt de travail pour maladie du 9 au 16 février 2010 ;
Que, le 9 mars 2010, il a reçu un deuxième avertissement pour avoir joué sur internet ou échangé sur des réseaux communautaires en l'absence du gérant, à la vue de tous et n'avoir pas hésité à répondre aux désapprobations de ses collègues qu'il ' n'en avait rien à foutre ' et ' connaissait la loi et ses jurisprudences ' ;
Qu'il a été en arrêt de travail pour maladie du 9 mars au 9 avril 2010 ;
Que, le 10 mars 2010, un nouvel avertissement lui a été notifié pour avoir, le 9 mars 2010, refusé de communiquer à ses collègues l'accès aux documents de révision des carnets sanitaires d'eau et air qu'il avait, la veille, confirmé avoir enfin finalisé et dont il n'avait pas été trouvé trace dans la session support du service informatique ;
Que, dispensé d'activité et convoqué par lettre du 8 avril 2010 à un entretien préalable fixé le 19 avril, Monsieur [X] a été licencié pour faute grave par lettre du 11 mai 2010 énonçant :
' 1°) En insérant délibérément le contenu de documents appartenant à l'entreprise sur des clés USB dont vous vous réservez l'usage et en refusant d'en faire la transmission sur le disque dur du service central, vous avez empêché les autres membres de la société d'avoir accès à ces documents entraînant ainsi une désorganisation dans les services. Vous avez maintenu cette attitude nonobstant les décisions prises lors de la réunion du 13 novembre 2009, l'instruction qui vous a été donnée le 9 mars 2010 et l'avertissement qui vous a été adressé le 10 mars 2010.
Un tel comportement a entraîné une désorganisation des services et un obstacle à la gestion des dossiers par vos collègues. Cette situation a créé des tensions avec nos cocontractants puisque vous avez quitté les locaux subitement le 9 mars à 14h, sans explication et sans laisser vos documents sur ledit serveur.
2°) Vous vous êtes refusé à respecter les normes de sécurité en vigueur dans la société, lesquelles obligent à chaque salarié de ne pénétrer dans les locaux qu'avec son badge personnel. Vous avez refusé de vous munir de votre badge et avez fait pression sur plusieurs de vos collègues pour utiliser le leur afin de pénétrer dans les locaux. Une telle attitude est contraire aux normes de sécurité.
Un avertissement vous a été décerné le 3 février 2010 et vous avez persisté à ne pas en tenir compte.
3°) Vous avez fait preuve d'un comportement désinvolte au sein même de l'entreprise, d'une part en adoptant des horaires de présence et de travail fantaisistes arrivant souvent en fin de matinée et quittant les lieux plusieurs fois au milieu de l'après-midi sans autorisation de la direction et sans même l'en avoir informée ;
D'autre part, vous n'avez pas hésité à utiliser votre poste de travail, au vu et au su du reste du personnel, pour jouer ou échanger sur des réseaux communautaires pendant les heures de travail. Un tel comportement a été mal perçu par le reste du personnel et par ses représentants, encourageant vos collègues à en faire autant. Une démarche a été effectuée auprès de la direction, par les délégués du personnel dans l'espoir de faire cesser votre attitude de non exécution du contrat de travail.
L'avertissement qui vous a été délivré le 9 mars 2010 étant lui aussi resté sans suite.
4°) Face aux observations verbales et écrites de la direction ,vous avez tenu à l'égard de cette dernière en public, des propos irrespectueux voire injurieux tels que notamment le mardi 9 mars 2010 ou encore .
5°) Absent de votre poste de travail depuis le 9 mars 2010, vous vous êtes abstenu de restituer la clé USB et les documents qu'elle contenait, propriété de l'entreprise, ce qui a nécessité l'intervention d'un informaticien afin de rechercher vainement les documents sur lesquels vous aviez travaillé et que vous n'avez pas laissé à la disposition de vos collègues en vue de continuer le travail attendu des clients.
Une telle conduite met manifestement en péril la bonne marche de notre entreprise.
Compte tenu de la gravité des griefs retenus à votre encontre, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible...' ;
Considérant, sur le harcèlement moral, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu'en application de l'article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'au nombre des faits qu'il invoque à l'appui du harcèlement moral dont il prétend avoir été la victime, Monsieur [X] établit notamment :
- s'agissant de mesures vexatoires,
. avoir eu à se justifier, notamment vis à vis de subordonnés, de la moindre absence ou du moindre retard en versant aux débats des échanges de mail avec le gérant lui-même, évidemment habilité à lui demander des comptes à ce sujet, mais aussi avec Madame [O], responsable des ressources humaines, qui s'étonnait de sa ' nouvelle absence ',
. avoir, le 3 avril 2009, adressé un courriel à Monsieur [K] et déposé une main courante auprès du commissariat de police pour se plaindre de menaces physiques proférées à son encontre par Monsieur [M], assistant RH et responsable du commercial et du marketing, dont il déplore qu'il n'ait pas été sanctionné,
- s'agissant de ses attributions,
. avoir été écarté des tâches de recrutement et d'organisation
. avoir vu limiter ses droits d'accès au serveur qui ne lui permettaient plus de valider les devis et de suivre l'activité des différents pôles de l'entreprise ;
Qu'il produit en outre les courriers adressés par son médecin traitant au médecin du travail le 22 octobre 2009 puis à nouveau le 8 février 2010 signalant sa souffrance au travail liée à sa mise au placard avec répercussions physique et psychique et la réponse du médecin du travail du 6 avril 2010 confirmant que Monsieur [X] exprimait une réelle souffrance au travail depuis plus d'un an liée à une dégradation progressive de ses conditions de travail ayant pour conséquences des troubles du travail et de l'humeur et que, celui-ci étant alors en arrêt de travail, il le reverrait à l'occasion de la visite de reprise ;
Considérant que, les faits ainsi établis par Monsieur [X], pris dans leur ensemble, permettant de présumer l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il incombe à la société A2A de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que, s'agissant des mesures vexatoires, la société A2A, qui soutient que la dégradation des relations de travail avec les autres salariés est générée par le comportement de Monsieur [X], lui reproche de faire une interprétation fantaisiste de l'organigramme et de s'octroyer un positionnement au sein de la société non conforme à la réalité en prétendant avoir rang de numéro 2 alors qu'il n'est qu'un des maillons de la chaîne des différents collaborateurs ;
Que la société A2A ne peut cependant, pour lui imputer la responsabilité de la dégradation des relations avec ses collègues, reprocher à Monsieur [X] de jouer sur les mots en se prétendant ' directeur adjoint ' alors que l'intitulé de poste porté sur ses bulletins de paie est ' adjoint de direction ' et que l'organigramme de la société, qui le désigne comme 'adjoint de direction à l'expertise et à l'organisation ' le rattache à la direction assurée par le gérant au dessus des différentes directions fonctionnelles ou opérationnelles de l'entreprise ; que la circonstance qu'il ne dispose d'aucune délégation de pouvoirs dans une entreprise dans laquelle le gérant est manifestement très présent n'exclut pas qu'il en soit le numéro 2 ;
Que, dans ces conditions, le ton avec lequel la responsable des ressources humaines s'étonne de ' sa nouvelle absence ' par courriel adressé en copie à Monsieur [K] n'est pas justifié au regard de la position hiérarchique de son auteur ;
Que, de même, si Monsieur [M] n'apparaît pas directement placé sous l'autorité de Monsieur [X], il figure néanmoins à l'organigramme à un rang hiérarchique inférieur de sorte qu'en arguant de ce qu'ils étaient 'de même niveau hiérarchique' et en se prévalant de ce que, en l'absence de preuve des menaces alléguées, la responsable des ressources humaines, également de rang inférieur, avait organisé une confrontation entre les deux protagonistes et les avait invités au calme, ne fait qu'ajouter à l'humiliation que Monsieur [X] pouvait légitimement ressentir ;
Que, s'agissant du retrait de ses tâches, la seule comparaison des larges attributions qui sont conférées à Monsieur [X] par son contrat de travail et de l'accès réduit qui lui est accordé par la grille des droits d'accès en relation avec la nouvelle architecture du serveur mise en place le 22 octobre 2009 et censée 'répondre aux besoins des fonctions de chacun ' permet de mesurer l'ampleur du retrait de ses fonctions dénoncé par Monsieur [X] ; qu'en effet, alors que l'architecture du serveur repose sur 4 centres fonctionnels : administration, gestion commerciale, gestion technique et supports, les droits d'accès de Monsieur [X] sont limités aux fonctions 'supports' et à la seule section ' formation et assistance ' des centres gestion commerciale et gestion technique ; qu'ainsi, alors qu'il était contractuellement chargé de l'assistance et de l'accompagnement juridique, du contrôle des procédures d'intervention sur site et des travaux de laboratoire, de la gestion des dossiers administratifs et juridiques, de la gestion et de l'animation du département juridique, plus généralement d'une fonction de représentation de la société, notamment auprès des organismes certificateurs et différentes autorités judiciaires, administratives et sanitaires, qu'il avait en outre vocation à remplacer le gérant dans certaines de ses fonctions et devait collaborer avec l'ensemble des services fonctionnels, il se trouvait privé de tout accès au centre fonctionnel 'administration' comportant, entre autres, les sections 'juridique' et 'assurances' ainsi qu'aux principaux secteurs de la gestion commerciale et de la gestion technique, dont les sections 'laboratoire' ; que la circonstance, avancée par la société A2A, que cette nouvelle architecture ne soit pas dirigée contre Monsieur [X] ne constitue pas un fait objectif de nature à justifier un tel retrait de ses fonctions ;
Que l'employeur, qui persiste à dénier à Monsieur [X] la place dans l'entreprise qu'il lui avait contractuellement assignée, ne rapportant pas la preuve, pour plusieurs des agissements établis par le salarié et permettant de présumer l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, qu'ils ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, celui-ci est caractérisé ;
Considérant qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement et d'allouer à Monsieur [X] une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef ;
Considérant, sur le licenciement, que le licenciement étant prononcé pour faute grave, Monsieur [X] est fondé à se prévaloir des principes de droit disciplinaire selon lesquels le prononcé d'une sanction épuise le pouvoir disciplinaire de l'employeur qui ne peut prononcer une nouvelle sanction ni pour les faits visés par cette sanction, ni pour des faits antérieurs à la date de notification de celle-ci, sauf s'il n'en a eu connaissance que postérieurement ;
Que force est de constater que, par l'avertissement qu'il a prononcé à l'encontre de Monsieur [X] le 10 mars 2010, l'employeur a sanctionné le refus de communiquer les documents de travail qu'il avait insérés sur une clé USB malgré l'instruction donnée le 8 mars 2010, nécessitant ainsi l'intervention d'un informaticien, qui constituent à la fois les premier et cinquième griefs ;
Que, de même, l'utilisation du badge d'un collègue au mépris des normes de sécurité en vigueur dans l'entreprise qui constitue le deuxième grief avait été sanctionné par l'avertissement du 3 février 2010 et l'utilisation de son poste de travail pour jouer sur internet ou échanger sur des réseaux communautaires ainsi que les propos irrespectueux tenus à cette occasion, visés par les troisième et quatrième griefs, avaient été sanctionnés par l'avertissement prononcé le 9 mars 2010 ;
Que, quoique ses horaires de présence et de travail fantaisistes, également visés au troisième grief, n'aient pas été en eux-mêmes sanctionnés par l'un des avertissements antérieurs, l'employeur, qui, ne prétendant pas en avoir eu connaissance après le 10 mars 2010, avait choisi de ne pas les sanctionner, avait également épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard de ces faits ;
Que, si la lettre de licenciement évoque la persistance des comportements fautifs sanctionnés, la société A2A n'en apporte aucune preuve ; que, notamment, l'employeur ne justifie d'aucune nouvelle démarche postérieure à l'avertissement du 10 mars 2010 afin d'obtenir du salarié la communication de ses documents de travail qui se serait heurtée à un refus réitéré de Monsieur [X] susceptible de justifier une nouvelle sanction, étant observé que ce dernier était en arrêt de travail pour maladie depuis le 9 mars et n'a jamais repris le travail ;
Qu'il en résulte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit également être infirmé de ce chef ;
Considérant, sur les conséquences du licenciement, que Monsieur [X], qui avait au moins deux années d'ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins 11 salariés, a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;
Qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 28 ans, de son ancienneté de deux ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de l'absence de justificatif sur sa situation postérieurement au licenciement, il lui sera alloué, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4, il convient d'ordonner d'office le remboursement, par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Considérant qu'en l'absence de faute grave, il y a également lieu d'accueillir Monsieur [X] en ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents dont il a été indûment privé et dont les montants ne sont pas critiqués par la société A2A ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
INFIRMANT le jugement,
DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL A2A à payer à Monsieur [R] [X] les sommes de :
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
. 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 9 900 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 990 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 200 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
ORDONNE le remboursement, par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois d'indemnités,
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SARL A2A aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à Monsieur [R] [X] d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.
Le greffierLe président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique