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Cour de cassation, 28 mai 1997. 96-45.460

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-45.460

Date de décision :

28 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Vincent X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de la société Régie parisienne couverture plomberie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la Société régie parisienne couverture plomberie, fait grief à l'ordonnance attaquée, (conseil de prud'hommes de Créteil, 16 octobre 1996), d'avoir rejeté sa demande de provision sur prime de transport alors que, selon le moyen, son employeur ne l'indemniserait que sur la base d'une carte orange zone 3, au lieu d'une carte orange zone 4 et ceci à raison de 50 %, au lieu d'un remboursement intégral; qu'au surplus la convention collective n'exige pas la fourniture à l'employeur du coupon de la carte de transport ; Mais attendu que l'ordonnance, après avoir relevé que M. X... ne produisait pas, malgré l'exigence de la loi, ses titres de transports à son employeur, a pu décider que l'obligation de l'employeur était sérieusement contestable; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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